2013 QCCQ 4225, 2013 QCCQ 4225
Opinion
Chen c. Oualha 2013 QCCQ 4225 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126690-116 DATE : 25 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ XIN CHEN ; personnellement et en sa qualité de représentante de sa fille Xiya Zhou; […]. Montréal (Québec) […] -et- GANG ZHOU ; personnellement et en sa qualité de représentant de sa fille Xiya Zhou; […].
Montréal (Québec) […] Demandeurs c. HAIFA OUALHA ; […]. Chambly (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament une indemnité pour compenser le préjudice résultant d'une fracture du bras de leur fille de même que le remboursement des frais de garde qu'ils ont payés par anticipation. [ 2 ] L'extrait pertinent de la requête introductive d’instance se lit comme suit : "1.
In 2009 the Defendant was operating a family daycare situated at 6868, Jogues Street at Montreal and the daughter of the Plaintiffs was accepted to this daycare; 2. On or around August 17, 2009 the Plaintiff’s 2 years old daughter Xiya has broken her arm during the time she was under the supervision of the Defendant; 3. The Plaintiffs spent different amounts with the medical treatments, as it appears from the copies of the receipts provided as Exhibit P- 1; 4.
The Defendant has never offered to the Plaintiffs the explanation about the events and more than that she charged the Plaintiffs $300 for two-weeks services for the period between August 17 and August 31, 2009 in spite of the fact that the Plaintiff’s daughter was not going to the daycare in that period because of the injury (see proof of payments Exhibit P-2); 5- The Plaintiffs arte in right to claim the total amount of $3000 as damages for the pain of their daughter and as compensation for the expenses they made with the medical treatments and as refund of the $300 the Defendant has charged them without giving the services; 6.
Although given formal notice to pay the said amount by letter dated October 16, 2009 ( see Exhibit P-3), the Defendant has not paid and refuses or neglects to pay." [ Sic ] [ 3 ] Le Tribunal analysera d'abord la réclamation concernant la fracture du bras de l'enfant et, ensuite, il analysera celle relative au remboursement des frais de garde payés par anticipation.
Fracture du bras [ 4 ] Vers juillet 2009, les demandeurs immigrent au Canada et, peu après leur arrivée, une voisine les informe qu'il y a une place libre à la garderie où elle fait garder son fils. [ 5 ] Les demandeurs décident alors de faire garder leur fille à cette garderie qui est exploitée par la défenderesse. [ 6 ] Les demandeurs allèguent que la fracture faisant l'objet du litige est survenue le 17 août 2009 pendant que leur fille était sous la garde de la défenderesse et celle-ci plaide, au contraire, que l’enfant n’a été victime d’aucun incident ni accident ce jour-là.
[ 7 ] À cette époque, la fille des demandeurs était trop jeune pour parler et elle n'a donc pas pu raconter la journée à ses parents ni même faire état d'un événement particulier qui aurait pu se produire à la garderie, le cas échéant. [ 8 ] De plus, les demandeurs et la défenderesse ne pouvaient à peu près pas communiquer ensemble parce qu'ils ne parlent pas la même langue.
Le père de l'enfant et l'époux de la défenderesse pouvaient toutefois se parler un peu en anglais puisque c'était la langue seconde de chacun d'eux. [ 9 ] Vu ces circonstances particulières et la nature de l'affaire, il est utile de résumer le témoignage de chacun des témoins entendus. [ 10 ] Le témoignage de la mère de l'enfant peut être résumé comme suit: Le 17 août 2009, elle vient chercher sa fille à la garderie vers 16 heures 30 et constate aussitôt que celle-ci ne pleure pas mais qu'elle a l'air faible et amorphe.
Elle ne peut toutefois pas discuter de l'état inhabituel de sa fille avec la défenderesse parce qu'elle ne parle pas sa langue. Durant la soirée, l'état de sa fille ne s'améliore pas et, vers 19 heures 30, son époux appelle à la résidence de la défenderesse pour demander si un événement anormal est survenu durant la journée. Le conjoint de la défenderesse s'informe auprès de son épouse et, ensuite, il lui répond que la journée s'est déroulée normalement.
Elle est inquiète de la santé de sa fille mais son époux et elle-même décident quand même de la coucher pour la nuit parce qu'elle ne pleure pas et qu'un examen attentif ne révèle aucune ecchymose ni signe quelconque de blessure.
Le lendemain matin, elle constate que le bras de sa fille est enflé et elle croit tout d’abord qu’elle a été piquée par un insecte mais son époux et elle-même apprennent, à l'hôpital, qu’elle a plutôt un os fracturé. [ 11 ] Le témoignage du père de l’enfant peut être résumé comme suit : Le 17 août 2009, il constate, à l’arrivée de son épouse et de leur fille, que cette dernière n’est pas dans son état habituel et qu'elle a l'air faible ou abattu bien qu'elle ne pleure pas.
Vers 19 heures 30, il appelle à la résidence de la défenderesse pour savoir s’il s’est passé quelque chose d’anormal durant la journée et, puisque cette dernière ne comprend pas l’anglais, il parle plutôt avec l’époux de celle-ci qui s'informe et lui répond ensuite que l’enfant a eu une journée normale. Lui-même et son épouse décident alors d’examiner soigneusement l'enfant et, puisqu’elle ne pleure pas et ne présente aucun signe de blessure, ils la couchent pour la nuit.
Le lendemain, le bras de l'enfant est enflé et, en compagnie de son épouse, il se rend à l’hôpital où un médecin leur apprend qu’elle a un os du bras fracturé. [ 12 ] Le témoignage de la défenderesse peut être résumé comme suit : À l’époque pertinente, elle exploite une garderie qui est fréquentée par son fils et cinq autres enfants.
Le 17 août 2009, vers 16 heures, elle célèbre l’anniversaire d’un des enfants lorsque sa mère vient le chercher et cette dernière reste donc environ une demi-heure à la garderie avant de quitter les lieux, avec son fils, quelques minutes à peine avant l'arrivée de la co- demanderesse Xin Chen. Elle est certaine que la fille des demandeurs n'est pas blessée ni malade lorsque Xin Chen vient la reprendre vers 16 heures 30.
Durant la soirée, son époux parle avec le père de l'enfant et, lorsqu'elle apprend que ce dernier s'inquiète de la santé de sa fille, elle demande à son conjoint de lui dire que la journée s'est déroulée normalement. Le lendemain, la mère d’un des enfants qu’elle garde lui apprend que la fille des demandeurs a un os du bras fracturé. [ 13 ] À l’appui de son témoignage, la défenderesse produit deux photographies [1] prises lors de la petite fête soulignant l’anniversaire d’un des enfants de la garderie.
La première photographie, prise à 16 heures 09, montre notamment la mère de l’enfant dont c’était l’anniversaire. La deuxième photographie, prise à 16 heures 10, montre tout le groupe d’enfants de la garderie dont, notamment, la fille des demandeurs alors qu'elle mange une collation avec la main droite et tient son gobelet dans l'autre main. [ 14 ] Le dernier témoin entendu au procès est le conjoint de la défenderesse, Bassam Kamoun, qui était à son travail durant la journée du 17 août 2009.
Selon son témoignage, il revient à la maison en fin de journée et, pendant la soirée, il reçoit un appel de Gang Zhou qui s'inquiète de la santé de sa fille.
Il lui répond, après avoir questionné son épouse, que l'enfant a passé une journée normale à la garderie. [ 15 ] Pour avoir droit à une indemnité, les demandeurs doivent faire la preuve prépondérante que la fracture est survenue à la garderie et, aussi, qu’elle résulte d’une faute ou d’une négligence de la défenderesse. [ 16 ] En l'instance, les demandeurs ne produisent aucune preuve médicale ou expertise quant à la nature ou à l’importance de la fracture mais il est vraisemblable de conclure qu’elle était peu importante et, surtout, non souffrante compte tenu de ce qui suit : Tous les témoins affirment que l’enfant ne pleurait pas à son départ de la garderie ni par la suite.
La photographie prise quelques minutes avant le départ de la garderie permet de constater que la fille des demandeurs a suffisamment d'appétit pour manger une collation et, surtout, qu'elle semble capable d'utiliser ses deux mains.
Les demandeurs disent que leur fille ne pleurait pas lorsqu’ils l’ont examinée soigneusement avant de la coucher pour la nuit et, surtout, qu'elle ne présentait aucun signe de blessure.
Il est raisonnable de penser que l'enfant ne pleurait pas, non plus, à son réveil le lendemain puisque sa mère a d’abord pensé que l’enflure du bras pouvait avoir été provoquée par une piqûre d'insecte. [ 17 ] Vu l'absence de plaintes de l'enfant et l'apparition tardive des premiers symptômes, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées mais il n'est pas possible de déterminer précisément le moment où la fracture s'est produite ni les circonstances de celle-ci. [ 18 ] Or, une décision judiciaire doit être fondée sur la preuve présentée au procès et non pas sur des hypothèses. [ 19 ] En l'instance, la preuve ne permet pas de préférer la version des demandeurs ou d’écarter celle de la défenderesse. [ 20 ] En effet, une fracture aussi mystérieuse et asymptomatique, du moins jusqu'au lendemain matin, pourrait être survenue n'importe quand et sans que personne ne s’en aperçoive. [ 21 ] Le Tribunal décide donc que les demandeurs n’ont pas fait la preuve prépondérante que la fracture faisant l’objet du litige est survenue pendant que leur enfant se trouvait à la garderie opérée par la défenderesse. [ 22 ] En supposant, pour les fins de la discussion, que la fracture soit survenue alors que l’enfant se trouvait à la garderie, le Tribunal ne conclurait pas, de toute façon, à la responsabilité de la défenderesse.
En effet, dans cette hypothèse, il n'y aurait aucun élément de preuve permettant de conclure que la fracture résulte d'une faute ou d'une négligence de la défenderesse. [ 23 ] La réclamation relative à la fracture du bras de la fille de demandeurs sera donc rejetée.
Remboursement des frais de garde payés par anticipation [ 24 ] Les demandeurs n'ont jamais ramené leur fille à la garderie de la défenderesse après le 17 août 2009. [ 25 ] Or, ce jour-là, ils avaient payé, à l'avance, 300$ représentant les frais de garde pour dix jours ouvrables, soit les semaines du « 17/08/2009 au 21/08/2009 et du 24/0/2009 au 28/08/2009 » [2] . [ 26 ] Les demandeurs réclament donc le remboursement de cette somme de 300$ pour le motif que les services de garde n'ont pas été rendus. [ 27 ] Cette réclamation n'est pas fondée quant aux frais de garde pour la journée du 17 août 2009 puisqu'il est admis que la fille des demandeurs a passé cette journée-là à la garderie de la défenderesse. [ 28 ] Le Tribunal conclut cependant que les demandeurs ont droit à un remboursement de 270$ représentant les frais de garde payés par anticipation pour les neuf autres journées. [ 29 ] En effet, l'
article 2125 du Code civil du Québec permet à un client de résilier unilatéralement un contrat de service et, dans cette hypothèse, l'
article 2129 du Code civil du Québec prévoit que l'entrepreneur doit « restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné ». [ 30 ] La défenderesse affirme cependant que la mère de l'enfant a renoncé à ce droit et qu'elle a plutôt accepté, verbalement, de payer les frais de garde pour une période de deux semaines dans l'éventualité où son enfant quitterait la garderie sans préavis. [ 31 ] À l'appui de sa position, la défenderesse produit le formulaire de contrat qu'elle utilise généralement et qui prévoit l'obligation de donner un préavis de résiliation de deux semaines.
Ce document n'est pas opposable aux demandeurs puisqu'il n'est pas signé mais la défenderesse dit avoir réussi à expliquer en les termes et conditions avec l'aide d'un tiers au moment où Xin Chen a inscrit sa fille à la garderie. [ 32 ] De son côté, la mère de l'enfant nie avoir pris l'engagement verbal allégué par la défenderesse et sa version est vraisemblable compte tenu des difficultés de communication entre les parties. [ 33 ] En l'absence de tout autre élément de preuve, le Tribunal décide que la défenderesse n'a pas fait la preuve prépondérante de l'engagement verbal qu'elle allègue. [ 34 ] La défenderesse devra donc « restituer les avances […] reçues en excédent », soit 270$.
Elle devra également rembourser aux demandeurs la somme de 9,07$ [3] représentant les frais encourus pour transmettre la lettre de mise en demeure [4] par poste recommandée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 279,07$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 octobre 2009 [5] et les frais judiciaires, soit la somme de 129$.
__________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 11 mars 2013
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