2024 QCCS 325, 2024 QCCS 325
Opinion
Droit de la famille — 24114 2024 QCCS 325 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N o : 700-04-027094-165 DATE : 1 er février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. BÉLIVEAU, J.C.S. ______________________________________________________________________ M... L... Demanderesse c. J... C...
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Outrage au tribunal ) Transcription des motifs du jugement énoncé oralement ______________________________________________________________________ interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .) 1. CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse demande que le défendeur soit déclaré coupable d’outrage au tribunal pour avoir agi en contravention d’ordonnances contenues dans trois jugements distincts prononcés entre les parties. [ 2 ] Le contexte dans lequel s’inscrit cette nouvelle procédure judiciaire peut être résumé ainsi. [ 3 ] Les parties font vie commune jusqu’en février 2016.
Elles sont les parents de deux enfants, X et Y, respectivement âgées de 13 et 11 ans. [ 4 ] À la suite de leur séparation, les parties partagent le temps parental à raison d’une semaine sur deux, en alternance. [ 5 ] En février 2023, la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ ») intervient auprès de la famille et les enfants sont alors confiées au défendeur qui en assume la garde complète depuis maintenant près d’un an. [ 6 ] En application de jugements de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, les contacts entre les enfants et la demanderesse sont restreints et se limitent actuellement à deux heures par deux semaines. [ 7 ] Le 23 octobre 2023, la juge Turcotte émet une ordonnance requérant que le défendeur comparaisse devant le tribunal pour répondre à une accusation d’avoir commis un outrage au tribunal : a. en permettant que les deux enfants des parties bénéficient de suivis médicaux et subissent des traitements médicaux, sans avoir avisé, consulté ni obtenu l’accord de la demanderesse au préalable; b. en inscrivant l’une des enfants dans une nouvelle école sans avoir consulté, ni obtenu l’accord de la demanderesse au préalable; c. en omettant de se conformer à son engagement judiciaire de déposer la somme de 45 000 $ en fidéicommis afin de couvrir les frais reliés à la scolarité des enfants. [ 8 ] Le 16 novembre 2023, le défendeur comparait et enregistre un plaidoyer de non-culpabilité.
Le Tribunal doit maintenant statuer sur la culpabilité ou non du défendeur à l’égard des différentes infractions qui lui sont reprochées.
2. CADRE JURIDIQUE [ 9 ] La Cour Supérieure peut sanctionner la conduite de toute personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal en contrevenant à une ordonnance du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité et la dignité du tribunal [1] . [ 10 ] Pour atteindre cet objectif, la
partie qui requiert une telle sanction doit démontrer, hors de tout doute raisonnable [2] , l’existence des conditions cumulatives suivantes : a. la
partie visée par l’accusation d’outrage a commis un acte, ou encore omis de poser un acte, constituant une violation d’une ordonnance formulée de manière claire et non équivoque quant à ce qui doit et ne doit pas être fait; b. la
partie visée par l’accusation d’outrage doit avoir été, réellement ou par inférence, au courant de l’existence de l’ordonnance au moment de l’infraction reprochée; c. la personne visée par l’accusation avait l’intention de contrevenir à l’ordonnance [3] . [ 11 ] Les formalités relatives à la procédure pour outrage doivent être strictement respectées sans pour autant appliquer un « formalisme rigide, artificiel, excessif ou tatillon » [4] . [ 12 ] Cela implique notamment qu’un avis clair, précis et sans ambiguïté des infractions reprochées soit donné à la
partie visée par l’accusation et que les éléments nécessaires à la déclaration de culpabilité soient prouvés hors de tout doute raisonnable [5] . [ 13 ] Le pouvoir de condamner pour outrage au tribunal n’est pas un moyen ordinaire d’exécution des jugements et exige de la
partie qui requiert la condamnation qu’elle épuise ses autres recours et démontre la volonté de la
partie adverse de ne pas se soumettre à l’ordonnance du tribunal [6] . [ 14 ] Dans le contexte d’un litige familial, parfois caractérisé par une dynamique émotionnelle complexe, les tribunaux doivent utiliser leur pouvoir discrétionnaire avec encore davantage de prudence et de discernement, particulièrement lorsque d’autres remèdes apparaissent possibles. Le recours à l’outrage au tribunal mène rarement à une amélioration de la situation familiale et des circonstances dans lesquelles évoluent les enfants [7] . 3.
ANALYSE 3.1 Outrage au tribunal [ 15 ] L’ordonnance de comparaître émise le 16 novembre 2023 contient cinq chefs d’infraction qui seront désignés comme étant les chefs # 1 à # 5, bien que ceux-ci ne soient pas numérotés.
Il n’apparaît pas opportun de les reproduire intégralement considérant la longueur et la densité de chacun d’eux, mais plutôt d’en exposer la teneur et d’en faire l’analyse dans les quatre rubriques qui suivent. 3.1.1 Chefs # 1 et # 2 : Suivis et traitements médicaux sans autorisation ni consultation préalable [ 16 ] Le 7 juin 2017, les parties signent un Consentement à jugement qui est homologué par le tribunal le même jour, lequel contient les dispositions suivantes : 18.
Les parties s’engagent à exercer conjointement leur autorité parentale et s’engagent à se consulter pour toute décision importante concernant la santé, les soins médicaux, l’éducation et toute décision générale au bien-être des enfants; 19.
Les parties s’engagent à informer l’autre parent sans délai de toute date de rendez-vous notamment avec les professionnels de la santé, médecin, dentiste, professeurs, qu’elles fixeront pour les enfants; [ 17 ] Comme il est usuel de le faire, le tribunal ordonne aux parties de se conformer aux termes de leur entente. [ 18 ] Les 6 et 10 octobre 2023, les parties signent un nouveau Consentement à jugement, homologué par le tribunal le 10 octobre, qui leur permet de régler un litige essentiellement financier concernant leurs obligations alimentaires à l’égard des enfants en plus de confirmer que la garde des enfants est confiée au défendeur. [ 19 ] Ce Consentement prévoit en outre ce qui suit : 2.
Toutes dispositions prévues dans le jugement du 7 juin 2017 et dans le jugement du 11 mai 2023 qui ne viennent pas en concurrence avec le présent consentement à jugement continueront de s’appliquer. [ 20 ] Le contexte et le contenu de chacun de ces jugements permet de conclure que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale prévues aux paragraphes 18 et 19 du jugement du 7 juin 2017 demeurent inchangées et en vigueur. • Intervention chirurgicale subie par l’aînée [ 21 ] Le 17 septembre 2023, le défendeur informe la demanderesse par courriel que l’aînée a subi une intervention chirurgicale visant à recoller ses oreilles [8] . [ 22 ] La demanderesse lui reproche de ne pas l’avoir consultée au sujet de cette procédure (chef # 1) ni de l’avoir informée des dates des rendez-vous avec les professionnels de la santé liés à cette procédure (chef # 2).
[ 23 ] Lors de l’audience, les parties reconnaissent qu’elles ont pu discuter de l’opportunité de cette procédure médicale lorsque l’enfant était en bas âge mais le défendeur admet qu’il n’a pas discuté avec la demanderesse de la démarche qu’il entreprend en 2023, sauf pour l’en informer une fois la chirurgie complétée. [ 24 ] Le défendeur ajoute en avoir discuté au préalable avec l’intervenante de la DPJ qui l’encourage à aller de l’avant, dans l’intérêt de l’enfant, qui souhaite améliorer son apparence physique avant son entrée au secondaire.
L’intervenante n’en informe pas la demanderesse. [ 25 ] Quel que soit le contexte de cette décision, le défendeur contrevient directement aux ordonnances liées aux paragraphes 18 et 19 du jugement du 7 juin 2017, qui reflètent le principe édicté à l’
article 600 du Code civil du Québec prévoyant que les parents exercent ensemble l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants. [ 26 ] Les termes de ce jugement sont clairs et ne souffrent d’aucune ambiguïté. Le défendeur connaît leur existence puisqu’il a signé l’entente de 2017, puis celle de 2023 qui en réitère le contenu. [ 27 ] La preuve démontre également que le défendeur contrevient intentionnellement à ces ordonnances.
Il affirme, lors de l’audience, que s’il avait avisé ou consulté la demanderesse au préalable, cela aurait provoqué une nouvelle contestation judiciaire qu’il n’a ni l’énergie, ni la capacité financière d’affronter, en plus de retarder inutilement la chirurgie, au mépris de l’intérêt de l’enfant. [ 28 ] Les circonstances qui précèdent permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à la transgression volontaire du défendeur aux paragraphes 18 et 19 de l’ordonnance du 7 juin 2017. • Traitement médical subi par la benjamine [ 29 ] Toujours dans le cadre du courriel du 17 septembre 2023, le défendeur informe la demanderesse que la benjamine a subi un traitement de cryothérapie, soit un traitement local de verrues qu’elle a sur sa main et son bras. [ 30 ] La demanderesse adresse les mêmes reproches au défendeur de ne pas l’avoir consultée au préalable ni informée des rendez- vous médicaux. [ 31 ] Les circonstances de ce traitement médical, telles que décrites par le défendeur, diffèrent substantiellement de celles de l’intervention chirurgicale de l’aînée. [ 32 ] En effet, le défendeur consulte un médecin afin d’obtenir son avis à l’égard de la condition de la benjamine.
Le médecin confirme qu’il s’agit de verrues. Le traitement requis nécessite une procédure mineure que le médecin suggère d’effectuer immédiatement. Le défendeur y consent. [ 33 ] En principe, les parents exercent ensemble l’autorité parentale [9] .
Cependant, le parent avec qui réside l’enfant doit prendre plusieurs décisions de façon quotidienne, dont l’importance ne justifie pas toujours de consulter l’autre parent [10] . [ 34 ] Bien que l’on soit ici en présence d’un suivi de santé, le traitement que subit l’enfant ne compromet pas sa sécurité, son développement ou sa santé et n’est pas contraire au projet éducatif des parents [11] .
L’on ne peut y voir une « décision importante » au sens du paragraphe 18 du jugement du 7 juin 2017, mais plutôt une décision quotidienne dont le défendeur informe rapidement la demanderesse. [ 35 ] Néanmoins, il fait défaut d’informer la demanderesse de ce rendez-vous médical. [ 36 ] La preuve démontre hors de tout doute raisonnable la transgression volontaire du défendeur au paragraphe 19 du jugement du 7 juin 2017 mais non à son paragraphe 18. [ 37 ] Bien que chacun des chefs d’infraction, #1 et #2, réfère à deux événements distincts concernant l’une ou l’autre des enfants, selon le cas, cela ne constitue pas un obstacle à ce que le défendeur soit déclaré coupable d’outrage au tribunal à l’égard d’un seul des gestes reprochés.
Conclure autrement aurait pour effet d’imposer un formalisme excessif alors que les infractions sont exposées de façon suffisamment claire et précise pour permettre au défendeur d’y répondre. [ 38 ] Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le défendeur est déclaré coupable à l’égard des chefs d’infraction # 1 et # 2, sauf en ce qui concerne l’accusation d’avoir procédé au traitement de cryothérapie sans avoir consulté la demanderesse. 3.1.2 Chef # 3 : Défaut de déposer la somme de 45 000 $ en fidéicommis [ 39 ] Le 11 mai 2023, le juge Barin prononce un jugement qui met fin à un litige opposant les parties depuis 2022 concernant le choix de l’école secondaire que fréquentera l’aînée. [ 40 ] Le tribunal retient alors l’école que propose le défendeur, soit [l'école A], lui ordonnant du même souffle de se conformer à son engagement de déposer au plus tard le 1 er septembre 2023, dans le compte en fidéicommis d’un notaire choisi par les parties, la somme de 45 000 $ afin de couvrir une
partie ou la totalité des frais reliés à la scolarité des deux enfants pour les cinq prochaines années. [ 41 ] La demanderesse reproche au défendeur d’être en défaut, depuis le 2 septembre 2023, de se conformer à cet engagement judiciaire. [ 42 ] Le défendeur, qui admet la nature de son engagement, nuance ainsi la version de la demanderesse.
[ 43 ] Il affirme avoir payé la somme de 5 022,50 $ le 17 août 2023, qui couvre la totalité des frais de scolarité de l’aînée, à l’exclusion des frais de transport, pour l’année scolaire en cours [12] .
Logiquement, cette somme aurait été prélevée à même celle versée en fidéicommis, n’eut été du défaut du défendeur de respecter son engagement à cet égard. [ 44 ] Cela ne fait pourtant pas en sorte que le défendeur ne soit pas en défaut de payer le solde du montant de 45 000 $. [ 45 ] Le défendeur invoque également ses difficultés financières personnelles ainsi que celles de son entreprise afin d’expliquer son défaut. Il ne soumet cependant aucune preuve documentaire - tels des états financiers, relevés bancaires, relevés de crédit, etc – visant à supporter ses affirmations.
Son témoignage, général, vague et imprécis, ne peut pallier cette lacune à la preuve. [ 46 ] En 2023, le défendeur convainc le tribunal de retenir le choix de l’école privée qu’il propose, notamment en s’engageant à déposer la somme de 45 000 $ en fidéicommis. [ 47 ] Après avoir obtenu ce qu’il souhaitait, le défendeur fait fi de cet engagement auquel il ne tente jamais de se conformer, même en partie, sous réserve du paiement des frais de scolarité de l’année courante, pas plus qu’il ne manifeste sa volonté de s’y conformer à court ou moyen terme. [ 48 ] Les circonstances qui précèdent permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à la transgression volontaire du défendeur à l’égard de l’ordonnance du 11 mai 2023. [ 49 ] Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le défendeur est déclaré coupable du chef d’infraction # 3. 3.1.3 Chef # 4 : Inscription scolaire sans consultation préalable [ 50 ] La demanderesse reproche au défendeur d’avoir amorcé des démarches afin que la benjamine fréquente [l'école A] à compter de septembre 2024, sans l’avoir consultée ni obtenu son autorisation au préalable. [ 51 ] Elle soutient que le défendeur contrevient ainsi au paragraphe 11 du Consentement à jugement homologué par le tribunal le 7 juin 2017, lequel se lit comme suit : 11.
Les parties s’engagent à ne pas effectuer un changement d’école des enfants, avant d’obtenir l’autorisation écrite de l’autre au préalable et étant entendu que les enfants Y et X fréquenteront l’école B pour l’année scolaire 2017–2018; [ 52 ] Tel qu’exposé précédemment, le tribunal ordonne alors aux parties de se conformer à leur entente, laquelle est réitérée dans le cadre du jugement du 10 octobre 2023. [ 53 ] L’enfant fréquente actuellement l’école primaire C, une école publique desservant le quartier où habite le défendeur.
Ce dernier admet que la benjamine participe à l’examen d’admission de [l'école A], qu’elle le réussit et qu’il y réserve sa place à compter de l’automne 2024 en payant les frais d’inscription de 110 $ [13] . [ 54 ] Il ne transmet pas à la demanderesse les courriels qu’il adresse à la direction de l’école dans le cadre de ses démarches [14] . [ 55 ] Le défendeur explique qu’il ne croit ni nécessaire, ni opportun de consulter la demanderesse en raison des termes du jugement prononcé le 11 mai 2023. [ 56 ] Tel qu’exposé dans le cadre de l’analyse du chef d’infraction # 3, le juge Barin, saisi d’un litige relatif au choix de l’école de l’aînée, ordonne que celle-ci soit inscrite à [l'école A]. [ 57 ] La situation de la benjamine, qui doit fréquenter l’école secondaire à compter de septembre 2025, est abordée succinctement dans le jugement.
Le paragraphe 16 fait état du désir du défendeur que celle-ci puisse éventuellement rejoindre sa sœur et son demi-frère à cette école.
Le paragraphe 17 note l’offre du défendeur d’assumer tous les frais de scolarité des deux enfants pour toute la durée de leurs études secondaires. [ 58 ] Mais surtout, l’une des conclusions du jugement prévoit ce qui suit : DONNE ACTE à l’engagement du défendeur de déposer d’ici le 1 er septembre 2023, dans le compte en fidéicommis d’un notaire choisi d’un commun accord entre les avocates des parties, une somme totale de 45 000 $ afin de couvrir une
partie ou la totalité des frais reliés à la scolarité de X et Y pour les cinq prochaines années scolaires ; [Soulignement du Tribunal] [ 59 ] Il est probable, à la lumière de ce qui précède, que le défendeur ait pu croire que l’option que la benjamine fréquente la même école privée que sa sœur et son demi-frère ne faisait l’objet d’aucun litige entre les parties. [ 60 ] Le défendeur ajoute que son initiative d’inscrire l’enfant à [l'école A] n’entraîne aucune conséquence négative ni définitive pour la demanderesse. [ 61 ] D’abord, l’enfant demeure ambivalente quant à la possibilité de rejoindre sa sœur à cette école ou de terminer sa scolarité primaire à l’école qu’elle fréquente actuellement. [ 62 ] Ensuite, la question de son entrée scolaire, prévue en septembre 2024, peut toujours être soumise au tribunal, si la demanderesse le croit opportun et dans l’intérêt de l’enfant. [ 63 ] Ces éléments font obstacle à la déclaration de culpabilité du défendeur.
[ 64 ] D’abord, l’ordonnance à laquelle la demanderesse prétend qu’il a contrevenu prévoit que les parties s’engagent à ne pas effectuer un changement d’école avant d’obtenir l’autorisation de l’autre.
Or, le défendeur se limite à effectuer une deuxième inscription scolaire sans pour autant effectuer un changement d’école. [ 65 ] Au surplus, la croyance du défendeur que son comportement s’inscrit dans le contexte mis en place par le jugement du 11 mai 2023, soulève un doute raisonnable quant à son intention de contrevenir à une ordonnance. [ 66 ] Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le défendeur est acquitté à l’égard du chef d’infraction # 4. 3.1.4 Chef # 5 : Défaut du défendeur d’appliquer les dispositions du jugement du 7 juin 2017 [ 67 ] La demanderesse n’offre aucune preuve à l’égard de ce dernier chef d’accusation, dont la rédaction ne permet pas au défendeur de connaître de façon claire et précise la nature des infractions qui lui sont reprochées [15] . [ 68 ] En conséquence, il doit être acquitté à l’égard du chef d’infraction # 5. 3.2 Sanction de l’outrage au tribunal [ 69 ] Lorsque le tribunal déclare une
partie coupable d’outrage au tribunal, il a le pouvoir de lui imposer une sanction de nature punitive, soit le paiement d’un montant qui n’excède pas 10 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou l’exécution de travaux d’utilité sociale, ou une combinaison des deux [16] . [ 70 ] Une peine d’emprisonnement peut également être imposée lorsque la personne coupable de l’outrage « refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction ».
Cette option est exclue par les parties. [ 71 ] La sanction qui découle de l’outrage peut être prononcée dans le jugement déclarant qu’un outrage a été commis ou dans un jugement subséquent [17] .
Lors de l’audience, les parties optent pour que le présent jugement dispose à la fois de l’outrage au tribunal et de la sanction appropriée, le cas échéant, et elles font des représentations au sujet de la sanction. [ 72 ] La sanction vise à favoriser le respect de la loi et des ordonnances judiciaires et à maintenir la primauté du droit au sein d’une société juste, paisible et sûre, en considération d’objectifs telles la dénonciation, la dissuasion, la réparation et la prise de conscience de la personne qui fait l’objet de la sanction [18] . [ 73 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de la personne déclarée coupable de l’outrage, en considérant les circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission de l’outrage et à la situation globale de celui à qui la sentence est imposée [19] . [ 74 ] Quelle est la sanction appropriée à la lumière des infractions commises par le défendeur et des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent les parties? [ 75 ] Les chefs d’infraction ne sont pas tous d’importance égale et le défaut du défendeur de se conformer à son engagement judiciaire de déposer la somme de 45 000 $ en fidéicommis présente ici une gravité particulière. [ 76 ] Le défendeur ne démontre aucune intention de s’y soumettre, mais au contraire, il dépose quelques jours avant l’audience une procédure visant à annuler cet engagement, ce dont un autre juge décidera ultérieurement. [ 77 ] Certains facteurs atténuants méritent néanmoins d’être rappelés. [ 78 ] L’année 2023 est éprouvante pour cette famille.
L’intervention de la DPJ, en février 2023, modifie drastiquement les circonstances dans lesquelles évoluent les enfants et les parties. [ 79 ] Le défendeur prend en charge les deux enfants à temps plein, s’investit dans les suivis mis en place par la DPJ et assume la gestion de son entreprise de construction. Sa conjointe, elle-même mère d’un enfant et propriétaire d’une entreprise, lui apporte un support limité. [ 80 ] En octobre 2023, le défendeur règle un autre litige qui l’oppose à la demanderesse et s’engage à lui verser la somme de 30 000 $ à
titre de réajustement rétroactif de la pension alimentaire, dont 20 000 $ sont payés au moment de l’audience. Il ne démontre donc pas désinvolture caractérisée à l’égard des ordonnances du tribunal. [ 81 ] L’investissement personnel et financier du défendeur auprès des enfants demeure un élément significatif que l’on doit considérer au moment de lui imposer une sanction.
Les sommes qu’il devra consacrer au paiement d’un montant punitif seront des sommes dont il ne pourra disposer pour subvenir aux besoins des enfants. [ 82 ] À cet égard, la suggestion de la demanderesse de lui imposer de verser 10 000 $ est grossièrement exagérée dans les circonstances de ce dossier. [ 83 ] La demanderesse suggère également l’imposition de 75 heures de travaux d’utilité sociale.
Les lourdes responsabilités du défendeur à l’égard des enfants ne justifient pas une telle sanction. [ 84 ] Vu ce qui précède et puisqu’il s’agit d’une première condamnation, il apparaît justifié de condamner le défendeur à payer la somme de 100 $ pour chacune des déclarations de culpabilité visant les chefs # 1 et # 2 ainsi qu’une somme de 300 $ à l’égard du chef # 3. [ 85 ] Il bénéficiera d’un délai de quatre-vingt-dix jours afin d’en acquitter le paiement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 86 ] DÉCLARE le défendeur coupable d’outrage au tribunal en ce qui concerne les chefs # 1, # 2 et # 3, sous réserves de ce qui suit; [ 87 ] ACQUITTE le défendeur de l’accusation d’outrage au tribunal relative au traitement médical de cryothérapie contenue au chef # 1; [ 88 ] ACQUITTE le défendeur des accusations d’outrage au tribunal contenues aux chefs # 4 et # 5; [ 89 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 500 $ dans un délai de quatre-vingt-dix jours de la date du présent jugement; [ 90 ] DÉCLARE que le présent jugement doit être exécuté conformément au
chapitre XIII du Code de procédure pénale ; [ 91 ] SANS FRAIS de justice, tel que le prévoit l’article 340 al. 2 C.p.c. __________________________________ PIERRE A. BÉLIVEAU, j.c.s. Me Elysabeth Bougie Bougie Avocats Avocats de la demanderesse J... C... Défendeur Date d’audience : 25 janvier 2024
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