2015 QCCA 1858, 2015 QCCA 1858
Opinion
Lortie c. Cloutier 2015 QCCA 1858 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009129-153 (200-11-022578-150) DATE : 9 novembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ANDRÉ LORTIE REQUÉRANT – Défendeur c. SYLVIANE CLOUTIER INTIMÉE – Demanderesse et GESTION LORTIE & CLOUTIER INC. et LORTIE AVIATION INC. MISES EN CAUSE – Mises en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant André Lortie me demande l'autorisation d'appeler d'une ordonnance de sauvegarde prononcée contre lui à la demande de l'intimée Sylviane Cloutier.
Il conteste cette conclusion contenue dans le dispositif du jugement entrepris [1] : [46] Ordonne au défendeur de ne pas laisser vacant le poste de PRM qu'il occupe sans pourvoir à son remplacement, aux conditions actuelles et avec l'assentiment de la demanderesse sur le choix du remplaçant; [ 2 ] En toile de fond se profilent des procédures en divorce plutôt acrimonieuses. Celles-ci sont elles-mêmes à l'origine d'une requête en oppression intentée par la
partie intimée contre la
partie requérante dans laquelle la première demande à la seconde de procéder au rachat de la totalité de ses actions détenues à partir d'une structure corporative complexe [2] . Le prix réclamé pour ses actions s'élève à 15 millions de dollars. [ 3 ] C'est bien connu, l'ordonnance de sauvegarde n'est sujette à appel que dans des circonstances exceptionnelles [3] . La requête doit de plus répondre aux exigences et conditions des articles 29 et 511 C.p.c . [ 4 ] À mon avis, il s'agit ici de l'un de ses rares cas où l'appel en cette matière doit être autorisé.
Je note au départ que le recours en oppression de l'intimée, duquel découle l'ordonnance de sauvegarde, s'inscrit dans un contexte particulier où les parties jouissent d'une participation équivalente dans les sociétés concernées. De plus, ils possèdent les mêmes pouvoirs au sein des différents conseils d'administration sur lesquels ils siègent, conseils d'administration composés uniquement du requérant et de l'intimée.
Bref, ni le requérant ni l'intimée n'a autorité sur l'autre, alors que l'état d'oppression allégué proviendrait du fait du requérant et non d'une société [4] . [ 5 ] Je note également que l'ordonnance de sauvegarde n'est pas le résultat d'une demande de l'employeur du requérant, en l'occurrence la mise en cause Lortie Aviation inc.
Cette ordonnance ne contraint pas non plus cette mise en cause au respect d'une ligne de conduite particulière. [ 6 ] Cela dit, et à première vue, l'ordonnance contestée semble conférer à l'intimée le pouvoir exclusif de consentir au choix du remplaçant du requérant, qui, je le rappelle, est un employé de la mise en cause Lortie Aviation inc. [ 7 ] Finalement, je remarque que l'intimée demandait en première instance une ordonnance « enjoignant au défendeur [André Lortie] de demeurer PMR de l'entreprise [Personne Responsable de la Maintenance] pendant le cours des procédures » [5] . [ 8 ] En réponse à cette demande et en dépit du libellé de l'ordonnance, la juge écrit : [39] D'une part, le Tribunal est conscient qu'on ne peut, par une ordonnance de sauvegarde, forcer l'exécution en nature d'une obligation consistant pour un employé à fournir une prestation de travail. [6] [ 9 ] J'énumère ces considérations non pas pour limiter les moyens d'appel du requérant ni pour lier la formation appelée à entendre ce pourvoi, mais plutôt pour donner les raisons qui prima facie constituent à mon avis des circonstances exceptionnelles donnant ouverture à la demande qui m'est faite.
Je suis aussi d'avis que les conditions mentionnées aux articles 29 et 511 C.p.c . sont satisfaites. Pour ces motifs, le soussigné :
[ 10 ] Accueille la requête pour permission d'appeler; [ 11 ] autorise le requérant à interjeter appel du jugement interlocutoire sur la demande d'ordonnance de sauvegarde rendue le 16 octobre 2015; [ 12 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 13 ] PORTE l'affaire au rôle du 3 février 2016 à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile ; [ 14 ] ordonne à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et aux mises en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 4 décembre 2015 , en cinq exemplaires , les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l'article 65 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 15 pages ; [ 15 ] ordonne à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et aux mises en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 6 janvier 2016 , en cinq exemplaires , un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 15 pages ; [ 16 ] ordonne , le cas échéant , aux mises en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante ainsi qu'à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 6 janvier 2016 , en cinq exemplaires , un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 10 pages ; [ 17 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 18 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 19 ] Frais à suivre . DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante et les mises en cause : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A. Me Pierre Duquette et Me Caroline Légaré Norton, Rose Pour le requérant Me Karim Renno Renno, Vathilakis et Me Maxime Ouellette Gosselin, Daigle Pour l'intimée Date d’audience : 9 novembre 2015
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