2012 QCCQ 8047, 2012 QCCQ 8047
Opinion
Djebbar c. Poku 2012 QCCQ 8047 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-184267-113 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABDEL DJEBBAR Demandeur c. FRANCIS POKU et FRANCIS POKU et MAMOUDOU KABA (f.a.s.r.s POKU-KABA IMPORT-EXPORT et 7881312 CANADA INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une action sur compte par laquelle le demandeur réclame des défendeurs solidairement la somme de 26 173$ pour marchandises vendues et livrées mais demeurées impayées. [ 2 ] Sa réclamation dirigée contre la compagnie 7881312 Canada inc. provient du fait qu'il la considère également responsable du paiement de sa créance puisqu'elle représente la personne morale incorporée par les défendeurs en juillet 2011 et qui a remplacé ni plus ni moins la société en nom collectif faisant affaires sous le nom de POKU-KABA IMPORT-EXPORT depuis 2009. [ 3 ] Les défendeurs Francis Poku et Mamoudou Kaba nient devoir le montant réclamé, alléguant que la marchandise livrée était de mauvaise qualité, ne rencontrait pas les standards reconnus dans ce domaine et ne pouvait en conséquence être revendue dans les pays d'Afrique comme prévu. [ 4 ] Quant à la défenderesse 7881312 Canada inc., elle allègue absence de lien de droit entre elle et le demandeur.
La question en litige [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si l'action sur compte est bien fondée et, dans l'affirmative, décider si la responsabilité de la compagnie défenderesse doit être retenue.
Les faits soutenus par la preuve [ 6 ] Depuis pluisieurs années, le demandeur, soit par lui-même soit par l'entremise de son entreprise créée en 2009 (Le Centre de recyclage domestique du Québec), achète des organismes de charité des surplus de vêtements usagés destinés à être revendus en Afrique après avoir été triés et qu'on en ait vérifié la qualité. [ 7 ] Ces vêtements achetés et payés au poids (avant le tri), sont envoyés par camions-remorques à des entreprises qui s'occupent de les trier et de les vérifier et sont revendus dans des conteneurs de 500 ballots chacun, selon les commandes reçues, avec un certain profit. [ 8 ] Monsieur Djebbar connaît monsieur Poku depuis 1995 environ et monsieur Kaba, depuis l'été 2009.
[ 9 ] Monsieur Poku décide d'ouvrir un entrepôt de tri, rue Saint-Patrick à Montréal, en mai ou juin 2009 et monsieur Djebbar s'engage à lui fournir la matière première, c'est-à-dire les vêtements usagés destinés à être vendus aux pays africains. [ 10 ] S'ensuit une entente verbale entre le demandeur et monsieur Poku selon laquelle celui-ci agit à
titre de sous-traitant de monsieur Djebbar pour faire le tri des vêtements et celui-ci le paie à raison de 0,10$ la livre. [ 11 ] En juin 2009, monsieur Djebbar lui remet deux cargaisons de vêtements : ➢ 390 ballots (100 livres chacun) et 15 gros sacs de vêtements de 450 livres chacun à être triés, qui donneraient 67 ballots supplémentaires. ➢ 2 camions-remorques de 53 pieds de longueur chacun dont les vêtements ont un poids 70 191 livres. [ 12 ] Il lui demande de compléter le premier conteneur et de débuter le second.
Chaque conteneur doit renfermer 500 ballots, soit 50 000 livres de vêtements. [ 13 ] À son retour de voyage en août 2009, le demandeur constate que les vêtements destinés au premier conteneur avaient disparu : monsieur Poku avait vendu la marchandise à l'oncle de son partenaire Kaba au Ghana mais n'en avait retenu aucun argent pour remettre à monsieur Djebbar. [ 14 ] Selon monsieur Djebbar, monsieur Poku se serait engagé à préparer le second conteneur, ce qu'il aurait fait, mais une fois de plus, il aurait vendu la marchandise à un client du Burundi. [ 15 ] Voyant que l'entente verbale de sous-traitance ne fonctionne pas, monsieur Djebbar prépare le contrat de vente P-1 qui est signé dans les deux langues le 3 septembre 2009 par les deux hommes d'affaires Abdel Djebbar et Francis Poku. [ 16 ] Par ce contrat, monsieur Poku reconnaît avoir reçu les deux cargaisons de vêtements qui sont évaluées respectivement à 17 750$ et 8 423$ et reconnaît devoir cette somme à monsieur Djebbar. [ 17 ] Celle-ci est payable en deux versements, l'un le 8 septembre et l'autre le 30 septembre 2009.
Ce délai sera étendu au 15 octobre 2009 par monsieur Djebbar tel que l'exprime la note manuscrite ajoutée au contrat P-1. [ 18 ] Monsieur Mamoudou Kaba, partenaire d'affaires de monsieur Poku, est présent et témoin de cette transaction mais refuse de signer. L'autre témoin, A. Djigal, le signe toutefois. [ 19 ] Monsieur Djebbar indique à la Cour qu'au moment de la signature du contrat le 3 septembre 2009, la marchandise n'est plus à l'entrepôt de Poku puisque celui-ci l'a vendue.
Monsieur Djebbar n'est donc plus en mesure de la récupérer, tel que stipulé au dernier paragraphe du contrat. [ 20 ] Ce fait sera toutefois contredit par monsieur Poku dans son témoignage : il prétend en effet que les cargaisons se trouvaient toujours dans son entrepôt au moment de la signature du contrat P-1. [ 21 ]
Malgré le délai additionnel, rien n'est payé par monsieur Poku, ni en 2009, ni en 2010. [ 22 ] Une mise en demeure (P-2) est envoyée le 15 juillet 2011 par le procureur du demandeur à POKU-KABA IMPORT-EXPORT, une société en nom collectif formée par les défendeurs Poku et Kaba en juin 2009, comme en fait foi l'extrait du registre des entreprises (CIDREQ) produit comme pièce P-4. [ 23 ] Les deux associés décident de s'incorporer en juillet 2011 et forment la compagnie 7881312 Canada inc., comme le démontre le second extrait du registre des entreprises (CIDREQ) produit comme pièce P-3. [ 24 ] Monsieur Djebbar précise à la Cour que, contrairement à ce qui est mentionné dans la défense, ni lui ni son entreprise n'ont jamais été insolvables ou faillis. [ 25 ] En faisant référence aux paragraphes 9 et 10 de la défense, il ajoute que jamais il n'a fait affaire ni traité avec l'Armée du Salut et qu'il n'aurait donc pu donner instruction aux défendeurs de faire un chèque à l'ordre de cette organisation. [ 26 ] Monsieur Poku produit effectivement comme pièce D-1 copie d'un chèque visé fait à l'ordre de Salvation Army Quebec au montant de 8 423$ le 18 septembre 2009, et signé par monsieur Poku et monsieur Kaba.
Monsieur Djebbar dit n'avoir vu ce chèque pour la première fois qu'une semaine avant l'audition. [ 27 ] La version de monsieur Poku est tout à fait contraire à celle du demandeur : selon lui, monsieur Djebbar lui a offert de la marchandise à vendre provenant en
partie de l'Armée du Salut à Québec et en
partie de son entrepôt de Sherbrooke. C'était en 2007. Il dira plus tard que c'était en 2009. [ 28 ] Selon ce défendeur, le lot provenant de Sherbrooke n'était pas de bonne qualité, il fallait donc le rejeter et même le jeter puisque c'était impossible de vendre ce stock à l'étranger. [ 29 ] Le témoignage de monsieur Kaba contient aussi plusieurs contradictions, tantôt avec son associé Poku, tantôt avec le contenu de la défense, contradictions que le Tribunal évoquera plus en détails dans l'analyse de la crédibilité des témoins. L'ANALYSE [ 30 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit :
« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 31 ] L'un des éléments principaux pour juger de la prépondérance d'une preuve est sans contredit la crédibilité des témoins. [ 32 ] C'est principalement sur ce critère que le Tribunal basera sa décision puisque nous sommes face à une preuve contradictoire. [ 33 ] L'analyse des témoignages nous démontre que les témoins de la
partie défenderesse se sont contredits entre eux ou ont contredit certains allégués de la défense, ce qui mine sensiblement leur crédibilité. [ 34 ] Monsieur Poku a fait preuve d'une mémoire pour le moins chancelante, voire défaillante durant son témoignage, notamment sur les dates. En voici quelques exemples. [ 35 ] Il indique à la Cour que monsieur Djebbar lui a offert de la marchandise à vendre à son retour d'Alberta en 2007.
Puis il se ravise lorsqu'il réalise, en contre-interrogatoire, que deux ans se seraient écoulés entre cette offre et le contrat P-1 ou entre cette offre et le chèque D-1 : ce n'est pas en 2007 mais en 2009, dira-t-il, et son séjour d'un an en Alberta n'était plus en 2006 mais en 2008. Il en est donc revenu en 2009. [ 36 ] En outre, il ne se souvient plus très bien quand il a loué son entrepôt sur Saint-Patrick ni combien de temps c'était après son retour d'Alberta.
Il répond aux deux questions « No idea ». [ 37 ] Monsieur Poku mentionne qu'à son retour d'Alberta, il avait un message téléphonique du demandeur dans sa boîte vocale. Il ajoute toutefois qu'il n'avait plus le même numéro de téléphone à son retour qu'avant son départ puisque son bail résidentiel à Lasalle s'était terminé avant qu'il ne quitte. Sur quel téléphone monsieur Djebbar a-t-il pu laisser son message? [ 38 ] De plus, monsieur Poku a indiqué à la Cour avoir connu le demandeur il y a plus de dix ans; puis il se ravise : non, c'était en 2002; puis il se ravise encore : c'était plutôt dans les années '90.
La même chose pour leur rencontre au Ghana : au début c'était en 2006, puis, après une certaine hésitation, c'était plutôt en 2003. Témoignage plutôt difficile à suivre. [ 39 ] Monsieur Poku s'est également contredit au sujet de sa visite à l'entrepôt de monsieur Djebbar à Sherbrooke : au début, il précise que celui-ci lui avait alors mentionné qu'il songeait à fermer cet entrepôt et lui avait alors offert de lui vendre les deux cargaisons de vêtements.
Plus tard dans son témoignage, il dira exactement le contraire : pas question de fermer ni de lui offrir des vêtements à vendre lors de cette rencontre à Sherbrooke. [ 40 ] Monsieur Poku contredit sa propre défense (par. 10 et 11) lorsqu'il affirme à deux reprises à l'audience que monsieur Djebbar ne lui a pas parlé de ses problèmes financiers. [ 41 ] Enfin, bien qu'il affirme de façon certaine qu'une
partie des vêtements ont été acquis de l'Armée du Salut de Québec par monsieur Djebbar, monsieur Poku ne peut démontrer ce fait ni prouver l'existence d'un contrat d'achat entre monsieur Djebbar et l'Armée du Salut de Québec. Il n'a pas non plus de copie du bon de livraison que cet organisme lui aurait laissé lors de la livraison des ballots provenant de Québec.
Il ajoute que le nom de monsieur Djebbar comme soi-disant acheteur n'y apparaît pas. [ 42 ] Il n'a pas non plus les documents de location des quatre conteneurs qu'il aurait loués pour disposer des 45 750 livres de vêtements et le Tribunal ne le croit pas lorsqu'il mentionne qu'il a dû jeter environ 13 000 livres de vêtements vu la capacité limitée des conteneurs. [ 43 ] Voici maintenant certains exemples des contradictions de monsieur Kaba : son témoignage n'est pas clair sur qui a procédé à la vérification et au tri des ballots : il mentionne parfois que les trois (Poku, Djebbar et lui-même) y ont procédé, puis il se corrige : Poku et lui, avec les employés, ont vérifié les lots puis Poku a appelé Djebbar afin qu'il vienne les vérifier à son tour.
Ce dernier aspect est d'ailleurs corroboré par monsieur Poku. [ 44 ] La durée de la vérification des vêtements fait aussi l'objet de quelques contradictions : pour ce que les défendeurs appellent « la marchandise de Sherbrooke », la durée varie de deux ou trois jours à une semaine et demie et même à deux ou trois semaines, selon les témoignages et selon la période de la journée où ces témoignages sont rendus. [ 45 ] Monsieur Kaba fait état que la marchandise provenant de Québec était déjà triée en majeure partie.
Pourtant, il dira quelques minutes plus tard que la vérification de cette portion des vêtements, de bonne qualité, a nécessité entre deux et trois semaines, alors que son associé Poku dira qu'il n'a fallu qu'une journée pour y procéder, ce qui paraît peu pour 70 191 livres de vêtements. [ 46 ] Cette
partie des témoignages relative à la vérification des vêtements a été pour le moins confuse et il paraît impossible pour le Tribunal d'en tirer quelque conclusion que ce soit du côté de la
partie défenderesse. [ 47 ] Enfin, monsieur Kaba contredit son associé Poku en affirmant que la marchandise de monsieur Djebbar n'a pas été vendue alors que monsieur Poku admet avoir vendu une
partie de celle-ci à l'oncle de monsieur Kaba, précisant qu'il s'agissait d'un client. [ 48 ] Il le contredit aussi lorsqu'il affirme à la Cour que les relations avec monsieur Djebbar étaient plutôt bonnes et que celui-ci n'a pas réclamé son argent jusqu'à ce que survienne l'Incident des menaces à l'endroit de monsieur Poku en 2011. Ce dernier indique au contraire à la Cour que monsieur Djebbar a réclamé son argent dès le début (après le 15 octobre 2009) mais qu'il a cessé, selon lui, lorsqu'il a réalisé la piètre qualité des vêtements qui provenaient de son entrepôt de Sherbrooke.
Une autre version veut que monsieur Djebbar ait requis d'être payé à partir du moment où les défendeurs lui auraient refusé d'être leur nouveau partenaire d'affaires,
partenariat dont monsieur Kaba n'avait d'ailleurs jamais entendu parler. [ 49 ] Tout ce qui précède démontre que le Tribunal ne peut accorder beaucoup de crédibilité à la version des défendeurs qui n'ont pas pu démontrer au Tribunal que le motif invoqué pour ne pas payer, soit la mauvaise qualité de la cargaison, était bien fondé. [ 50 ] Par contre, la version du demandeur se tient beaucoup mieux. Sa version est plus crédible. Pourquoi, en effet, le demandeur aurait-il payé pour faire faire 390 ballots de vêtements si ceux-ci étaient à jeter?
Aucun des défendeurs n'a pu répondre à cette question. [ 51 ] Comment aurait-il pu acheter cette marchandise de l'Armée du Salut à Québec et demander à un tiers (Poku) de la recevoir et d'en défrayer le coût?
Pourquoi aurait-il acheté ces vêtements alors qu'il était sur le point de fermer son entrepôt de tri à Sherbrooke? [ 52 ] Il paraît beaucoup plus plausible que le demandeur ait confié cette marchandise à monsieur Poku pour l'encourager et l'aider alors que ce dernier débutait dans l'industrie du tri de vêtements. [ 53 ] Le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve que la prépondérance de preuve penche du côté du demandeur. [ 54 ] Qu'en est-il de monsieur Kaba?
Monsieur Poku et monsieur Kaba se sont toujours présentés comme des partenaires d'affaires, des associés, et la preuve démontre que monsieur Djebbar le savait. Il a d'ailleurs inscrit la société Poku-Kaba Import-Export comme co-défenderesse dans le présent litige. [ 55 ] L'extrait du registre des entreprises P-4 (CIDREQ) indique que cette société en nom collectif fut immatriculée le 16 juin 2009, donc près de trois mois avant la signature du contrat P-1, et que son secteur d'activités est l'exportation de vêtements usagés.
Les deux associés en sont Mamoudou Kaba et Francis Poku. [ 56 ] La vente des vêtements à monsieur Poku s'est donc faite dans le cadre du démarrage de cette nouvelle entreprise et, comme l'a affirmé monsieur Djebbar, pour aider ce dernier à bien lancer ce nouveau projet commercial. [ 57 ] Même s'il n'a pas signé le contrat P-1 – il voulait attendre de voir le reste de la marchandise selon son témoignage – Mamoudou Kaba était présent le 3 septembre 2009 lors de la signature et il est clair dans l'esprit du Tribunal qu'il y était à
titre d'associé de monsieur Poku. Il est également clair que monsieur Poku a lié la société – donc les associés – en s'engageant dans ce contrat. [ 58 ] En effet, les articles 2219 et 2220 C.c.Q. énoncent que : « 2219. À l'égard des tiers de bonne foi, chaque associé est mandataire de la société et lie celle-ci pour tout acte conclu au nom de la société dans le cours de ses activités. Toute stipulation contraire est inopposable aux tiers de bonne foi. 2220.
L'obligation contractée par un associé en son nom propre lie la société lorsqu'elle s'inscrit dans le cours des activités de celle-ci ou a pour objet des biens dont cette dernière a l'usage. Le tiers peut, toutefois, cumuler les moyens opposables à l'associé et à la société, et faire valoir qu'il n'aurait pas contracté s'il avait su que l'associé agissait pour le compte de la société. » [ 59 ] Ces articles s'appliquent tout à fait aux circonstances de l'espèce. [ 60 ] Le Tribunal conclut donc que le co-défendeur Kaba doit également être condamné au paiement de la somme réclamée.
Il s'agit d'une condamnation solidaire étant donné que la transaction s'est faite dans le cours des activités de la société et ce, même si ce n'est pas spécifié comme tel au contrat. Les circonstances entourant la signature du contrat sont suffisamment explicites pour en arriver à cette conclusion.
L'article 2221 C.C.Q. stipule que : « 2221. À l'égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu'après paiement de ses propres créanciers. [ 61 ] Par ailleurs, le Tribunal ne saurait accueillir la réclamation du demandeur à l'encontre de la compagnie défenderesse 7881312 Canada inc. : l'incorporation de cette compagnie a eu lieu en juillet 2011, donc bien après que monsieur Poku se fut engagé par contrat à l'endroit de monsieur Djebbar.
Lorsqu'il a signé ce contrat en septembre 2009, il l'a signé au bénéfice de la société Poku-Kaba Import- Export et non à celui de la compagnie 7881312 Canada inc. qui n'existait pas encore. Le Tribunal conclut donc à l'absence de lien de droit entre le demandeur et la compagnie défenderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; CONDAMNE solidairement les défendeurs Francis Poku et Mamoudou Kaba à payer au demandeur la somme de 26 173$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 juillet 2011, avec dépens;
REJETTE la demande du demandeur à l'encontre de la défenderesse 7881312 Canada inc., sans frais. (
s) SUZANNE VADBONCOEUR, j.c.q. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Jean El Masri EL MASRI DUGAL Procureurs du demandeur Me Tom Markakis DE LOUYA MARKAKIS Procureurs des défendeurs Date d’audience : 15 février 2012 COPIE CONFORME LYNE ST-DENIS, greffière-audiencière
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