2023 QCCQ 9509, 2023 QCCQ 9509
Opinion
Services conseils Sophie Lafontaine inc. c. Simard 2023 QCCQ 9509 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-701291-216 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICES CONSEILS SOPHIE LAFONTAINE INC.
Partie demanderesse c. MARC-ANDRÉ SIMARD et 9199-4822 QUÉBEC INC. Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse Services Conseils Sophie Lafontaine inc., représentée à l’audience par madame Sophie Lafontaine, réclame la somme de 1 501,91 $ en paiement de services de comptabilité et de fiscalité, rendus entre le 5 décembre 2013 et le 31 janvier 2017. [ 2 ] Les parties défenderesses refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à la contestation datée du 27 avril 2021 : « La demande de la
partie demanderesse est prescrite. En effet, les services que la
partie demanderesse prétend avoir rendus l’auraient été au plus tard le 31 janvier 2017 (paragraphe 3 de la demande) soit il y a plus de 3 ans. Aucune entente entre les parties n’a été prise afin d’établir une date de prescription autre que celle où les services ont été rendus.
Je demande donc l’application de la décision de la Cour Suprême dans Pellerin Savitz c Guindon jointe à cette contestation. » (sic) [ 3 ] Le motif de contestation reposant sur la prescription est, tel qu’il appert de la contestation datée du 27 avril 2021, le seul motif de contestation offert par les parties défenderesses. [ 4 ] Il y a en l’espèce lieu d’appliquer les enseignements de la Cour suprême du Canada dans le jugement prononcé le 9 juin 2017 ( Pellerin Savitz SENCRL c. Guindon , 2017 CSC 29 , paragraphe 12 ). [ 5 ] Les services professionnels de comptabilité ici rendus par la
partie demanderesse ont été facturés le 24 août 2020 (P-2) et le paiement était exigible dès la réception selon la Convention intervenue entre les parties le 5 décembre 2013 (P-1) et tel qu’il appert de ladite facturation. Le point de départ du calcul du délai de prescription de trois ans (
article 2925 du Code civil du Québec ) est le jour où le droit d’action a pris naissance selon l’
article 2880 , alinéa 2 du Code civil du Québec , soit à la date d’exigibilité de la dette, ici fixée à la réception de la facture datée du 24 août 2020. [ 6 ] En l’espèce, il est manifeste que l’action prise le 15 mars 2021 n’est pas prescrite et que ce moyen de défense doit être conséquemment rejeté. [ 7 ] De plus, le Tribunal note que les parties défenderesses n’ont pas prouvé que les services rendus l’aient été à l’encontre des règles de l’art, n’ayant pas assumé son fardeau de preuve édicté par les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
D’ailleurs, répétons-le, ce motif de contestation n’a jamais été évoqué dans la contestation écrite datée du 27 avril 2021. [ 8 ] La Convention intervenue entre les parties le 5 décembre 2013 (P-1) indique que les parties défenderesses acceptaient de s’engager conjointement et solidairement dans le paiement des honoraires professionnels de comptabilité, ce qui est d’ailleurs conforme
aux dispositions de l’
article 1525 du Code civil du Québec : « 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise. Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. » [ 9 ] Quant aux intérêts annuels conventionnels de 24% réclamés par la
partie demanderesse, ils sont une fois de plus conformes aux dispositions de la Convention intervenue entre les parties le 5 décembre 2013 (P-1). [ 10 ] Compte tenu de l’octroi d’intérêts conventionnels annuels de 24%, le Tribunal ne fera pas droit à la demande d’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec considérant que les intérêts conventionnels compensent adéquatement la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande, [ 12 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Marc-André Simard et 9199-4822 Québec inc. à payer à la
partie demanderesse Services Conseils Sophie Lafontaine inc. la somme de 1 501,91 $ au taux annuel conventionnel de 24% à compter du 24 août 2020, avec les frais judiciaires de 158 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Loading document…