2016 QCCQ 6835, 2016 QCCQ 6835
Opinion
Hassan c. 9308-5934 Québec inc. (Volvo Trois-Rivières) 2016 QCCQ 6835 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-32-013367-151 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YOUSSEF HASSAN Demandeur c. 9308-5934 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de VOLVO TROIS-RIVIÈRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a fait défaut de lui livrer le véhicule automobile conformément à la description prévue au contrat de location longue durée intervenu entre les parties, le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 13 083,70 $.
Mise en contexte [ 2 ] Le 23 juillet 2015, le demandeur signe avec la défenderesse un contrat de location d’un véhicule de marque Volvo, modèle XC60 de l’année 2015 au prix de 52 318 $. [ 3 ] Le contrat décrit le véhicule ayant fait l’objet de la transaction comme étant un véhicule neuf de l’année 2015 comptant 10 km au compteur et prévoit le versement de trente-neuf (39) mensualités s’élevant à 859,69 $ chacune. [ 4 ] Or, au moment de la livraison du véhicule, le demandeur constate que l’odomètre indique 1 185 km au lieu du 10 km convenu. [ 5 ] Insatisfait, le demandeur se plaint de l’état usagé du véhicule et met la défenderesse en demeure de le compenser pour la perte de valeur liée à la dépréciation applicable. [ 6 ] Il estime ses dommages au montant de 13 083,70 $, soit une dépréciation de la valeur du véhicule qu’il évalue à 25 %. [ 7 ] Le 9 septembre 2015, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 8 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 9 ] Cette loi prévoit que l’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou les prestations du service prévues au contrat. [ 10 ] De l’aveu même de la défenderesse, cette dernière a livré au demandeur un véhicule automobile qu’elle qualifie de neuf, mais qui comptait à l’odomètre 1 185 km contrairement à ce qui était indiqué au contrat de location à long terme intervenu avec le demandeur. [ 11 ] La défenderesse reconnaît ne pas avoir respecté son obligation de livrer à son client un véhicule dont la description est conforme à celle prévue au contrat de location à long terme. [ 12 ] Elle conteste cependant la valeur de la réclamation du demandeur. [ 13 ] Dans un premier temps, la défenderesse nie avoir loué au demandeur un véhicule usagé précisant que ce dernier n’a jamais été immatriculé à la Société d’assurance automobile du Québec autrement qu’au nom du concessionnaire automobile. [ 14 ] Elle ajoute que le demandeur est mal fondé de réclamer des dommages pour compenser la dépréciation applicable puisque ce dernier ne détient aucun droit de propriété dans le véhicule et qu’il ne subit aucune perte monétaire dans les circonstances. [ 15 ] Elle admet cependant que la différence de kilométrage affecte la valeur globale du véhicule loué et par voie de conséquence, reconnaît que le montant des mensualités exigé au contrat devrait être modifié en conséquence.
[ 16 ] Considérant l’admission de la défenderesse. [ 17 ] Considérant les dispositions de l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur qui prévoit la possibilité d’accorder une réduction de l’obligation d’un consommateur dans le cas où preuve est faite qu’un commerçant manque à une des obligations que lui impose la loi, soit en l’espèce, celle de livrer un produit conforme au contrat intervenu. [ 18 ] Le Tribunal, après analyse et tenant compte du commentaire du représentant de la défenderesse, établit à 100 $ par mois la réduction des obligations du consommateur pour la durée totale du contrat afin de tenir compte des dommages occasionnés par le défaut de la défenderesse de respecter ses obligations. [ 19 ] Le demandeur étant lié contractuellement avec la défenderesse, le Tribunal applique les dispositions de l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur et réduit l’obligation du demandeur d’un montant de 3 900 $. [ 20 ] Ce montant octroyé à
titre de dommages équivaut à la réduction de la mensualité qui aurait été déterminée en vertu d’un contrat de location d’un véhicule de même marque et modèle, usagé, comptant 1 815 km au compteur selon le témoignage même du représentant de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 900 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 21 août 2015; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 200 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2016
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