2022 QCCQ 8692, 2022 QCCQ 8692
Opinion
R. c. Reyes Reyes 2022 QCCQ 8692 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N°: 410-01-034726-199 DATE : 22 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE VANASSE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
AMBIORIS REYES REYES Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR VOIR-DIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé subit son procès sur une accusation d’agression sexuelle à l’égard de M... D.... [ 2 ] La poursuite demande à faire admettre en preuve des messages textes échangés par la plaignante et sa voisine de palier le soir de l’événement, à
titre de res gestae concernant les messages suivants la présumée agression. [ 3 ] Subsidiairement, elle soutient que l’ensemble des messages sont admissibles pour démontrer l’état d’esprit de la plaignante, ainsi qu’à
titre d’éléments narratifs à portée circonstancielle. [ 4 ] Ultimement, elle soutient qu’ils doivent être admis pour contrer une possible allégation de fabrication récente. [ 5 ] L’avocate de la défense admet que les messages sont authentiques et intégraux. CONTEXTE [ 6 ] Le soir de l’événement, la plaignante converse via l’application Messenger avec sa voisine. Elle l’informe que plus tôt dans la soirée, à son travail, elle rencontre un homme qu’elle invite chez elle le soir même, soit l’accusé. Elle lui indique que ça ne lui tente plus et qu’elle est fatiguée.
Une fois l’accusé chez elle, elle continue à échanger des messages de façon sporadique avec sa voisine. [ 7 ] La plaignante lui écrit notamment qu’elle va seulement écouter un film et dire à l’accusé de quitter ensuite. Dans le fil de discussion, les messages qui suivent sont incomplets et succincts. Elle écrit qu’elle a dit non, qu’il a mis son pénis dans son vagin, qu’elle l’a embarré dehors alors qu’il est allé acheter un condom. Elle ajoute qu’elle n’arrête pas de pleurer et qu’elle a peur. La voisine lui répond d’appeler la police. La plaignante écrit plus tard qu’elle est avec la police.
ANALYSE [ 8 ] Dans l’évaluation de l’admission d’une preuve, le juge doit d’abord déterminer si un élément de preuve est pertinent, c’est-à- dire si, à la lumière de tous les autres éléments de preuve, l’élément tend logiquement à accroître ou à diminuer la vraisemblance d’un fait en litige [1] . Le seuil requis est peu élevé [2] . [ 9 ] Quoiqu’un élément de preuve pertinent soit habituellement admissible, il existe certaines règles d’exclusion.
La preuve par ou ï -dire est visée par une règle générale d’exclusion et par diverses exceptions [3] . [ 10 ] En l’espèce, les déclarations de la plaignante contenues dans les messages textes sont des déclarations antérieures compatibles, lesquelles sont généralement inadmissibles en preuve, puisqu’elles sont dénuées de force probante si elles visent à étayer et renforcer la véracité du témoignage rendu [4] .
Aussi, elles constituent du ouï-dire lorsqu’elles sont utilisées pour prouver la véracité de leur contenu [5] . [ 11 ] Par ailleurs, ces déclarations antérieures compatibles peuvent être admises en tant qu’exceptions relatives au ouï-dire, mais toujours sous réserve de ne pas présumer que le témoin est plus susceptible de dire la vérité parce qu’il a déjà fait la même déclaration, et
sous réserve que les déclarations ne puissent servir à corroborer ou confirmer la véracité du témoignage rendu au procès [6] .
Lorsqu’admissibles, les déclarations antérieures ne le sont que pour une raison limitée [7] . [ 12 ] La preuve par ouï-dire qui relève effectivement d’une exception traditionnelle à la règle du ouï-dire, dans son sens actuel, peut néanmoins être inadmissible si elle n’est pas suffisamment fiable et nécessaire [8] . [ 13 ] Par ailleurs, comme pour tout élément de preuve, le juge de première instance conserve le pouvoir résiduel d’exclure les éléments de preuve lorsque leur effet préjudiciable l’emporte sur leur valeur probante [9] .
RES GESTAE [ 14 ] La poursuite soutient que les messages suivant l’agression alléguée sont admissibles à
titre de res gestae , soit comme déclarations spontanées qui accompagnent la commission de l’infraction ou qui expliquent un geste au moment où il se produit [10] . [ 15 ] Pour trouver application, cette exception établit par la common law repose sur deux conditions pour garantir la fiabilité, soit la contemporanéité et la spontanéité de la déclaration en regard des événements qui y ont donné naissance [11] . [ 16 ] La contemporanéité se réfère non pas seulement à la commission de l’infraction, mais à l’ensemble des événements qui y ont donné naissance.
Il doit s’agir d’une déclaration spontanée faite sans contrôle des sens, de manière à en assurer la fiabilité [12] . Lorsque la spontanéité de la déclaration est claire et que le risque de fabrication est écarté, la preuve devrait être admise [13] . [ 17 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis, à l’instar du juge Simon dans Balde , qu’il doit tenir compte des caractéristiques propres aux messages textes : Cette forme de communication, contrairement à un appel au 911 contemporain à un événement marquant, ne permet pas d’apprécier le ton et l’émotion du déclarant au moment de l’envoi du message.
De plus, le déclarant doit moindrement réfléchir au contenu du message, le composer et l’envoyer [14] . [ 18 ] En ce qui concerne la contemporanéité, il est difficile d’établir le délai entre le départ de l’accusé et l’envoi des messages textes, puisqu’aucune indication quant à l’heure n’apparaît sur les messages textes. Le témoignage de la plaignante sur l’heure de départ de l’accusé est aussi imprécis, la situant entre 22h30 et 23h, spécifiant que c’est « vague » .
Elle ajoute se rendre à sa chambre dans les deux à trois minutes suivant son départ, où elle écrit à sa voisine. [ 19 ] Quoique ce délai soit plutôt court et peut satisfaire au critère de contemporanéité, toujours est-il que la plaignante doit se rendre à la porte d’entrée, la barrer, aller à sa chambre, se diriger à son ordinateur et composer les messages. [ 20 ] Tenant pour acquis que ces actes se produisent de façon consécutive, l’écriture des messages qui suit ne correspond pas à un geste spontané, irréfléchi ou fait par réflexe par rapport à l’agression présumée.
Le risque de distorsion de la réalité ne peut être écarté. [ 21 ] Ainsi, le Tribunal estime que les messages ne remplissent pas la condition relative à la spontanéité pour être admis à
titre de res gestae . POUR DÉMONTRER L’ÉTAT D’ESPRIT DE LA PLAIGNANTE [ 22 ] La poursuite soutient que les messages devraient être admis en preuve pour démontrer l’état d’esprit de la plaignante suivant la présumée agression. [ 23 ] D’une part, la poursuite soutient que la façon par la plaignante d’écrire les messages, soit par de petits messages succincts et incomplets, peut démontrer l’état de panique et de détresse émotionnelle dans lequel elle se trouve. Par exemple, la plaignante indique : « jjjeeee jjeee » « llluii ai » « dit no » « non »
« je luuiiii ai it noon » [ 24 ] Plus loin, la plaignante envoie le message suivant : « jai peur » (sic) [ 25 ] L’exception relative à l’état d’esprit est une règle traditionnelle qui permet la mise en preuve d’une déclaration relatée pour faire la preuve de l’état d’esprit du déclarant au moment de la déclaration [15] . [ 26 ] Pour être admissible, la déclaration doit porter sur l’état d’esprit actuel du déclarant, elle doit paraitre avoir été faite de manière naturelle et non pas dans des circonstances douteuses et doit être pertinente à la résolution d’une question en litige [16] . [ 27 ] Par ailleurs, elle ne permet pas d’établir les faits rapportés qui sont la cause de cet état d’esprit ou qui sont autrement liés à cet
état d’esprit, puisque de tels faits sous-jacents constituent du ouï-dire inadmissible [17] . [ 28 ] Quoiqu’il n’existe aucune règle immuable sur la façon dont se comportent les victimes de traumatisme comme une agression sexuelle [18] , le Tribunal peut tenir compte de l’état émotionnel d’une plaignante suite à l’événement litigieux dans l’analyse de sa crédibilité [19] .
Il reste que la pertinence et la valeur probante d’une déclaration portant sur l’état d’esprit doivent être déterminées au cas par cas, à la lumière de l’ensemble de la preuve [20] . [ 29 ] La pertinence de cette preuve est indéniable et peut servir à établir la vraisemblance de l’agression. La plaignante témoigne sur cet état d’esprit au moment des événements et elle est contre-interrogée à ce sujet.
Au surplus, le policier qui intervient auprès d’elle suite à l’appel rapporte l’état dans lequel elle se trouve, soit qu’elle semble sous le choc et qu’elle pleure. [ 30 ] Quant aux messages laconiques, répétitifs et incomplets, le Tribunal ne saurait tirer d’inférence sur un état d’esprit quelconque et n’adhère assurément pas à la prétention de la poursuite selon laquelle les messages démontrent un « état de détresse émotionnelle » . [ 31 ] Relativement au message « j’ai peur » , cette déclaration porte directement sur l’état d’esprit de la plaignante et semble faite de façon naturelle et contemporaine aux événements, dans des circonstances qui ne sont pas douteuses, la plaignante se confiant à une amie.
La fiabilité et la valeur probante de cette déclaration sont aussi renforcées par le constat du policier à son arrivée auprès de la plaignante. [ 32 ] Le Tribunal estime que l’état de peur de la plaignante, de façon postérieure contemporaine aux événements, est pertinent au litige et admet cette déclaration en preuve. ÉLÉMENTS NARRATIFS À PORTÉE CIRCONSTANCIELLE [ 33 ] Une
partie peut mettre en preuve une déclaration antérieure pour comprendre le récit complet des événements, lorsque cela est vraiment essentiel [21] . [ 34 ] Elle peut également être déclarée admissible comme un simple élément de preuve narratif, pour permettre au juge des faits de comprendre la « cohésion » chronologique du dossier.
Elle ne fait alors pas preuve de son contenu et n’a pas de valeur probante [22] . [ 35 ] L’exception narrative « à portée circonstancielle » permet une utilisation un peu plus large, lorsque les circonstances entourant la déclaration antérieure compatible sont telles que la déclaration aide à évaluer la fiabilité et la crédibilité du témoignage d’un témoin devant le Tribunal [23] . [ 36 ] Le narratif est ainsi utilisé pour donner un cadre logique à l’histoire, qui permet d’évaluer la sincérité du témoin plutôt que la véracité de ce qu’il dit [24] .
Les circonstances dans lesquelles une déclaration est faite, le moment et le contexte peuvent servir le juge des faits dans l’évaluation de la crédibilité de la plaignante lors de son témoignage à la cour [25] . [ 37 ] Il faut toutefois garder à l’esprit que l’introduction de cette preuve ne peut servir à tirer des inférences illégales ou servir d’élément d’autocorroboration : Although the statement was admissible under the narrative as circumstantial evidence exception to the rule against prior consistent statements, such evidence cannot be used for the prohibited inference that consistency enhances credibility, or the incorrect conclusion that the simple making of a prior consistent statement corroborates in-court testimony [26] . [ 38 ] Le Tribunal est ainsi d’avis que les messages, sans faire preuve de leur contenu, peuvent aider à démontrer la chronologie des faits et expliquer de quelle façon l’agression présumée est dénoncée, sans toutefois établir la véracité de leur contenu, soit qu’il y a effectivement eu agression. [ 39 ] Le Tribunal peut ainsi considérer le contexte de l’envoi des messages textes par la plaignante à sa voisine dans l’évaluation de sa sincérité sur le déroulement des faits [27] . [ 40 ] Admis uniquement dans un but narratif, sans tirer aucune inférence corroborative quant à la véracité de la version de la plaignante, la valeur probante de cette preuve l’emporte sur son effet préjudiciable. [ 41 ] Finalement, le Tribunal considère prématuré d’admettre les déclarations pour contrer une possible allégation de fabrication récente, puisqu’à ce stade, rien ne ressort de la preuve à cet effet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ADMET en preuve la déclaration antérieure de la plaignante sous forme de message texte « j’ai peur » pour faire preuve de son état d’esprit;
[ 43 ] ADMET en preuve à
titre de preuve narrative à portée circonstancielle l’ensemble des messages textes échangés entre la plaignante et sa voisine le soir de l’événement litigieux. __________________________________ Annie Vanasse , J.C.Q. M e Émilie Goulet Procureure du poursuivant M e Pénélope Lemay Provencher Procureure de l’accusé Date d’audience : 17 juillet et 12 octobre 2022
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