2016 QCCA 1382, 2016 QCCA 1382
Opinion
Lefrançois c. Yelle 2016 QCCA 1382 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025225-152 (505-11-010893-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES Nicholas kasirer , J.C.A. Martin Vauclair , J.C.A. Étienne parent , J.C.A. APPELANT AVOCAT MARTIN LEFRANÇOIS Me ALAIN LONGVAL (absent) ( Dunton, Rainville ) INTIMÉ AVOCATE CHRISTIAN YELLE Me JESSICA TREMBLAY (présente) ( C rochetière Pétrin ) MIS EN CAUSE AVOCAT EXCAVATION YELLE ET LEFRANÇOIS INC. INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
En appel d'un jugement rendu le 25 mars 2015 par l'honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Contrat et obligations – Droit corporatif – Rachat d’actions forcé ou liquidation judiciaire. Greffières d’audience : Marcelle Desmarais et Sylvie Hébert Salle : Antonio - Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 30 août 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais et Sylvie Hébert Greffières d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Martin Lefrançois se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Chantal Lamarche), rendu le 25 mars 2015, qui accueille en
partie la requête introductive d’instance en liquidation judiciaire et en dommages de Christian Yelle, rejette sa demande reconventionnelle en achat forcé d’actions, ordonne la liquidation de la mise en cause Excavation Yelle et Lefrançois inc. (« Y.L. inc. ») et condamne l’appelant à verser au liquidateur la somme de 69 283,68$ [1] . *** [ 2 ] Les divers griefs de l’appelant à l’égard du jugement de première instance peuvent être regroupés sous quatre questions.
I La juge a-t-elle erré en concluant à l'absence d'une entente entre les parties concernant la vente des actions de la société? [ 3 ] Selon l’appelant, la juge aurait erré en retenant le témoignage du père de l’intimé, Gilles Yelle, selon lequel aucune entente d’achat d’actions n’était intervenue entre les parties, alors que les aveux judiciaires dans les procédures de l’intimé étaient précisément à l’effet inverse.
De plus, l’appelant soutient que même si le prix de vente des actions n’a pas été déterminé, il était tout à fait déterminable, et que la juge aurait pu trancher cette question en fonction de la preuve administrée au procès. [ 4 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. [ 5 ] D’abord, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas d’aveux judiciaires provenant de l’intimé quant à l’existence d’une entente d’achat d’actions.
De la requête introductive d’instance amendée de l’intimé, on comprend, tout au plus, que ce dernier a pu avoir un intérêt à conclure une entente pour l’achat des actions de l’appelant en mars 2008, mais que les parties ne se sont pas entendues sur le prix (paragr. 8 et 12). En effet, il ressort, à la lecture de cette procédure, que cette transaction était conditionnelle à la détermination de la valeur des actions en question (paragr. 9), ce sur quoi les parties n’ont pas pu finalement s’entendre (paragr. 10, 11 et 16). Le témoignage de l’intimé est essentiellement au même effet.
Loin d’omettre cette information, la juge note que l’intérêt de l’intimé à acheter les actions « existait en mars 2008 et peut-être également en 2009 » ( paragr. [79]) , mais que « le prix n’a pas été déterminé et qu’il n’est pas déterminable » ici (paragr. [70]). [ 6 ] La conclusion de la juge quant au caractère indéterminé du prix des actions est fondée sur le témoignage de l’intimé, sur celui de l’appelant – reproduit en
partie au paragraphe [36], de même que sur l’allégation de ce dernier, à sa défense et demande reconventionnelle, selon laquelle « aucune entente entre les deux actionnaires n’a pu être conclue quant au montant de la vente des actions ». Cette conclusion est aussi conforme à la déclaration du procureur de l’appelant, à l’audience en première instance, selon lequel les parties « ne se sont jamais entendu[e]s sur le prix ». [ 7 ] Ensuite, l’argument de l’appelant selon lequel la juge aurait dû écarter le témoignage du père de l’intimé ne peut davantage être retenu.
La juge en retient uniquement « qu’il n’y a jamais eu de rencontre dans le garage de Transports » (paragr. [39]). Ce fait précis est corroboré par le témoignage de l’intimé. En fait, seul le témoignage de l’appelant, que la juge qualifie à plusieurs reprises de « peu crédible et invraisemblable » (paragr. [88]), est à l’effet inverse. En ce sens, le fait que la version du père puisse diverger de celle du fils sur des aspects périphériques, et que M.
Yelle, père ne porterait pas l’appelant dans son cœur, ne revêt aucune importance en l’espèce, et ne peut certainement pas être qualifié d’erreur manifeste et déterminante. Les déterminations factuelles de la juge d’instance, et l’appréciation des témoignages, commandent déférence en appel [2] . L’appelant ne fait voir aucun argument qui justifierait l’intervention de la Cour à cet égard. [ 8 ] Enfin, la juge était bien fondée de conclure que le prix de vente des actions n’était pas déterminable en l’espèce. [ 9 ] Notons en ce sens que la décision de la juge est en tous points conforme avec l’
article 1708 C.c.Q. et l’état du droit en matière de vente, par ailleurs parfaitement énoncé aux paragraphes [45] à [48] de ses motifs, selon lequel la convention « doit au moins contenir les éléments objectifs qui permettront, lors de l’échéance, de fixer le prix avec précision » [3] , et qu’autrement la vente «ne doit pas être admise comme valide puisqu’il lui manque un élément essentiel » [4] . [ 10 ] Par ailleurs, la juge ne manque pas de noter qu’il existe une « multitude de façons d’établir la valeur d’actions » (paragr. [55]) et que « le fait de prévoir que la valeur de la société sera établie n'est pas en soi un élément objectif permettant de déterminer la valeur des actions au moment de la vente » (paragr. [56]).
Elle retient de la preuve que les échanges entre les parties et les mandats confiés à des experts comptables illustrent « très bien que le prix des actions de Monsieur Lefrançois n’était pas déterminable » (paragr. [58]). Ces conclusions de la juge sont fondées sur la preuve au dossier, qu’elle prend la peine de résumer aux paragraphes [50], [53], et [58] à [64] du jugement. L’appelant ne réussit pas à faire voir une erreur révisable dans cette analyse de la preuve.
Celle-ci révèle, selon la juge, « que les parties n'ont même pas déterminé la façon dont le prix sera fixé ou encore les éléments dont ils tiendront compte pour établir le prix » (paragr. [53]). II La juge a-t-elle erré en n’ordonnant pas l’achat forcé des actions? [ 11 ] De l’avis de l’appelant, la juge aurait erré en ordonnant la liquidation judiciaire d’Y.L. inc., alors que l’achat forcé des actions par l’intimé constituait le remède adéquat pour régler le litige entre les parties.
Ce faisant, elle aurait incorrectement appliqué les principes qui encadrent la liquidation judiciaire. [ 12 ] Ce second moyen ne peut être retenu. [ 13 ] Après avoir souligné l’impasse entre les parties et l’absence d’intérêt de l’intimé à acheter les actions de l’appelant ici, la juge expose, en détail pourquoi « le seul remède approprié […] est d’ordonner la liquidation judiciaire » (paragr. [80]).
L’appelant ne fait voir aucune erreur dans l’analyse de la juge. [ 14 ] En premier lieu, la juge a raison de noter que « les conclusions relatives à la liquidation de la société ne soulèvent pas d’objection », puisque « les deux parties demandent au Tribunal de l'ordonner » (paragr. [73]). En effet, la défense et demande reconventionnelle de l’appelant énonce, à ses paragraphes 40 et 45, et dans ses conclusions, que celui-ci consent, en plus de sa demande d’achat forcé, à la liquidation judiciaire. Les représentations de son procureur, lors du procès, étaient au même effet.
Il est aussi à noter que la nomination d’un liquidateur, en juillet 2011, s’était faite en fonction des représentations de ses avocats. [ 15 ] D’autre part, c’est à bon droit que la juge conclut que « les actionnaires se retro uvent dans une […] impasse » (paragr. [75]). En effet, il ressort de la preuve que les deux actionnaires ont vendu l’équipement et la machinerie de l’entreprise maintenant inactive.
Dans ce contexte, sa décision selon laquelle il est « en l’espèce, juste et équitable qu’il y ait liquidation judiciaire de l’entreprise » (paragr. [74]) est bien fondée et s’avère conforme aux enseignements de la doctrine [5] . En effet, la société en l’espèce est bel et bien dans une « impasse », en ce que, pour reprendre les termes de l’auteur Paul Martel dans son plus récent ouvrage, « les activités de la société sont paralysé[e]s par suite de l’incapacité persistante des administrateurs de mener les opérations » [6] .
[ 16 ] Enfin, la juge estime, toujours à bon droit, ne pas être face à « une situation exceptionnelle où la vente forcée des actions devrait être ordonnée » (paragr. [77]). Elle rappelle que, conformément aux enseignements de cette Cour dans Côté c. Côté [7] , « la vente forcée des actions d'une compagnie régie par la
Loi sur les compagnies dans le cadre d’une impasse, est un remède possible uniquement si le vendeur est prêt à vendre ses actions et l’acheteur disposé à les acquérir. » (paragr. [78]) Or, en l’espèce, « tel n’est pas le cas. » En effet, comme le souligne la juge , M. Yelle « n’est clairement plus intéressé à acheter les actions » de M. Lefrançois (paragr. [79]). [ 17 ] Cette détermination de la juge s’appuie sur les actes de procédure de l’intimé de même que sur la preuve au dossier.
L’appelant échoue à démontrer l’existence d’une erreur révisable à cet égard. [ 18 ] Ajoutons que la juge conclut qu’il serait, dans les circonstances, « tout à fait inéquitable » de forcer la vente des actions de l’appelant à l’intimé (paragr. [79]). Contrairement à l’affaire Côté où la Cour constate que « le comportement inique [de l’intimé] indique que son intention est certes d’exproprier son fils et de gérer la société seul depuis juillet 2006 » [8] , la juge n’a pas relevé l’existence d’un abus de la part de l’intimé en l’espèce.
III La juge a-t-elle erré en ne tenant pas compte des contrats que l'intimé s'est appropriés au détriment d’Y.L. inc.? [ 19 ] L’appelant soutient que la juge a erré en omettant de tenir compte de contrats que l'intimé se serait appropriés au détriment d’Y.L. inc.
L’appelant soumet, de plus que la juge aurait dû ordonner au liquidateur désigné de tenir compte de ces mêmes contrats aux fins de la liquidation. [ 20 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 21 ] La prétention de l’appelant selon laquelle la juge a erré en n’ordonnant pas au liquidateur de tenir compte de ces contrats dans le cadre de la liquidation a de quoi surprendre. En effet, bien que la question du détournement de contrats ait été mentionnée au procès, cette conclusion particulière ne se retrouve nulle part dans les procédures.
Il est incongru de la part de l’appelant de reprocher à la juge, devant cette Cour, de n’avoir pas prononcé une ordonnance, strictement accessoire, qui ne lui a en aucun temps été demandée lors du procès. [ 22 ] Cela est sans compter, en ce qui a trait notamment à la valeur de l’achalandage qui aurait été approprié par l’intimé, que rien n’empêche le liquidateur, s’il le juge approprié, d’en tenir compte. Il n’est pas nécessaire, pour ce faire, que la juge le lui ordonne spécifiquement.
Le liquidateur pourrait d’ailleurs considérer, au même titre, les allégations selon lesquelles l’appelant s’est lui-même approprié une
partie de la clientèle d’Y.L. inc. Contrairement à ce que plaide l’intimé, la liquidation judiciaire n’est pas une pure formalité. On notera que la juge ordonne aux parties, au paragraphe [126], « de donner accès au liquidateur […] de tout document que celui-ci jugera nécessaire afin de lui permettre de procéder à la liquidation de la mise en cause ».
IV La juge a-t-elle erré en condamnant l'appelant à verser au liquidateur la somme de 69 283,68 $? [ 23 ] L’ordonnance contestée devant cette Cour est formulée en ces termes : [124] CONDAMNE Monsieur Lefrançois à payer au liquidateur la somme de 69 283,68 $ dans les 30 jours du présent jugement; […]. [ 24 ] L’appelant considère que la juge n’avait pas à ordonner tel remboursement. Elle aurait plutôt dû ordonner au liquidateur désigné de considérer ces montants aux fins de la liquidation judiciaire. [ 25 ] Ce moyen d’appel ne peut être retenu. [ 26 ] L’
article 25 de la
Loi sur la liquidation des compagnies [9] autorisait la juge à rendre cette ordonnance dans le cadre des présentes procédures, instituées avant l’entrée en vigueur de la
Loi sur les sociétés par actions . Dans leur ouvrage de 2010, les auteurs Paul Martel et Maurice Martel [10] décrivent ainsi la portée du pouvoir conféré au juge : […] Tant que la liquidation n’est pas terminée, la Cour ou l’un de ses juges peut «donner tout ordre et autoriser toute procédure compatible avec la présente loi pour assurer la protection des droits des intéressés et une liquidation ordonnée de la compagnie».
On peut joindre à la requête en liquidation des demandes de dommages-intérêts et en annulation de contrat d’émission d’actions, et amender cette requête en conséquence ou encore une demande de déclaration que le requérant est actionnaire et d’ordonnance d’émission d’action. […] [ 27 ] L’ordonnance de la juge a été rendue aux fins de s’assurer que la société recouvre les créances qui lui sont dues dans le cadre de la liquidation.
En l’espèce, la juge n’a fait rien de plus, pour reprendre les termes de la disposition, « [qu’]assurer la protection des droits des intéressés », de même qu’une « liquidation ordonnée de la compagnie ». *** [ 28 ] En somme, les conclusions de la juge sont fondées sur une analyse minutieuse des éléments de preuve et une application fidèle des principes juridiques pertinents. Aucun des arguments de l’appelant ne laisse place à une intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. Nicholas kasirer, J.C.A.
Martin Vauclair, J.C.A. Étienne parent, J.C.A. [9] RLRQ c. L-4 . Cette disposition est rédigée en ces termes : 25. […] La cour, en émettant l’ordonnance de liquidation, et, en tout temps par la suite, la cour ou l’un de ses juges peut donner tout ordre et autoriser toute procédure compatible avec la présente loi pour assurer la protection des droits des intéressés et une liquidation ordonnée de la compagnie. 25. […] The court, when making the winding-up order, and, at any time thereafter, the court or one of its judges may order and authorize any proceeding consistent with this Act to ensure the protection of the rights of interested parties and an orderly winding-up of the company.
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