2023 QCCQ 8835, 2023 QCCQ 8835
Opinion
Protection de la jeunesse — 234775 2023 QCCQ 8835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006863-222 DATE : 19 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le […] 2014 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation d’une ordonnance prononcée le 1 er juin 2022 à l’égard de l’enfant en lien avec son exposition à la violence conjugale et des abus physiques vécus dans son milieu maternel. [ 2 ] Parmi les mesures de protection mises en place pour une année, le Tribunal maintient l’enfant auprès de sa mère avec des accès selon entente avec son père. [ 3 ] Dans sa demande, la Directrice allègue la poursuite de la situation de compromis-sion ainsi qu’une négligence au plan éducatif (surveillance, encadrement, assiduité scolai-re).
Elle demande la poursuite du placement provisoire de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à la fin de l’année scolaire ainsi que diverses autres mesures pour une durée de 9 mois. [ 4 ] Après un début d’enquête, les parents ainsi que l’enfant se déclarent en accord à l’évaluation et l’orientation proposées. Une seule question en litige est soumise, soit la durée du premier contact post-incarcération entre l’enfant et son père – 4 heures ou une journée? [ 5 ] Le Tribunal entérine les conclusions de la demande, tout en ordonnant la durée d’une journée pour le premier contact père/enfant.
Voici les éléments justifiant cette décision. Le contexte factuel [ 6 ] L’enfant réside avec sa mère selon la dernière ordonnance. [ 7 ] La mère fait face à plusieurs défis personnels persistants, dont une dépression liée à ses relations conjugales toxiques. Elle souffre d’insomnie et de fatigue qui empiète son fonctionnement sur une base quotidienne. Elle reconnaît que sa santé mentale est fragile et qu’elle peut manquer d’énergie et de proactivité. [ 8 ] Le tout empiète sur sa disponibilité pour assumer ses obligations parentales avec constance.
Elle peine à répondre entièrement aux besoins de son fils malgré le suivi social en place. [ 9 ] En résulte que la situation de l’enfant dépérit malgré les services en place, notamment en ce que : • L’enfant est laissé sans surveillance pour des périodes étendues;
• L’enfant vit de l’anxiété liée à l’état de sa mère; • L’enfant est en échec scolaire en raison de ses nombreuses absences scolaires; • On observe l’enfant fatigué en classe. Il manque de motivation; • La mère s’implique peu au suivi scolaire de son fils. [ 10 ] En lien avec la situation, la mère s’engage à respecter certaines consignes, qui demeurent largement non répondues. Elle tarde ou néglige de s’investir dans des mesures d’aide. [ 11 ] En ce qui concerne le père, sa situation demeure initialement en chute libre et il affiche un mode de vie malsain. Il est peu présent pour son fils.
En octobre 2022, il est hospitalisé en lien avec une surdose de consommation et débute une sentence d’incarcération. [ 12 ] Pendant son incarcération, le père maintien des contacts téléphoniques réguliers avec son fils. Sa situation apporte un certain lot de difficultés en lien avec son implication, malgré sa bonne volonté. [ 13 ] L’enfant apprécie les contacts avec son père. [ 14 ] En février 2023, l’enfant se présente à l’école et mentionne avoir des craintes de retourner chez lui, car il n’a pu réveiller sa mère avant de partir.
Il se rend à l’école avec un voisin et nomme ne pas avoir mangé depuis 24 heures. [ 15 ] Par la suite, l’enfant est placé en famille d’accueil sur une base provisoire. [ 16 ] Depuis ce placement, on observe une évolution positive de la situation. L’enfant progresse bien dans son milieu alternatif. Son parcours scolaire s’améliore et il retrouve un mode de vie stable. [ 17 ] Quoique la mère affiche toujours des difficultés, elle accepte mieux les services et s’investit davantage. Elle est en mesure de reconnaître avoir eu besoin d’une période de répit pour reprendre son équilibre personnel.
Elle se mobilise sur plusieurs plans et on observe des améliorations au niveau de sa disponibilité. [ 18 ] Les contacts entre l’enfant et ses parents progressent bien. [ 19 ] L’enfant voit sa mère sur une base régulière avec une progression vers l’élargissement. Ils nomment vouloir la réintégration familiale aussitôt que possible. [ 20 ] Récemment, le père termine sa sentence carcérale. Il nomme vouloir reprendre son rôle parental. Il détaille ses projets de reprendre le marché du travail et assurer son autonomie.
Il démontre un désir sincère de se mobiliser et être présent pour son fils. [ 21 ] Avec raison, les parties conviennent de progresser graduellement les contacts père/enfant afin de respecter le rythme et l’équilibre de l’enfant. À cet égard, jusqu’à la réintégration de l’enfant dans son milieu maternel, elles prévoient un contact d’une journée par semaine en présence de la mère, le tout sous un régime d’entente. Analyse et décision [ 22 ] Les parties acquiescent à la situation de compromission, ce qui est conforme à la preuve.
Il en est ainsi pour les mesures de protection. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal présente son analyse sur la question en litige, soit la durée du premier contact physique entre l’enfant et son père. [ 24 ] L’enfant n’a pas eu de contacts physiques avec son père pendant une période étendue en raison notamment du mode de vie du père et son incarcération. Tant l’enfant que son père nomment avoir hâte de se revoir en personne. Un cadre raisonnable est déjà convenu. [ 25 ] La Directrice demande de limiter le premier contact à 4 heures afin de ne pas envahir l’enfant et s’assurer qu’il réagit bien.
Les parents ainsi que l’enfant veulent simplement débuter les contacts d’une journée (8 heures). [ 26 ] Sans rejeter le besoin de bien évaluer les réactions de l’enfant dans cette période transitoire, force est de constater qu’il est en grand manque de la présence de son père.
Malgré qu’il ne l’ait pas vu depuis une longue période, leurs contacts se sont poursuivis par d’autres moyens. Leur lien significatif demeure. [ 27 ] Les parents se nomment aussi soucieux d’assurer une reprise positive des contacts, dont la possibilité d’ajuster sur place si tel est nécessaire. [ 28 ] Dans ces circonstances, le Tribunal se plie à la volonté familiale, qui est soutenue par leurs bonnes intentions. La Directrice pourra assumer son rôle de vaillance sans égard à la durée de la première visite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande ; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis ;
[ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour le motif additionnel suivant : • négligence sur le plan éducatif (article 38b)1)iii)
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 1 er juin 2022; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A jusqu’au 23 juin 2023; [ 34 ] PERMET la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu maternel jusqu’au 23 juin 2023; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère à compter du 23 juin 2023; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’enfant; [ 37 ] ORDONNE que le premier contact du 20 mai 2023 entre l’enfant et son père s’effectue pour une durée de 8h00 en présence de la mère; [ 38 ] PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties à l’effet que les contacts subséquents s’effectueront une journée par semaine en présence de la mère jusqu’au 23 juin 2023; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 42 ] TOUTES CES MESURES pour neuf mois ; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Vanessa Côté Procureure de la Directrice Me Samantha Roy Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Dates d’audience : 18 avril et 19 mai 2023
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