2013 QCCQ 7715, 2013 QCCQ 7715
Opinion
Bellemare c. Juneau 2013 QCCQ 7715 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012078-122 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KATHLEEN BELLEMARE Demanderesse c.
PHILIPPE JUNEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 1 825,78 $ représentant le montant du remboursement d'un ordinateur acquis du défendeur qu'elle a payé mais qui ne lui a jamais été livré ainsi que des dommages équivalant aux frais d'avocats engagés afin de récupérer les sommes réclamées. [ 2 ] Bien que dûment assigné, le défendeur fait défaut de comparaître au dossier de la Cour et est absent à l'audition. [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage sincère et crédible de la demanderesse qui fait la preuve des allégations essentielles de sa demande concernant les pièces déposées au dossier de la Cour ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la réclamation de la demanderesse au montant de 1 525,78 S relativement au remboursement du prix payé pour l'acquisition d'un portable ASUS A50-19617 est supportée par la preuve et est bien fondée ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la réclamation de la demanderesse au montant de 321,72 $ représentant des honoraires professionnels d'avocats constitue une réclamation de dommages indirects au sens de la loi et ne peut être accordée ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 7 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 525,78 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 juillet 2012 ; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 152 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2013
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