2016 QCCQ 9447, 2016 QCCQ 9447
Opinion
Protection de la jeunesse — 163928 2016 QCCQ 9447 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-014073-167, 200-41-014074-165 DATE : 6 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , […] 2010 Y , […] 2011 Enfants -et- D Mère -et- E Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de demandes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants a fait l’objet de signalements à la directrice de la protection de la jeunesse en février et en avril 2016 et ont été temporairement retirées de leur milieu le 25 avril dernier et confiées à leur grand-mère maternelle.
[ 3 ] Les parents des enfants font vie commune depuis 7 ans et leurs relations conjugales n’ont pas toujours été harmonieuses. Effectivement, la preuve révèle que les enfants ont été exposées à des conflits importants entre les parents, qui pouvaient se crier après et se menacer. Il est arrivé à quelques reprises que le père frappe les objets et fasse des trous dans les murs parce qu’il était en colère contre sa conjointe. Monsieur a aussi été violent à l’égard de madame et il lui est même arrivé de lancer un objet en sa direction.
Cependant, depuis le signalement, la situation des parents à cet égard a évolué, ils sont sensibilisés au fait qu’ils ne doivent plus exposer leurs enfants à la violence, monsieur étant disposé à chercher de l’aide pour régler son problème d’impulsivité. [ 4 ] Les parents reconnaissent aussi avoir utilisé des méthodes éducatives déraisonnables en ce qu’ils ont administré des tapes aux enfants.
D’ailleurs, lors de l’évaluation, les enfants confirment qu’il leur est arrivé d’avoir des rougeurs suite aux coups donnés par leur père. [ 5 ] Les parents reconnaissent aussi avoir fait preuve d’une certaine négligence dans les soins de santé physique à donner aux enfants. Effectivement, la demanderesse mentionne que X a dû être opérée d’urgence en raison d’une infection au niveau des dents et que, par la suite, les parents n’ont pas assuré aucun suivi auprès d’un professionnel.
Concernant Y, les parents n’ont fait aucune démarche bien qu’un strabisme ait été suspecté chez elle. [ 6 ] Les parents ont peu collaboré en début d’évaluation mais ils ont su faire preuve de transparence par la suite. Les parents reconnaissent qu’ils ont pu manquer de vigilance concernant l’hygiène de leurs filles, qui a pu être négligée ainsi qu’en fait état la demanderesse dans son rapport.
De plus, les parents reconnaissent un certain manque au niveau de la surveillance des enfants qui peuvent se lever tôt le matin et demeurer sans surveillance pendant d’assez longues périodes, ce qui constitue un risque pour leur sécurité.
Effectivement, suivant le rapport de la demanderesse, les enfants peuvent s’amuser avec la nourriture, entasser du papier hygiénique dans les toilettes, manger des bonbons ou encore mettre de l’huile sur une plaque à cuisson. [ 7 ] Les parents étaient présents à l’audience et, dûment représentés par procureure, ils ont reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et ont consenti aux conclusions recherchées.
Dans son témoignage, monsieur a reconnu les bienfaits de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport d’évaluation des habiletés parentales qui fait état du fait que les parents collaborent aux enseignements et font preuve d’ouverture.
Selon [intervenante 1], les parents reconnaissent leurs lacunes en toute transparence, acceptent de faire les changements dans leur façon de faire et ont un réel désir de se reprendre en main. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis en raison des articles 38b)1)i), 38b)1)ii) et 38c); [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à leurs parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE X fréquente un milieu scolaire; - QUE Y fréquente un milieu de garde ou scolaire; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Me Johanne Desbiens pour les parents (casier 34) Date d’audience : 2016-07-06 /hp
Loading document…