2014 QCCQ 864, 2014 QCCQ 864
Opinion
Martel c. Nault 2014 QCCQ 864 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉ BEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-025290-113 DATE : 25 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. JOEL MARTEL -et- LUCIE BAZINET Demandeurs c.
JOHANNE NAULT -et- ANDRÉ DAOUST Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Dans leur demande initiale, les demandeurs poursuivent leur vendeur Johanne Nault et leur inspecteur en bâtiment André Daoust. [ 2 ] Contre leur vendeur, ils fondent leurs recours sur la garantie de qualité et contre leur inspecteur sur une faute contractuelle. [ 3 ] À l'origine la réclamation est de 6 998 $ pour réparer les conséquences d'une fissure à la fondation ayant entraîné une infiltration d'eau importante en mars 2011. [ 4 ] En cours d'instance, sans reconnaître la responsabilité de leur assuré Daoust, l'assureur a réglé le litige et indemnisé les demandeurs à concurrence de 5 000 $. [ 5 ] La réclamation contre le vendeur est donc réduite à 1 998 $.
DÉCISION [ 6 ] Le Tribunal trouve important de souligner la qualité du travail de l'inspecteur Daoust et précise que l'assureur voulant se retirer du domaine de l'inspection a réglé le dossier sans l'aval de son assuré. [ 7 ] Il n'en demeure pas moins que les demandeurs ont reçu 5 000 $ de l'assureur. [ 8 ] Selon la preuve, les demandeurs ont été indemnisés de leurs dommages. [ 9 ] L'expert en sinistre Alexandre Labelle a visité les lieux.
Il témoigne qu'un règlement dit comptant (l'assuré fait les travaux correctifs) est évalué pour la main-d'œuvre à 50% du coût d'un entrepreneur. [ 10 ] En l'espèce, le demandeur a établi son taux horaire à 25 $, ce que le Tribunal accepte. Toutefois, le nombre d'heures doit être réduit à 77, ce qui forme un total de 1 819 $.
Avec le coût des matériaux, la décontamination et la réparation des fissures, les dommages subis par les demandeurs ne dépassent pas 5 000 $. [ 11 ] Qui plus est, les demandeurs n'ont pas minimisé leurs dommages. [ 12 ] Quelques jours après la vente, avant la prise de possession en janvier 2010, une infiltration d'eau s'est produite au sous-sol. [ 13 ] Le vendeur, devenu pour quelques semaines locataire, a dénoncé l'infiltration et offert d'en chercher la cause. Le demandeur a refusé, jugeant que le peu de quantité d'eau ne justifiait pas des recherches plus approfondies.
[ 14 ] En mars 2011, une infiltration importante s'est produite avec les conséquences des dommages qu'ils réclament. [ 15 ] Les demandeurs ont aggravé les dommages et leur vendeur n'a pas à les assumer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande avec les frais de contestation au montant de 148$. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 13 décembre 2013
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