2011 QCCQ 13511, 2011 QCCQ 13511
Opinion
Protection de la jeunesse — 113528 2011 QCCQ 13511 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001313-115 DATE : 2011-08-04 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 1997 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement expose les motifs d'une décision prise en délibéré lors de l'audience du 13 juillet 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, née le [...] 1997 sont compromis. [ 3 ] La personne autorisée par la Directrice soutient qu'il existe de nombreux conflits entre l'adolescente et sa mère et que ceux-ci dégénèrent en violence verbale et physique. L'adolescente présente des troubles de comportement. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil en plus de diverses mesures visant à faire cesser la situation de compromission, le tout pour une période de six mois. [ 5 ] La mère est présente et représentée par procureur. Elle formule certaines admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal
d'audience. Elle reconnaît la situation de compromission mais, compte tenu des troubles de comportement de sa fille, elle propose plutôt qu'elle soit placée en centre de réadaptation plutôt qu'en famille d'accueil. [ 6 ] Le père n'est pas impliqué dans la vie de l'adolescente et la Directrice ne possède aucune adresse pour lui signifier les procédures. Considérant les démarches effectuées, le Tribunal dispense la Directrice de signification et autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] La procureure représentant l'adolescente formule en son nom certaines admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience.
Elle consent aux mesures proposées par la Directrice. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, divers documents sont versés au dossier de la Cour: PAR LA DIRECTRICE: ▪ D-2: Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 1], daté du 1 er avril 2011; ▪ D-3: Le rapport d'orientation rédigé par [intervenante 1], daté du 26 avril 2011; ▪ D-4: Le certificat de naissance; ▪ D-5: Conditions de la promise émise dans le dossier portant le numéro 765-03-002466-110, en matière de délinquance datée du 8 juin 2011.
PAR LE PROCUREUR DE LA MÈRE ▪ M-1: Le témoignage écrit de la mère, daté du 12 juillet 2011; ▪ M-2: Attestation confirmant que la mère a suivi un cours intitulé: Arts. [ 9 ] Rappel des faits . [ 10 ] La mère a quatre enfants. Leur situation est signalée à maintes reprises mais ce n'est qu'en juin 2009 qu'un signalement est retenu puisque la mère expulse son fils Y de son logement et qu'une intervention urgente est requise. [ 11 ] Tenant compte des différents constats, des demandes particulières sont communiquées à la mère afin qu'elle corrige la situation. [ 12 ]
Malgré ses difficultés personnelles, son TDAH, son émotivité, malgré un manque flagrant de confiance envers la Directrice et les intervenants et malgré son vécu personnel, la mère s'organise. [ 13 ] Après avoir placé les enfants en famille d'accueil durant une courte période, la soussignée permet à la mère de récupérer graduellement ses enfants. Le 8 décembre 2009, une ordonnance est rendue pour une période d'une année.
À l'exception de Y, l'aîné de la famille, tous les dossiers sont fermés. [ 14 ] La décision rendue le 8 décembre 2009 prévoyait que les enfants soient confiés à une famille d'accueil pour une période de trois mois avec réintégration dans leur milieu familial dès la fin janvier 2010, à l'exception de Y qui était confié à sa mère dès le 9 décembre 2009, que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice et qu'elle participe aux mesures ordonnées notamment en s'impliquant dans les services offerts en santé mentale par le CSSS, en démontrant une stabilité domiciliaire et en participant au plan d'intervention et, enfin, que la mère prenne la médication prescrite par son médecin le cas échéant [1] . [ 15 ] Entre la fin de cette ordonnance et la présente intervention, la Directrice n'est pas impliquée dans la situation de l'adolescente X. [ 16 ] Monsieur B est le père de X.
Il n'est pas impliqué dans la vie de sa fille et cette dernière était âgée d'à peine un an lors du dernier contact. [ 17 ] Lorsque la Directrice reçoit un signalement, le 6 mars 2011, l'on rapporte plusieurs conflits mère/fille. À cette date, la mère contacte les policiers parce que sa fille est désorganisée suite à une mésentente au sujet d'une amie que l'adolescente fréquente sans l'accord de la mère. Les policiers désamorcent la crise. [ 18 ] À cette occasion, la mère refuse les services du CLSC, refuse de participer au programme CAFE et refuse le support de la Directrice.
Notons que cette attitude n'est pas nouvelle puisque la mère a vécu de nombreux placements dans son enfance et elle ne fait pas confiance aux divers intervenants. [ 19 ] Au moment où une autre crise éclate, le 16 mars 2011, la mère fait encore appel aux policiers mais elle accepte l'aide offerte par le biais du programme CAFE.
Après que l'intervenant de ce programme ait observé ce qui se passait dans le milieu, qu'il ait été témoin d'un autre conflit mère/fille, qu'il ait constaté la présence de violence verbale, d'insultes et d'agressivité dans l'attitude de la mère, il a été décidé qu'il ne pouvait intervenir puisque la situation était trop lourde. [ 20 ] Les vérifications effectuées par la Directrice permettent d'énoncer que: è Le logement est en désordre, qu'il dégage une odeur d'urine d'animaux; è Que l'adolescente présente des troubles de comportement sérieux, notamment en étant impolie, en ne respectant pas les heures de sorties, en étant agressive et irrespectueuse envers les autres membres de sa famille;
è Que les confits verbaux mère/fille sont fréquents et qu'ils tirent souvent leur origine dans la fréquentation de la meilleure amie de l'adolescente. [ 21 ] La mère reconnaît que sa fille présente des troubles de comportement mais elle n'admet pas la négligence du point de vue éducatif. Elle conteste les conclusions recherchées et croit qu'une ordonnance d'hébergement en centre de réadaptation serait plus appropriée aux besoins de sa fille compte tenu de sa façon d'agir. [ 22 ] L'adolescente est placée en famille d'accueil par le juge Robert Proulx le 8 juin 2011. Depuis, elle n'a pas demandé à visiter sa mère.
Selon madame [intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, l'adolescente adopte un comportement différent en famille d'accueil. Elle respecte les règles et effectue ses tâches. [ 23 ] Le témoignage de madame [intervenante 1] révèle également qu'elle n'a pas réussi à développer un bon lien avec la mère et n'a pas réussi à obtenir sa collaboration.
Elle nomme que la mère est difficile à rejoindre, et que, selon ses informations, elle déchire ses envois par courrier. [ 24 ] Il lui apparaît essentiel de trouver une alternative aux appels effectués aux policiers et nécessaire de mettre en place des mécanismes qui pourront désamorcer les conflits. Cet objectif est d'ailleurs ciblé dans le plan d'intervention. Dans ce contexte, madame [intervenante 1] soumet qu'un éducateur de milieu peut être envisagé. [ 25 ] Le témoignage de la mère fait clairement ressortir que, pour elle, les actions de sa fille sont criminelles.
Elle utilise d'ailleurs le langage de la LSJPA pour définir sa pensée en indiquant que sa fille devrait être confiée en mise sous garde en milieu fermé pour corriger ses comportements. [ 26 ] Avec assurance et détermination, la mère affirme devant sa fille que si elle n'obtient pas ce qu'elle désire et si sa fille est placée en famille d'accueil plutôt qu'en centre de réadaptation, elle l'abandonnera.
En attendant ces mots, l'adolescente est sortie de la salle de cour en pleurant. [ 27 ] En plus des troubles de comportement, madame [intervenante 1] demande que la sécurité et le développement de l'adolescente soient déclarés compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif car la mère ne collabore pas avec le milieu scolaire et ne fournit pas l'encadrement nécessaire. [ 28 ] Madame [intervenante 1] suggère un hébergement en famille d'accueil plutôt qu'en centre d'accueil car les réactions de l'adolescente sont intimement liées au vécu familial.
Il s'agit, à son avis, de conflits intra-familiaux car à l'école l'adolescente se contrôle et en famille d'accueil, elle va bien.
La famille d'accueil n'a rapporté aucun incident de violence ou de désorganisation. [ 29 ] En ce qui concerne les propos de la mère à l'égard de la consommation de stupéfiants de sa fille, l'intervenante affirme avoir effectué des visites surprises à l'école à trois ou quatre reprises et n'a jamais constaté que l'adolescente était en état de consommation. [ 30 ] Afin de comprendre pourquoi la mère peut tenir des propos aussi durs en présence de sa fille, le procureur de la mère invite le Tribunal à considérer son témoignage en tenant compte de l'ensemble de son vécu et de son cheminement personnel.
Selon sa vision des choses, dit-il, la mère ne peut accepter un placement en famille d'accueil car cela lui projette une image d'échec. C'est menaçant pour elle et elle ne l'accepte pas. À son avis, la Directrice ne s'est pas déchargée de son fardeau. [ 31 ] Madame [intervenante 1] croit que la mère fait du chantage. Elle mentionne toutefois que si cette dernière abandonne sa fille, il faudra trouver une alternative afin que l'adolescente qu'elle puisse refaire sa vie, en évitant que ses frères et sœurs deviennent des délateurs.
Elle suggère six mois de d'hébergement et des mesures pour une année. [ 32 ] La cour a fait confiance à la mère et la Directrice a fermé son dossier.
Il appert maintenant qu'une nouvelle situation justifie son intervention et que des mesures doivent être appliquées. [ 33 ] Puisque la loi requiert que les décisions soient prises dans le meilleur intérêt de l'enfant, qu'un milieu de vie s'apparentant le plus possible d'un milieu familial normal doit être favorisé, que l'enfant évolue positivement et répond aux exigences de la famille d'accueil, qu'elle ne démontre aucune agressivité similaire à celle démontrée dans son milieu familial, il y a lieu de suivre la recommandation de la Directrice. [ 34 ] La soussignée croit que les propos de la mère sur l'abandon de sa fille ont dépassé sa pensée.
Cette mère a fait la preuve, à plus d'une reprise, de son amour profond pour tous et chacun de ses enfants et les a protégés à sa façon. Aujourd'hui il y a des conflits mère/fille, elle croit que sa fille doit « payer » pour ce qu'elle a fait mais ce n'est pas comme cela qu'elle doit, en mère responsable, voir les choses. C'est elle qui est l'adulte et X n'a que 14 ans. [ 35 ] Dans ce contexte, le Tribunal invite la mère à prendre du recul, à réfléchir sur ses choix et sur les impacts de ceux-ci, non seulement sur le développement futur de sa fille mais également sur le développement de ses autres enfants.
Comment réagiront-ils à la rupture si elle se produit? Il y a lieu de travailler à trouver des solutions pour rétablir graduellement la communication entre la mère et l'adolescente. [ 36 ] L'adolescente doit aussi entreprendre une sérieuse réflexion sur ses comportements, sur le choix de ses fréquentations et doit être accompagnée dans cette démarche.
Elle doit réaliser que l'objectif visé par la mère est d'abord et avant tout sa protection. [ 37 ] Bien que la collaboration de la mère avec le milieu scolaire ne soit pas un modèle, la soussignée croit qu'il y a lieu de centrer les interventions sur la relation mère/fille afin de corriger la situation. Dans ce contexte, la cour ne retient pas ce motif de compromission. [ 38 ] Par ailleurs, l'ampleur des conflits et les troubles de comportement justifient amplement la cour à déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis au sens de l'article 38 (
c) et (
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
[ 39 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 40 ] ACCUEILLE la requête: [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 42 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 43 ] ORDONNE que l'adolescente X soit confiée à une famille d'accueil choisie le Centre jeunesse A, incluant une réinsertion familiale, pour une période de six mois; [ 44 ] LES MESURES SUIVANTES SERONT POUR UNE DURÉE D'UNE ANNÉE: [ 45 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente ainsi qu'à sa famille; [ 46 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son frère, Z, soient favorisés; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice et AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet en tenant compte du désir de l'enfant; [ 49 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Sylvie Bacon Procureure de l'adolescente M e Patrick Cormier Procureur de la mère
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