2017 QCCA 1956, 2017 QCCA 1956
Opinion
Perrier c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1956 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026781-179 (500-80-033208-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT DOMINIC PERRIER m e MANUEL St-AUBIN (Astell Lachance Du Sablon De Sua) INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me PATRICK GUAY (Revenu Québec) En appel d'un jugement rendu le 5 avril 2017 par l'honorable Diane Quenneville de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile- Défaut d’inscription pour instruction et jugement Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 35 Début de l’audience. Argumentation de Me Patrick Guay 10 h 53 Me Manuel St-Aubin clarifie le montant en litige 10 h 55 Suspension de l’audience 10 h 58 Me St-Aubin est dispensé de plaider.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Julie Dutil, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 5 avril 2017 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Diane Quenneville), lequel rejette la demande visant à le relever du défaut d’avoir déposé une demande d’inscription pour instruction et jugement dans le délai prévu au protocole d’instance [1] . [ 2 ] Les faits sont simples. En vertu de l’
article 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] , l’appelant conteste des avis de cotisation délivrés par l’intimée pour une somme totalisant 183 634,56 $. Il dépose sa demande introductive d’instance à la Cour du Québec le 24 mai 2016. À la suite du traitement d’une opposition, selon ce qu’indique l’avocat de l’intimée à l’audience, le montant qui demeure en litige aurait été réduit à environ 84 000 $. [ 3 ] Le 30 juin 2016, les parties signent un protocole d’instance. La date limite pour le dépôt de la demande d’inscription est le 20 janvier 2017. [ 4 ] Le 29 novembre 2016, les avocats de l’appelant cessent d’occuper.
Le 21 février 2017, l’appelant donne mandat de le représenter à de nouveaux avocats, lesquels, le jour même, déposent une demande visant à être relevé du défaut d’avoir inscrit pour instruction et jugement dans le délai prévu et pour obtenir une prolongation de ce délai. Les avocats de l’intimée consentent à cette
demande qui est toutefois radiée, lors de sa présentation le 1 er mars 2017, parce qu’elle n’est pas appuyée d’une déclaration sous serment de l’appelant. [ 5 ] L’appelant et ses avocats corrigent leur procédure et présentent de nouveau la demande appuyée de la déclaration sous serment de l’appelant. [ 6 ] La juge la rejette. Elle souligne qu’entre le 29 novembre 2016 et le 21 février 2017, date du dépôt de la première demande, l’appelant n’a entrepris aucune démarche. Il n’a pas déposé de réponse personnellement ni mandaté un avocat.
Selon la juge, l’appelant n’a invoqué aucun motif pour démontrer son impossibilité d’agir, tel que requis par l’article 173 C.p.c. [ 7 ] La Cour est d’avis que l’appel est bien fondé. [ 8 ] Dans l’arrêt Zodiac [3] , la Cour indique que le tribunal saisi d’une demande en vertu de l’article 177 C.p.c. doit appliquer un test en deux étapes avant de relever une
partie de son défaut d’inscrire. [ 9 ] Dans une première étape, le tribunal doit déterminer si le requérant était dans l’impossibilité d’agir. Toutefois, comme le mentionne la Cour dans l’arrêt Zodiac , « rares sont les cas où la
partie requérante ne réussira pas à satisfaire la condition préalable » [4] . [ 10 ] En l’espèce, l’appelant a invoqué comme motif d’impossibilité d’agir le fait qu’il n’a pu trouver de nouveaux avocats avant le 21 février 2017, et ce, en raison de la période des Fêtes et de ses moyens financiers limités. Il a toujours voulu être représenté par avocat et a fait des démarches en ce sens. Son dossier est de nature fiscale et l’enjeu financier est important, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’intimée.
Dans ce cas particulier, la Cour est d’avis que la juge aurait dû conclure que la première étape du test était franchie, alors que les explications données par l’appelant n’étaient pas remises en question par l’intimée et que les conséquences ce dernier étaient sérieuses puisqu’il perdait le droit de contester ses avis de cotisation. [ 11 ] Quant à la deuxième étape, sur laquelle la juge ne s’est pas prononcée vu sa conclusion sur l’impossibilité d’agir, la Cour conclut qu’il y a lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire dévolu au tribunal pour relever l’appelant de son défaut.
En effet, l’intimée consentait à la demande de l’appelant en première instance. Bien qu’un tel consentement ne lie pas le tribunal, il indique tout au moins que l’intimée a renoncé à alléguer l’existence d’un préjudice. Il faut d’ailleurs noter qu’il ne s’est écoulé qu’un mois entre l’expiration du délai pour inscrire, le 20 janvier 2017, et la présentation de la demande pour être relevé du défaut. En outre, il s’agit d’un dossier dont les enjeux financiers sont importants pour l’appelant. [ 12 ] Enfin, rien ne suggère à cette étape que les procédures entreprises soient frivoles ou vouées à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 14 ] INFIRME la décision de première instance et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu en première instance : ACCUEILLE la demande d’être relevé du défaut d’avoir produit une demande d’inscription pour instruction et jugement, et prolonger le délai de produire une telle demande; AUTORISE le demandeur à produire sa demande pour instruction et jugement jusqu’au plus tard le 11 décembre à 16h30. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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