2013 QCCQ 7453, 2013 QCCQ 7453
Opinion
Longchamps c. Axa Assurances inc. 2013 QCCQ 7453 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY « Chambre Civile » N° : 300-22-000030-120 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ JOSÉE LONGCHAMPS Demanderesse c. AXA ASSURANCES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Josée Longchamps, réclame de la défenderesse, AXA Assurances inc. (AXA), le paiement de l'indemnisation qu'elle considère lui être due en vertu d'un contrat d'assurance invalidité qui la lie à la défenderesse.
Elle invoque un diagnostic de fibromyalgie qui la rend incapable d'accomplir de façon substantielle les tâches habituelles de son emploi d'enseignante. [ 2 ] SSQ, Société d'assurance inc. (SSQ), anciennement AXA Assurances inc., qui est aux droits et obligations de cette dernière dans la présente affaire, reconnaît que la demanderesse a signé une proposition d'assurance créancier automobile auprès d'AXA le 9 janvier 2008. Elle considère toutefois que la réclamation de la demanderesse lui fut soumise en retard et que cet état de fait doit lui être opposable.
Elle est d'avis que plus de 44 mois se sont écoulés entre le début de l'invalidité invoquée et la réception de la réclamation. [ 3 ] Lors d'une conférence téléphonique entre les parties et l'honorable juge Charles G.
Grenier, tenue le 14 janvier 2013, il fut convenu et décidé que l'enquête et audition du 2 mai 2013 ne porterait que sur l'aspect contractuel dudit litige, afin de déterminer si la demande d'indemnisation fut acheminée hors délai ou non. [ 4 ] En début d'audience, les parties ont convenu de reconnaître que le dernier jour de travail de madame Longchamps à la Commission scolaire de la Côte du Sud fut le 25 mars 2010 et qu'elle travaillait alors selon un horaire de un jour par cycle, un cycle comptant neuf jours. [ 5 ] Madame Longchamps a expliqué ce qui s'est passé depuis l'achat de sa voiture le 9 janvier 2008 et pour lequel elle avait contracté l'assurance invalidité, objet du présent litige. [ 6 ] Le premier arrêt de travail est survenu le 21 janvier 2008 et un diagnostic de cervicalgie sévère lui fut donné pour expliquer la douleur qu'elle ressentait et qui rendait la conduite automobile dangereuse. [ 7 ] Elle a repris le travail en septembre 2008 à
titre de directrice adjointe, deux jours/semaine, et ce, jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin 2009. [ 8 ] Ayant été avisée en août 2009 qu'elle devait retourner à l'enseignement, elle a négocié une façon de faire, toujours sur la base de deux jours/semaine.
Le Dr Lafleur, ayant statué le 1 er septembre 2009 qu'il la jugeait apte au travail à temps plein, elle fut donc informée au début du mois d'octobre 2009 qu'elle devait faire un retour progressif à son travail d'enseignante, avec retour complété en janvier 2010. [ 9 ] Après avoir rencontré le Dr Bertrand le 21 novembre 2009, le 24 novembre 2009 elle est retournée à la tâche qu'elle occupait au début de septembre 2009, et ce, jusqu'au 11 février 2010. [ 10 ] C'est la journée où le syndicat, la représentant, l'a informée qu'une entente avait été négociée avec l'école, la directrice l'avisant qu'elle était dégagée de ses tâches administratives.
Elle a poursuivi sa tâche d'enseignement, un jour par cycle, jusqu'au 25 mars 2010,
date reconnue de son dernier jour de travail. [ 11 ] La demanderesse reconnaît ne pas avoir alors avisé AXA de sa situation. Elle s'est soumise à une troisième expertise médicale en juin 2010, laquelle a conclu en juillet 2010 qu'elle était toujours apte au travail. [ 12 ] En août 2010, son syndicat lui a proposé une nouvelle expertise médicale auprès du Dr Marc Favreau, le 7 octobre, et ce dernier a diagnostiqué une fibromyalgie en novembre 2010. [ 13 ] C'est en janvier 2011 que madame Longchamps affirme avoir appelé AXA pour signaler son invalidité et avoir reçu réponse que c'était hors du délai de 90 jours.
Elle a quand même demandé qu'on lui envoie les formulaires de réclamation, ce qu'elle a reçu entre le 5 et le 10 février 2011. [ 14 ] Elle a remis la
partie du formulaire le concernant à son médecin traitant le 24 février 2011 et fait livrer, à son employeur, par l'intermédiaire de sa mère, le formulaire le concernant. [ 15 ] En avril 2011, elle fut informée que la commission scolaire ne retrouvait pas ce document.
Elle a donc appelé AXA le 21 avril 2011 pour obtenir à nouveau les documents nécessaires pour formuler une réclamation. [ 16 ] En juin 2011, elle a reçu le formulaire dûment complété par son employeur, mais ce n'est que le ou vers le 12 septembre 2001 qu'elle a reçu le formulaire complété par son médecin traitant. [ 17 ] C'est le 16 septembre 2011 qu'AXA a reçu les documents. ANALYSE [ 18 ] Il était opportun de relater les différentes dates soumises par la demanderesse, car il sera nécessaire de déterminer si elle fut dans l'incapacité d'agir avant. [ 19 ] Madame Longchamps invoque les dispositions de l'
article 2435 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et prétend que ce n'est qu'au moment où elle a reçu son diagnostic de fibromyalgie que ce situe le point de départ du délai de 90 jours dans lequel un assuré doit transmettre à l'assureur tous les renseignements pertinents à sa réclamation. [ 20 ] Elle prétend que le sinistre, au sens de la loi, c'est en l'espèce la connaissance du diagnostic qui qualifie la maladie de la demanderesse qui la rend invalide.
Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se qualifiait, techniquement selon elle, pour formuler une demande d'indemnisation pour cause d'invalidité. [ 21 ] La demanderesse soutient qu'il faut connaître l'existence de la cause médicale causant l'invalidité avant d'initier une réclamation. [ 22 ] SSQ prétend le contraire et opine que le sinistre, aux fins de computation des délais prévus pour présenter une réclamation selon le contrat d'assurance en vigueur, existe à compter de l'invalidité totale. [ 23 ] Elle situe le début de cette invalidité totale le 18 janvier 2008 parce que la demanderesse n'a plus repris sa tâche d'enseignement à plein temps à compter de cette date.
Le médecin traitant de madame Longchamps a alors statué qu'elle avait une incapacité à occuper sa fonction régulière. [ 24 ] Subsidiairement, la défenderesse soumet que si l'on considère comme date plus probable du début de l'invalidité totale le 26 mars 2010, lendemain du dernier jour de travail de madame Longchamps à la Commission scolaire de la Côte du Sud, elle était hors délai quant aux 90 jours prévus au contrat d'assurance créancier automobile et à l'
article 2435 C.c.Q. Qui plus est, le délai maximum d'un an dans un cas d'impossibilité d'agir prévu à ce même
article était également expiré lorsque la demande lui fut acheminée le 16 septembre 2011. [ 25 ] Ce qu'il faut déterminer pour disposer du litige, c'est la date où madame Longchamps s'est retrouvée en invalidité totale. [ 26 ] L'invalidité totale, telle que définie au contrat qui lie les parties, doit découler d'un état continu d'incapacité de l'assurée, suite directe d'une maladie ou d'un accident, qui est tel que, au cours des douze premiers mois d'invalidité, cet état empêche l'assurée d'exercer son occupation et par la suite, toute occupation pour laquelle elle est raisonnablement qualifiée en raison de sa formation, son instruction ou son expérience. [ 27 ] La Cour est d'opinion que la date retenue par la défenderesse comme étant le début de l'invalidité totale de la demanderesse, soit le 18 janvier 2008, ne résiste pas à l'analyse des faits mis en preuve au regard de la définition d'invalidité totale prévue au contrat d'assurance créancier automobile. [ 28 ] Après le 18 janvier 2008, madame Longchamps a pu continuer à exercer une fonction dans le domaine de l'enseignement grâce justement à sa formation, son instruction et son expérience.
Certes, elle ne consacrait plus la totalité de son temps à l'enseignement, mais elle oeuvrait quand même pour le même employeur, dans une tâche modifiée et quelque peu réduite, mais toujours en lien avec l'enseignement. [ 29 ] La preuve offerte permet de statuer que c'est seulement à compter du 26 mars 2010, première journée suivant le jour où la demanderesse a travaillé la dernière fois pour la commission scolaire, qu'elle peut vraiment être considérée comme étant en invalidité totale au regard du contrat d'assurance, objet du présent litige. [ 30 ] La Cour rejette les prétentions de la demanderesse qu'il faut s'en remettre aux dispositions de l'
article 2435 C.c.Q. et conclure que ce n'est qu'en novembre 2010 que le sinistre, pour reprendre le terme utilisé dans cet article, est survenu.
[ 31 ] En effet, si le diagnostic de fibromyalgie ne fut connu de la demanderesse qu'en novembre 2010, son invalidité totale résultant de cette maladie, telle que définie au contrat d'assurance, est devenue une réalité lorsqu'elle a cessé de pouvoir travailler pour la Commission scolaire de la Côté du Sud. [ 32 ] Le diagnostic invoqué est venu plus tard confirmer la véritable nature des maux qui affectaient la demanderesse, jusqu'à l'empêcher d'occuper quelque fonction que ce soit pour laquelle elle était raisonnablement qualifiée au regard de sa formation, de son instruction ou de son expérience. [ 33 ] Madame Longchamps fut-elle dans l'incapacité d'agir dans les délais impartis (art. 2435 C.c.Q.)? [ 34 ] La Cour considère que non.
Il était loisible à la demanderesse d'aviser son assureur dans le délai imparti, soit 90 jours après qu'elle eut cessé de pouvoir travailler pour son employeur, soit le 26 mars 2010. [ 35 ] Si tant est qu'il faille considérer le 3 e diagnostic négatif de juillet 2010 comme pouvant constituer une cause d'impossibilité d'agir, personne n'ayant pu déterminer la maladie exacte qui affligeait la demanderesse, conclusion à laquelle la Cour ne peut concourir dans les circonstances, le délai d'un an alors accordé par l'
article 2435 C.c.Q. commençait à courir le 26 mars 2010 et non depuis novembre 2010. [ 36 ] C'est donc à raison que la défenderesse invoque la tardiveté de la réclamation reçue pour justifier son refus d'honorer la demande d'indemnisation présentée par la demanderesse. [ 37 ] Il importe de rappeler que cette conclusion ne confirme toutefois pas la prétention de SSQ qu'un délai de plus de 44 mois s'est écoulé. C'est plutôt un délai d'environ 18 mois qui est pris en compte pour conduire à cette conclusion. [ 38 ] Le recours tel qu'initié doit donc être rejeté, mais compte tenu des circonstances, chaque
partie devra supporter ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action, chaque
partie payant ses frais. Juge François G odbout, J.C.Q. Me Guy Massicotte et Me Alain Peticlerc Petitclerc Massicotte Pépin Goulet Avocats 5280, 1 ère avenue Québec (Québec) G1V 2H2 Procureurs de la demanderesse Me Jacinthe Carrier Gagnon Guérard Kerhulu 2525, boul. Laurier C.P. 9633 Québec (Québec) G1V 4C2 Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 2 mai 2013
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