2016 QCCQ 7078, 2016 QCCQ 7078
Opinion
CPE-BC A c. B.R. 2016 QCCQ 7078 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-227603-167 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CPE-BC A Demandeur c. B...
R... et ALLIANCE DES INTERVENANTES EN MILIEU FAMILIAL DE MONTRÉAL (CSQ) Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de rejet de l’action intentée par le CPE-BC A ( « le bureau coordonnateur » ) contre Mme B...
R... ( « Mme R... » ) et l’Alliance des intervenantes en milieu familial de Montréal (CSQ) ( « l’Alliance » ). [ 2 ] Mme R... invoque l’absence de compétence d’attribution de notre Cour, alors que l’Alliance plaide le caractère frivole et manifestement mal fondé de celui-ci [1] . [ 3 ] Subsidiairement, tant Mme R... que l’Alliance demandent la suspension de l’instance jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur les plaintes qu’elles ont déposées le 10 février 2016 devant le Tribunal administratif du travail ( « TAT » ) en vertu des articles 6 et 55 ( « les Plaintes » ) de la
Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant ( « la Loi 51 » ) [2] . [ 4 ] Tout en contestant la demande de rejet, le bureau coordonnateur est par contre d’avis qu’il y aurait lieu de suspendre le déroulement de l’instance dans l’attente de la décision du TAT sur les Plaintes. QUESTIONS EN LITIGE 1. Il y a-t-il lieu de suspendre le déroulement de l’instance dans l’attente de la décision sur les Plaintes ? 2.
La Cour du Québec a-t-elle compétence d’attribution pour décider du recours intenté contre Mme R... ? 3. Le recours intenté contre l’Alliance est-il abusif au sens de l’article 51 C.p.c. ? LES FAITS [ 5 ] Le bureau coordonnateur a notamment pour fonction d’appliquer et d’assurer le respect de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance [3] ( « la
Loi sur les services de garde » ) et de son règlement d’application, le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance [4] ( « le Règlement » ), par les responsables d’un service de garde en milieu familial ( « les RSG » ) qu’il reconnaît sur son territoire. [ 6 ] À compter du 26 août 2002, le bureau coordonnateur reconnaît Mme R... en tant que RSG pouvant obtenir neuf places subventionnées, et ce, pour une durée de trois années. [ 7 ] Conformément à la Loi 51, Mme R... est membre d’une association de personnes responsables, en l’occurrence l’Alliance. [ 8 ] Le bureau coordonnateur renouvelle en plusieurs occasions la reconnaissance de Mme R... en tant RSG, mais le 21 février 2014, il lui transmet un avis d’intention de révoquer cette reconnaissance pour des motifs résumés comme suit : utilisation de stratagèmes pour recevoir des subventions auxquelles elle n’a pas droit, manque flagrant de collaboration avec le bureau coordonnateur, perte de la couverture d’assurance et inscriptions de fausses informations aux fiches d’assiduité [5] . [ 9 ] Le 19 mars 2014, Mme R..., accompagnée de la présidente de l’Alliance, rencontre le conseil d’administration du bureau
coordonnateur et lui présente ses observations. [ 10 ] Le 24 mars 2014, le bureau coordonnateur révoque la reconnaissance en tant que RSG de Mme R.... [ 11 ] Le 20 mai 2014, Mme R... conteste la décision du bureau coordonnateur de lui révoquer sa reconnaissance devant le Tribunal administratif du Québec [6] ( « TAQ » ) se prévalant ainsi du droit prévu à l’article 104 de la
Loi sur les services de garde. [ 12 ] En tant que membre de l’Alliance, Mme R... bénéficie du soutien de l’Alliance qui la représente devant le TAQ, finance son recours et mandate des avocats de la Centrale des syndicats du Québec ( « CSQ » ) pour agir devant le TAQ. L’Alliance joue également « un rôle clé dans la préparation des auditions et en participant la négociation des ententes des règlements hors cour, le cas échéant » [7] . [ 13 ] L’audience devant le TAQ est prévue pour se dérouler les 20, 21, 22 octobre et 5 novembre 2015. [ 14 ] Le bureau coordonnateur présente sa preuve les 20 et 21 octobre.
Mme R... entreprend la sienne le 22 octobre 2015. À la fin de cette journée où elle témoigne pour sa défense, elle informe le TAQ qu’elle se désiste de sa contestation sans donner d’explication.
Le bureau coordonnateur ne formule aucune demande au TAQ en réaction à ce désistement. [ 15 ] Le 19 janvier 2016, le bureau coordonnateur intente la présente action réclamant de Mme R... et de l’Alliance, solidairement, la somme de 24 835,20 $ représentant les frais d’avocats pour la préparation du dossier et sa représentation devant le TAQ [8] , de même que les coûts associés à la préparation et à la présentation de sa preuve [9] . Il leur reproche :
a) D’avoir fait preuve d’un traitement désinvolte et cavalier du système de justice;
b) Que la tardivité du désistement témoigne de leur mauvaise foi et d’un abus flagrant de droit;
c) D’avoir persisté obstinément dans leurs démarches malgré l’ampleur de la preuve détenue par le bureau coordonnateur pour prouver le bien-fondé de sa décision de révoquer la reconnaissance de Mme R...;
d) Plus particulièrement en ce qui concerne l’Alliance, d’avoir cautionné la manière cavalière et abusive de faire de Mme R.... [ 16 ] Le 10 février 2016, l’Alliance et Mme R... déposent les Plaintes et demandent une réparation pour les préjudices causés par le bureau coordonnateur en raison du dépôt de la présente demande qu’elle qualifie d’abusive.
Ainsi, parmi les conclusions recherchées par les Plaintes, se retrouvent les suivantes : DE CONSTATER ET DE DÉCLARER qu’en ayant déposé une demande introductive d’instance et en poursuivant conjointement et solidairement les plaignantes devant la Cour du Québec pour avoir contesté la révocation de la reconnaissance de la RSG plaignante, l’intimé a entravé et s’est ingéré dans les activités associatives de l’ADIM, contrevenant ainsi à l’
article 6 de la
Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (RLRQ c R-24.0.1); DE CONSTATER ET DE DÉCLARER qu’en ayant déposé une demande introductive d’instance et en poursuivant conjointement et solidairement les plaignantes devant la Cour du Québec pour avoir contesté la révocation de la reconnaissance de la RSG plaignante, l’intimé a porté atteinte au droit d’association protégé par l’
article 2 de la
Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (RLRQ c R-24.0.1) et l’
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c C-12); DE DÉCLARER que la RSG plaignante, en étant poursuivi par l’intimé devant la Cour du Québec, a subi une sanction pour s’être prévalu d’un droit que lui confère la
Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (RLRQ c R-24.0.1) contrairement à l’article 55 de cette loi; EN CONSÉQUENCE : […] D’ORDONNER à l’intimé de cesser toute poursuite contre l’ADIM ou la RSG plaignante portant le numéro 500-22-227603-167 dans les cinq jours de la décision; D’ORDONNER à l’intimé de verser à l’ADIM la somme de 15 000 $ à
titre de dommages exemplaires; D’ORDONNER à l’intimé de verser à RSG plaignante la somme de 15 000 $ à
titre de dommages exemplaires; D’ORDONNER à l’intimé de rembourser à l’ADIM tous les frais, déboursés et dépenses encourus en raison des pratiques interdites de l’intimé; D’ORDONNER à l’intimé de verser tous les montants mentionnés ci-dessus dans les quinze (15) jours de la décision; D’ORDONNER que le paiement des intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code du travail (RLRQ c C-27) soient versés pour chacun des montants mentionnés ci-dessus à compter du la date du dépôt de la présente plainte; […] [ 17 ] Le 28 avril 2016, Mme R... et l’Alliance déposent une demande reconventionnelle de bene esse dans le cadre du présent recours au motif que la demande du bureau coordonnateur est abusive en ce qu’elle porte, notamment, atteinte à la liberté d’association de Mme
R... et ne vise qu’à nuire aux activités syndicales de l’Alliance. Elles précisent que la demande reconventionnelle est déposée dans le but de protéger leurs droits dans l’éventualité où la demande subsidiaire de suspension de l’instance devant la Cour du Québec ne serait pas accordée ou dans le cas où les Plaintes seraient rejetées par le TAT. [ 18 ] Cette demande reconventionnelle recherche la condamnation du bureau coordonnateur au paiement de 15 000 $ à
titre de dommages exemplaires à Mme R... et de 15 000 $ à
titre de dommages exemplaires à l’Alliance.
ANALYSE Question 1 : Il y a-t-il lieu de suspendre le déroulement de l’instance dans l’attente de la décision sur les Plaintes ? [ 19 ] Normalement, avant de prononcer quelque ordonnance que ce soit, notre Cour a le devoir de s’assurer qu’elle détient la compétence d’attribution requise pour décider du litige. [ 20 ] Par contre, l’article 18 C.p.c. lui impose de respecter le principe de la proportionnalité dans la gestion de chacune des instances qui lui sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle elle intervient, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. [ 21 ] Le litige entre les parties origine de la mécanique administrative mise en place par la
Loi sur les services de garde, le Règlement et la Loi 51. Le législateur a prévu des instances administratives ayant juridiction exclusive pour régler et décider des conflits découlant de l’application de cette mécanique. En se prononçant maintenant sur sa compétence d’attribution ou en rejetant, selon l’article 51 C.p.c., l’action intentée contre l’Alliance, le Tribunal risque de permettre la perpétuation devant les tribunaux civils d’un litige auquel une décision du TAT pourrait, notamment, mettre un terme. [ 22 ] Le TAT a fixé l’audience sur les Plaintes pour les 6 septembre et 31 octobre 2016.
Plutôt que de se prononcer maintenant sur le bien-fondé de la demande de Mme R... et de l’Alliance, le Tribunal conclut qu’il est conforme au principe de proportionnalité de suspendre le déroulement de la présente instance jusqu’à ce que le TAT ait exercé sa compétence sur les Plaintes [10] . [ 23 ] Par ailleurs, la soussignée demeurera saisie du dossier pour le cas où suite à la décision du TAT, il y aurait tout de même lieu pour notre Cour de se pencher sur les moyens préliminaires soulevés par l’Alliance et Mme R... [11] .
En effet, cela permettra une économie de temps pour les parties et une économie de ressources judiciaires puisque la soussignée a déjà entendu les procureurs, pris connaissance du dossier et de la jurisprudence. PAR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 24 ] SUSPEND le déroulement de l’instance jusqu'à ce qu’une décision finale soit rendue sur les plaintes déposées le 10 février 2016 devant le Tribunal administratif du travail en vertu des articles 6 et 55 de la
Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant , RLRQ c.
R-24.0.2 ; [ 25 ] REPORTE la décision sur les moyens préliminaires soulevés par l’avis de gestion du 20 avril 2016, la soussignée demeurant saisie du dossier; [ 26 ] ORDONNE aux défenderesses de notifier au demandeur dans les 20 jours de la décision finale du TAT, passée en force de chose jugée, un avis de gestion de l’instance aux fins de décider des moyens préliminaires soulevés le 20 avril 2016, pré-sentable devant la juge soussignée à une date à être déterminée par elle conjointement avec les parties et à défaut par les défenderesses de ce faire, DÉCLARE qu’elles seront présumées avoir renoncé à présenter ces moyens au stade préliminaire. __________________________________ MARTINE L.
TREMBLAY Me Anaïs de Lausnay Contentieux de l’AQCPE Avocats du demandeur Me Anne-Julie Rolland Barabé Casavant Avocats des défenderesses Date d’audience : 13 mai 2016
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