2023 QCCQ 8196, 2023 QCCQ 8196
Opinion
Protection de la jeunesse — 234547 2023 QCCQ 8196 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004717-227 550-41-004718-225 550-41-004719-223 DATE : 17 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant , né le […] 2013 Y Enfant , née le […] 2014 Z Adolescent, né le […] 2009 et A (décédé
e) B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 LPJ). I. APERÇU [ 1 ] Le présent jugement est la version écrite du jugement prononcé séance tenante le 17 mars 2023. [ 2 ] Le 18 novembre 2022, le juge Jean-François Noël déclare la situation de X, Y et Z (les enfants), compromise pour abus physique de la part de leur père. [ 3 ] Les enfants ont été confiés à leur oncle maternel, M.
C et à sa conjointe, Mme D. [ 4 ] Le 6 décembre 2022, une mesure de protection immédiate a été prise par la Directrice, car M. C et sa conjointe Mme D ont eu des comportements de violence devant les enfants. M.
C a brisé une télévision avec un marteau devant les enfants et Mme D a brisé la tablette électronique de Y sur le bord d’un comptoir. [ 5 ] Les enfants ont eu peur et ont été déplacés dans la famille élargie. [ 6 ] La situation du père a été évaluée et la Directrice conclut que le milieu du père ne risque plus de causer un tort sérieux à Z [ 7 ] Notons que les enfants réagissent à la violence qu’ils ont subi et au décès de leur mère. [ 8 ] Ainsi, dans le rapport complémentaire [1] concernant l’enfant X, il est noté: Le 17 janvier 2023, après la recréation, le jeune prend un bout de crayon et le frotte sur son coup, malgré l'intervention de la TE.S. le jeune ne s'arrête pas.
La T.E.S, a été obligée d'élever la voix et prendre le crayon de force. Le jeune se cache et ne parle plus. Il écrit sur
un papier qu'il veut se suicider, car il s'ennuie de son chien et de sa mère. Il nomme aussi qu'il se sent coupable d'avoir signalé la violence de son père. Suite à cet évènement, la grand-mère accompagne le jeune à l'urgence. Malheureusement, nous n'avons pas eu accès au rapport médical puisque le père nous a donné l'accord verbal, mais il n'a pas signé le document. Le 18 janvier 2023, nous faisons notre premier contact qualité avec le jeune. Le jeune est calme et facile d'approche.
Cependant, nous avons observé qu'il regarde une vidéo violente: des gens qui se font tuer avec une arme à feu, la vidéo contient du sang qui coule. Nous faisons l'intervention auprès du jeune et sensibilisons madame E, le milieu d'accueil, à l'importance de surveiller ce qui est transmis au jeune par les médias. Nous profitons de la disponibilité du jeune explorer sa compréhension de suicide, le jeune est en mesure d'expliquer que le suicide veut dire mettre fin à la vie et qu'il est irréversible. Le jeune s'engage à ne pas se faire mal jusqu'à notre prochaine rencontre le 1 er février.
Le 19 janvier 2023, le jeune se désorganise à l'école suite à un conflit avec les pairs. Il enlève son manteau et frappe sa tête sur un cône en plastique. Le jeune fugue de la cour d'école en courant. Le personnel de l'école le suit et la T.E.S. lui fait une contention pour l'empêcher de se faire mal. La situation nécessite une intervention policière pour maitriser X . [ 9 ] En ce qui concerne Y le rapport de l’intervenante [2] indique: Y a besoin de stabilité et d'être encadrée adéquatement. Présentement, madame E offre cet encadrement et sécurité à Y.
Elle s'assure que les contacts avec le père se passent bien et souhaite répondre aux besoins de Y, du mieux qu’elle peut. Selon madame F, la situation de Y demeure fragile et inquiétante étant donné les idéations et gestes suicidaires qu'elle a posé (sic.) dans le passé.
Malgré ses inquiétudes, madame souhaite s'investir auprès de sa nièce et lui apporter tout l'aide et le support dont elle a besoin. Elle collabore bien avec les différents services et accepte l'aide proposée.
Pour nous, le placement des enfants est important afin qu'ils arrivent à s'apaiser, se déposer et tranquillement, se reconstruire. [ 10 ] Quant à Z bien qu’il ait exprimé des propos suicidaires en décembre dernier il s’adapte bien dans son milieu d’accueil. [ 11 ] Or, en débutant la présente audition, la Directrice amende ses procédures et demande au Tribunal de confier Z à son père et d’ordonner la supervision des visites avec la grand-mère maternelle. [ 12 ] Les parties sont en accord avec ses modifications et consentent aux demandes de révision et de prolongation de la situation des enfants. [ 13 ] Le Tribunal après avoir pris en considération la preuve acquiesce aux demandes des parties.
II.
DÉCISION [ 14 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compro-mis aux motifs qu’ils sont victime d’abus physique et que leur situation exige qu’il soit fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 15 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE les demandes; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 18 novembre 2022, par le juge Jean-François Noël; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes: POUR X
a) Que l'enfant soit confié à Mme E, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 12 mois ;
c) Que les enfants reçoivent les soins requis à leur état, notamment pour le deuil, pour ses idées suicidaires au niveau scolaire et social;
d) Que le père participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés;
f) Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés; [ 21 ] RECOMMANDE:
g) Que le père s’implique dans un suivi pour la gestion de ses émotions; POUR Y [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que l’enfant soit confiée à Mme F, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 12 mois ;
c) Que l’enfant reçoive les soins requis à leur état, notamment en ce qui concerne le deuil, un suivi psychologique, scolaire et social ;
d) Que le père participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés;
h) Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés; [ 23 ] PREND ACTE:
a) Que si Mme E se qualifie comme famille d’accueil de proximité, l’enfant sera confiée à la famille d’accueil de proximité de Mme E; [ 24 ] RECOMMANDE:
a) Que le père s’implique dans un suivi en lien avec la gestion des émotions; POUR Z [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que l’enfant soit confié à son père;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 12 mois ;
c) Que l’enfant reçoive les soins requis à leur état, notamment en ce qui concerne le deuil, un suivi psychologique, scolaire et social;
d) Que le père participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés; [ 26 ] RECOMMANDE:
b) Que le père s’implique dans un suivi pour la gestion de ses émotions; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureur des enfants M e André Nault Procureur du père Date d’audience: 17 mars 2023
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