2018 QCCQ 8244, 2018 QCCQ 8244
Opinion
Centre universitaire de santé McGill c. Tan 2018 QCCQ 8244 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-037855-187 DATE : 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL Demanderesse c.
DOCTEUR SEANG LIN TAN Défendeur -et- COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la Demande du Centre Universitaire de Santé McGill pour permission d’appeler d’une décision interlocutoire (Art. 147 et ss. de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ C.
A-2.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande du Centre Universitaire de Santé McGill (« CUSM ») pour permission d’appeler d’une décision interlocutoire rendue par la Commission d’accès à l’information du Québec (la « Commission ») le 27 août 2018. [ 2 ] Dans cette décision, le commissaire, Me Marc-Aurèle Racicot, accueille la requête en irrecevabilité présentée par Dr Tan et rejette la demande du CUSM d’être autorisé à ne pas tenir compte de la demande d’accès à l’information de Dr Tan pour les motifs énoncés à l’
article 137.1 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] («
Loi sur l’accès ») . Le commissaire conclut de la sorte : [37] ACCUEILLE le moyen préliminaire en irrecevabilité du demandeur fondé sur la tardiveté de la demande de l’organisme; [38] REJETTE la demande de l’organisme d’être relevé du défaut d’avoir fait sa demande dans le délai de 20 jours prévu à l’article 47 de la
Loi sur l’accès; [39] DÉCLARE irrecevable la demande de l’organisme d’être autorisé, en vertu de l’article 137.1 de la
Loi sur l’accès, à ne pas tenir compte des neuf demandes d’accès du demandeur, datées du 28 avril 2017. [ 3 ] Chose inusitée, l’audition devant la Commission a été présidée par la commissaire Me Christiane Constant. Toutefois, compte tenu du départ à la retraite de Me Christiane Constant alors que l’affaire était en délibéré, la décision a été rendue par un autre
commissaire, Me Marc-Aurèle Racicot. [ 4 ] La décision du commissaire Me Marc-Aurèle Racicot se situe dans le contexte ci-après décrit. LES FAITS [ 5 ] Le 28 avril 2017, Dr Tan fait parvenir au CUSM neuf demandes d’accès à l’information [2] . Ces demandes ont une portée très large. Dr Tan demande une multitude de documents, de lettres, de messages courriels, de mémorandums et de notes échangés entre plusieurs personnes sur une période de dix ans. [ 6 ] Le CUSM n’a pas répondu à ces neuf demandes d’accès à l’information à l’intérieur du délai de 20 jours prévu à l’article 47 de la
Loi sur l’accès qui se lit comme suit : 47.
Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d’une demande : 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d’informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 1.1° donner accès au document par des mesures d’accommodement raisonnables lorsque le requérant est une personne handicapée; 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l’accès est soumis, le cas échéant; 3° informer le requérant que l’organisme ne détient pas le document demandé ou que l’accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d’un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5° informer le requérant que l’existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; 6° informer le requérant qu’il s’agit d’un document auquel le
chapitre II de la présente loi ne s’applique pas en vertu du deuxième alinéa de l’article 9; 7° informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et qu’il le sera par avis public; 8° informer le requérant que l’organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de sa demande conformément à l’article 137.1 .
Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l’organisme public, le responsable peut, avant l’expiration de ce délai, le prolonger d’une période n’excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. [ Nos soulignements ] [ 7 ] Conformément à l’article 52 de la
Loi sur l’accès , le défaut de répondre à une demande d’accès à l’information dans le délai de 20 jours est considéré comme un refus de l’accès aux documents : 52. À défaut de donner suite à une demande d’accès dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé l’accès au document . Dans le cas d’une demande écrite, ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la
section III du
chapitre IV , comme s’il s’agissait d’un refus d’accès. [ Nos soulignements ] [ 8 ] Une demande de révision du refus présumé du CUSM de transmettre les documents a été déposée par Dr Tan le 25 mai 2017 [3] . Cette demande n’a pas encore été entendue par la Commission. [ 9 ] Le 8 juin 2017, le CUSM demandait à la Commission d’être autorisé à ne pas tenir compte des demandes d’accès de Dr Tan selon l’article 137.1 de la
Loi sur l’accès . Cet
article se lit comme suit : 137.1. La Commission peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ou d’une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l’organisme .
Il en est de même lorsque, de l’avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l’objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. [ Nos soulignements ] [ 10 ] Le CUSM allègue le caractère abusif des demandes d’accès à l’information présentées par Dr Tan et le fait que leur traitement nuirait aux activités du CUSM. [ 11 ] Les parties ont été convoquées devant la commissaire Me Christiane Constant pour débattre de la demande du CUSM. [ 12 ] Au jour de la présentation de cette demande, le Dr Tan a soulevé l’irrecevabilité de la demande du CUSM d’être exonéré de la production des documents pour le motif que la demande a été formulée à l’extérieur du délai de 20 jours prévu par l’article 47 de la Loi
sur l’accès . [ 13 ] Il n’existe aucune transcription de cette audience ni même un procès-verbal. Les parties s’entendent cependant sur le fait que la commissaire Me Christiane Constant a procédé à l’audition des arguments relatifs à la requête en irrecevabilité pour « non-respect des délais » et à l’audition « sur le fond » de la demande d’exonération selon l’article 137.1 de la
Loi sur l’accès . À cet égard, Me Christiane Constant a entendu de la preuve. [ 14 ] Tel que mentionnée précédemment, la commissaire Me Christiane Constant n’a pas rendu sa décision avant son départ à la retraite et le dossier a été transféré au commissaire Me Marc-Aurèle Racicot. [ 15 ] Avec le consentement des parties, le commissaire Me Marc-Aurèle Racicot a procédé à la réécoute de l’audience tenue devant Me Christiane Constant. Il a décidé qu’une demande faite en vertu de l’article 137.1 de la
Loi sur l’accès devait respecter le délai prévu à l’article 47 de la
Loi sur l’accès , sous réserve de la possibilité d’être relevé du défaut. [ 16 ] Il concluait de la sorte à la suite de l’analyse de la modification législative apportée en 2006 à l’ancien
article 126 de la
Loi sur l’accès , qui ne prévoyait alors aucun délai pour soulever le caractère abusif, répétitif ou systématique d’une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l’organisme. [ 17 ] Le commissaire Me Marc-Aurèle Racicot s’est par la suite interrogé sur la demande du CUSM d’être relevé de son défaut d’avoir présentée sa demande dans le délai de 20 jours. [ 18 ] Le commissaire Me Marc-Aurèle Racicot reconnaît que le délai prévu à l’article 47 de la
Loi sur l’accès n’est pas un délai de rigueur et que la Commission peut relever l’organisme de son défaut de respecter le délai si des raisons suffisantes sont démontrées. [ 19 ] Le commissaire Me Marc-Aurèle Racicot constate cependant que le CUSM n’a fourni aucun motif raisonnable pour justifier son retard à présenter sa demande fondée sur l’article 137.1 de la
Loi sur l’accès . En conséquence, le commissaire accueille le moyen préliminaire en irrecevabilité du Dr Tan, rejette la demande du CUSM pour être relevé de son défaut et déclare irrecevable la demande du CUSM d’être autorisé à ne pas tenir compte des demandes d’accès du Dr Tan. [ 20 ] C’est cette décision qui fait l’objet d’une demande pour permission d’appeler. CRITÈRES POUR LA PERMISSION D’APPELER [ 21 ] Les critères pour obtenir la permission d’appeler de la décision interlocutoire de la Commission à l’accès à l’information sont bien exposés dans la décision Investissement Québec , C.D.M.V.
Inc., Mario Vinet, Centre d’insémination porcine du Québec et Me Christiane Constant [4] : [34] Les critères pour obtenir la permission d’appeler de la décision interlocutoire de la Commission sont les suivants : 1. démontrer qu'il s'agit uniquement d'une question de droit ou de compétence (147 et 147.1 L.A.I. ); 2. énoncer les moyens et exposer en quoi les erreurs de droit sont manifestes et déterminantes au point de justifier, le cas échéant, d'infirmer le jugement interlocutoire, dont appel (353 et 357 C.p.c. ); 3. établir que la décision interlocutoire (31 C.p.c.) : (1) décide en
partie du litige;
(2) Cause un préjudice irrémédiable à une partie. Ce qui est le cas notamment s’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; 4. convaincre le Tribunal que « les fins de la justice » requièrent d'accorder la permission; 5. démontrer pourquoi la décision finale à être rendue par la C.A.I. sur le fond du litige ne pourrait remédier à la décision interlocutoire (147 et 147.1 L.A.I. ). [35] Le Tribunal n’a pas, au stade de la permission d’appeler, à se prononcer sur les chances de succès de l’appel.
Il doit s’assurer que les critères pour permettre l’appel de la décision interlocutoire sont réunis et éviter les appels futiles. [ 22 ] Le procureur du CUSM prétend que c’est à tort que le commissaire Me Marc-Aurèle Racicot a imposé le délai de 20 jours au CUSM pour présenter sa demande basée sur l’article 137.1 de la
Loi sur l’accès. Il est d’avis qu’une telle demande n’est assujettie à aucun délai et qu’elle peut être présentée en tout temps. Il soutient qu’à cet égard le commissaire a commis une grave erreur de droit permettant l’appel de cette décision interlocutoire. [ 23 ] Subsidiairement, le CUSM soutient que c’est aussi à tort que le commissaire Me Marc-Aurèle Racicot a conclu que le CUSM n’avait présenté aucune preuve et n’avait allégué aucun motif raisonnable pour justifier son retard à répondre dans le délai de 20 jours.
Me Marc-Aurèle Racicot a conclu de la façon suivante : [35] L’organisme n’ayant fourni aucun motif raisonnable pour justifier son retard, la Commission rejette sa demande d’être relevé du défaut d’avoir présenté hors délai sa demande fondée sur l’article 137.1 de la
Loi sur l’accès.
[ 24 ]
Malgré cette décision catégorique rejetant la demande du CUSM d’être relevé du défaut d’avoir fait sa demande selon l’article 137.1 de la
Loi sur l’accès dans le délai de 20 jours prévu à l’article 47 de la
Loi sur l’accès , le commissaire Me Marc-Aurèle Racicot ajoute au paragraphe [36] de sa décision : [36] Normalement, lors du rejet d’une demande de ne pas tenir compte de demandes d’accès, la Commission ordonne à l’organisme de traiter la demande d’accès et d’y répondre.
Toutefois, dans le cas en l’espèce, les neuf demandes font déjà l’objet d’un refus présumé et d’une demande de révision devant la Commission et les parties auront l’occasion de fournir leurs observations dans le cadre de ces demandes de révision . [N os soulignements ] [ 25 ] Le Tribunal a offert aux parties de statuer sur la permission d’appeler et sur le fond de l’appel. Le CUSM a accepté. Dr Tan, par ses avocats, a refusé. Par conséquent, le présent jugement ne portera que sur la permission d’appeler.
QUESTIONS EN APPEL [ 26 ] La demande d’un organisme de ne pas fournir les informations pour les motifs prévus à l’article 137.1 de la
Loi sur l’accès est- elle assujettie au délai prévu à l’article 47 de
Loi sur l’accès ? [ 27 ] Si tel est le cas, quelle est la conséquence du non-respect de ce délai ? [ 28 ] Finalement, la décision du commissaire Me Marc-Aurèle Racicot refusait la demande du CUSM d’être relevé du défaut de présenter une telle demande dans le délai prévu à l’article 47 de la
Loi sur l’accès est-elle raisonnable ? ANALYSE [ 29 ] La décision du commissaire Me Marc-Aurèle Racicot soulève des questions de droit qui méritent d’être considérées par la Cour. [ 30 ] Les parties sont, à juste titre, confuses quant à la portée de la décision du commissaire Me Marc-Aurèle Racicot. Le CUSM doit-il ou non colliger les documents requis par Dr Tan ? D’une part, le commissaire déclare que la demande du CUSM est « irrecevable » et d’autres parts, il mentionne que les parties auront l’occasion de fournir leurs observations dans le cadre des demandes en révision.
À cette occasion, la Commission pourrait-elle renverser sa propre décision ? [ 31 ] Quel est l’impact du non-respect du délai de 20 jours pour informer le requérant de l’intention de l’organisme de demander une dispense pour la remise des documents selon l’article 137.1 de la
Loi sur l’accès ? [ 32 ] Le commissaire Me Marc-Aurèle Racicot a refusé de relever le CUSM de son défaut de respecter le délai de 20 jours en vertu de l’article 47 de la
Loi sur l’accès . Sur la base de la réécoute de l’audience, il a conclu que le CUSM n’avait fourni aucun motif raisonnable à cet égard. [ 33 ] Pourtant, les parties conviennent que la commissaire Me Christiane Constant a entendu de la preuve dont, entre autres, un employé du CUSM affirmant qu’il faudrait plusieurs mois pour colliger les documents requis par Dr Tan. Cette preuve pourrait-elle justifier le CUSM de tarder à répondre à la demande de Dr Tan dans les 20 jours de sa réception ? [ 34 ] Le Tribunal est d’avis que la décision du commissaire Me Marc-Aurèle Racicot soulève d’importantes questions de droit et qu’elle décide en
partie du litige. En effet, si le CUSM ne peut présenter sa demande d’exemption en vertu de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès , est-ce dire que les documents requis par Dr Tan doivent être fournis ? Il sera alors théorique de soulever cette question lors de l’audition en révision du refus présumé du CUSM de fournir les documents. [ 35 ] Les fins de la justice requièrent que le Tribunal décide de ces questions sur l’appel afin de clarifier les droits des parties à la suite de cette décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler la décision du commissaire Me Marc-Aurèle Racicot; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Me Stéphane Richer BORDEN LADNER GERVAIS Avocats de la demanderesse Me Sébastian Dubois Me Audrey Boiteau GREENSPOON BELLEMARE Avocats du défendeur
Me Martine Ménard DESMEULES & ASSOCIÉS Avocats de la Mise en cause Date d’audience : 2 octobre 2018
Loading document…