2010 QCCQ 16297, 2010 QCCQ 16297
Opinion
Perrotta c. Safner 2010 QCCQ 16297 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-013420-106 DATE : Le 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUIGI PERROTTA Demandeur c.
CLAUDE SAFNER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Luigi Perrotta, s'adresse à la Cour du Québec, division des Petites créances afin de demander l'annulation de la vente d'un véhicule tout terrain qu'il a acheté du défendeur (VTT), le remboursement du prix de vente (1 600,00$) et des dommages- intérêts de 850,00$ représentant les réparations qu'il a faites sur ce véhicule. [ 2 ] Les motifs invoqués dans sa demande datée du 11 janvier 2011 se lisent comme suit: «Defendant failed to disclose major problems with the vehicle (Yamaha ATV 250 cc 1986).
Defendant has not proven he was legitimate owner of vehicle and registration is technically still in his name. I am asking that he refunds the 1 600,00$ paid, takes the vehicle back (and /or) pay the repairs 850,00$.» [ 3 ] Le défendeur refuse de consentir à l'annulation de la vente et allègue dans sa contestation datée du 20 janvier 2010 et dans son témoignage à la Cour que le véhicule vendu était en bonne condition lors de la vente avec toutefois 23 années d'usure (modèle 1986).
LES FAITS [ 4 ] La preuve démontre que le demandeur a vu ce véhicule en vente sur internet au début décembre 2009 et que son père, Bruno, s'est rendu chez le défendeur à Ste-Barbe, dans le but d'acheter le véhicule VTT. [ 5 ]
Malgré qu'il s'agissait d'un modèle 1986, le père du demandeur n'a pas essayé le véhicule et ne l'a pas fait examiner par un expert. [ 6 ] Le père du demandeur, Bruno Perrotta, mentionne que bien que le véhicule émettait de la fumée blanche lors de la prise de possession, il ne s'en est pas inquiété puisque le défendeur a mentionné que le VTT fonctionnait bien. [ 7 ] Il est à noter qu'aucun contrat de vente n'a été écrit et que le défendeur admet avoir reçu 1 600,00$ en argent, avoir endossé le certificat d'immatriculation et remis celui-ci à monsieur Perrotta. [ 8 ] Environ une semaine après l'achat, le demandeur s'aperçoit que le véhicule perd son huile et qu'en une semaine, toute l'huile du moteur s'est répandue au sol. [ 9 ] Le 17 décembre 2009, le demandeur écrit une lettre de mise en demeure au défendeur, réclamant l'annulation de la vente et le remboursement du prix payé de 1 600,00$. [ 10 ] Les parties échangent par la suite des courriels mais n'arrivent pas à s'entendre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
[ 11 ] Selon le demandeur, le VTT est affecté de vices cachés le rendant inutilisable. [ 12 ] En date du 3 février 2010, le demandeur tente de faire réparer ledit véhicule et assume une facture de réparation de 705,38$ (pièce E). [ 13 ] Puisque la réparation n'a pas réglé le problème, le demandeur a remisé le VTT et attend la décision de la Cour afin de le remettre au demandeur. [ 14 ] De son côté, le défendeur affirme que le VTT fonctionnait bien lors de la vente et que la personne qui en a pris possession a foncé littéralement dans la remorque, endommageant ainsi le VTT.
Il a clairement vu cet incident. [ 15 ] Le défendeur nie que le VTT qu'il a vendu était affecté d'un vice caché. S'il y a un problème, c'est en raison du chargement et du transport inadéquat du VTT ainsi que de l'état d'usure de celui-ci. LE DROIT [ 16 ] Le présent dossier met en cause l'
article 1726 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.»
ANALYSE [ 17 ] En matière de vice caché, le Tribunal doit déceler les quatre critères suivants: - Le vice est grave, c’est-à-dire qu’il cause des inconvénients sérieux à l’usage du bien et que l’acheteur n’aurait pas payé le prix convenu s’il l’avait connu; - Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice est caché, c’est-à-dire qu’il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice est antérieur à la vente puisque la garantie porte sur l’état du bien au moment de la vente. [ 18 ] Le demandeur a donc le fardeau de prouver qu'au moment de la vente, le véhicule était affecté d'un vice caché selon les critères ci-haut mentionnés. [ 19 ] Le fardeau de la preuve incombe au demandeur selon l'
article 2803 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» [ 20 ] Or, le demandeur n'a fait entendre aucun témoin expert afin de démontrer la nature du problème affectant le VTT et si ce problème existait lors de la vente. [ 21 ] Les tribunaux ont décidé, à de nombreuses reprises, que l'acheteur d'un bien ayant plusieurs années d'usure se doit d'être plus attentif et vigilant.
L'acheteur doit procéder à un examen plus approfondi du bien afin de détecter un problème qui est révélé par des indices. [1] [ 22 ] Or, le fait que le VTT avait 23 ans d'usure et dégageait une fumée blanche lorsqu'il a été déplacé pour le chargement aurait dû éveiller l'acheteur et amener celui-ci à découvrir la raison de la présence de cette fumée. [ 23 ] Le Tribunal ne peut, en conséquence, en venir à d'autre conclusion que le demandeur et/ou son père Bruno, n'ont pas été des acheteurs prudents et diligents. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande du demandeur, sans frais.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 10 décembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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