2016 QCCA 1089, 2016 QCCA 1089
Opinion
Côté c. 9198-9228 Québec inc. 2016 QCCA 1089 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009313-161 (150-17-002998-158) DATE : 23 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. LOUIS CÔTÉ REQUÉRANT - demandeur c. 9198-9228 QUÉBEC INC.
INTIMÉE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Chicoutimi (l’honorable Carl Lachance), rendu le 24 mai 2016, qui annule une saisie avant jugement pratiquée dans le contexte d’une réclamation du solde du prix (75 000 $) résultant de l’achat par l’intimée du capital-actions d’une entreprise détenue par le requérant. [ 2 ] Bien qu’il tienne pour avérés les faits allégués, le juge conclut, après avoir examiné globalement les cinq motifs avancés par le requérant, à l’absence de circonstances concrètes soutenant sa prétention selon laquelle sa créance soit en péril et, conséquemment, à l’insuffisance de la preuve justifiant le moyen exceptionnel que constitue la saisie avant jugement. [ 3 ] Il est, en effet, généralement reconnu que la crainte du péril dans laquelle se trouve la créance doit être une crainte objective et basée sur des faits précis qui doivent être détaillés dans la déclaration sous serment et les pièces produites au soutien de l’avis d’exécution. [ 4 ] Sans nécessairement faire miennes toutes les inférences factuelles du juge, il ne m’apparaît pas que sa conclusion soit dénuée de fondement. [ 5 ] L’annulation d’une saisie avant jugement constitue une décision pour laquelle la permission d’appeler n’est accordée que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30(2)7°) et
(3) C.p.c. ). [ 6 ] Les exigences que pose le législateur à cet égard sont rigoureuses [1] et il appartient au requérant de convaincre le juge autorisateur que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à une formation de la Cour. [ 7 ] En l’espèce, même l’assouplissement suggéré dans ce domaine par certaines décisions de la Cour [2] ne justifie pas d’accueillir la requête pour autorisation d’appeler. [ 8 ] Les moyens d’appel envisagés par le requérant, bien que qualifiés « d’erreurs de droit », ne sont que de fait ou au mieux mixtes de fait et de droit.
Ils ne font pas voir d’erreur telle qu’une intervention de la Cour est justifiée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Christophe Clément Clément & Trudeau Pour le requérant M e Richard Poitras Pour l’intimée
Date d’audience : 23 juin 2016
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