2019 QCCQ 7963, 2019 QCCQ 7963
Opinion
Excavations Touchette (1988) inc. c. Labrecque 2019 QCCQ 7963COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-700437-181 DATE : 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES EXCAVATIONS TOUCHETTE
(1988) INC.
Partie demanderesse c. MANON LABRECQUE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Excavations Touchette (1988) inc. (Touchette) réclame 5 530,30 $ à madame Manon Labrecque pour des travaux d’excavations effectués à sa résidence. Il s’agit dans les faits de la portion non payée par les assureurs de madame Labrecque suite à un sinistre. [ 2 ] Madame Labrecque nie devoir ces sommes, car tous les travaux faits par Touchette, à une exception près, font
partie des services payés par les assureurs. Elle admet, cependant, devoir une somme de 890 $ pour des travaux non couverts par les assurances. [ 3 ] Madame Labrecque se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 477 $ alléguant qu’une pompe installée par Touchette fonctionne mal. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Touchette a-t-elle prouvé les travaux effectués au bénéfice de madame Labrecque et leurs valeurs ? [ 5 ] Madame Labrecque a-t-elle aussi à démontrer le bien-fondé de sa demande reconventionnelle ?
CONTEXTE [ 6 ] À l’été 2017, madame Labrecque est victime d’un sinistre causé par un drain bouché. [ 7 ] Certains travaux de réparations sont effectués par Touchette, notamment les travaux d’excavations pour la
partie assumée par l’assureur de madame Labrecque. [ 8 ] Certains travaux faits sont reliés à la construction d’un nouveau balcon et d’un nouveau trottoir non assumés par l’assureur.
Au lieu de réinstaller le pavé uni qui avait été enlevé lors des travaux d’excavations, madame Labrecque fait plutôt construire un balcon et une allée en béton. [ 9 ] Un puit de captation est aussi installé dans la résidence de madame Labrecque. [ 10 ] Touchette réclame ce qu’elle considère comme étant des «extra», c’est-à-dire ce qui n’a pas été payé par la compagnie d’assurance. [ 11 ] Le travail effectué par Touchette est décrit à la facture (pièce P-8) qui s’élève au montant de 19 827,44 $.
Comme Touchette reçoit 15 337,67 $ de la compagnie d’assurance (pièce P-7) la réclamation adressée à madame Labrecque est la différence entre ces deux sommes soit 4 489,77 $. [ 12 ] Madame Labrecque admet devoir 890 $ pour un puit de captation ajoutant que pour toute autre somme il n’y a pas d’entente entre elle et Touchette, de telle sorte qu’elle ne doit rien. [ 13 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal entend la présente cause. ANALYSE
[ 14 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 15 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien- fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 16 ] La preuve entendue par le Tribunal révèle que certains travaux n’ont pas été payés par les assureurs et demandes par madame Labrecque. [ 17 ] Tout d’abord, le puit de captation qui a été installé constitue un travail non assuré. [ 18 ] Madame Labrecque dans des lettres qu’elle adresse à Touchette (pièce D-5 et D-6) admet que le coût d’un puit de captation est d’entre 800 $ à 1 500 $.
Il s’agit donc d’un montant de 919,80 $ à 1 724,62 $ lorsqu’on y ajoute les taxes. [ 19 ] Madame Labrecque admet également devoir 90 $ pour des tuyaux qui ont été installés, ce qui constitue un montant de 103,47 $ avec les taxes. [ 20 ] Le Tribunal doit déterminer si le coût du trottoir et du balcon fabriqué par Touchette, à la demande de madame Labrecque, est inclus dans ce qui a été payé par les assurances. [ 21 ] Les prétentions de madame Labrecque sont que le montant octroyé pour la repose du pavé uni et qui a été payé par l’assureur équivaut aux travaux de béton effectués par Touchette. [ 22 ] Le Tribunal n’a cependant aucune preuve autre que le témoignage et la facturation fait par Touchette qui contredit les prétentions de madame Labrecque. [ 23 ] Le Tribunal a également pris connaissance d’un document (pièce P-7) sur lequel est inscrit le texte suivant : «Bonjour Sylvain, envoie-moi une facture détaillée pour la balance.
Je vais plus être en mesure de comprendre avec ça. Dans messenger je ne la trouve plus. Signé Manon» [ 24 ] Ce mot est noté sur un talon de chèque émis par la compagnie d’assurance La Personnelle au montant de 15 337,67 $. [ 25 ] Cette somme est le montant qu’a touché Touchette de la part de l’assurance. [ 26 ] Le Tribunal voit dans ce message une admission de la part de la défenderesse à l’effet qu’elle doit des sommes.
Au moment où le chèque de 15 337,67 $ est émis en faveur de Touchette, madame Labrecque a déjà reçu la facture de 19 827,44 $ pour le total des travaux (pièce P-8). [ 27 ] La balance, comme madame Labrecque en fait mention dans le document, ne peut être que la différence entre le 19 827,44 $ et le 15 337,67 $ reçu confirmant donc ainsi la position de la demanderesse. [ 28 ] De plus, dans la missive (pièce P-7), nulle part madame Labrecque ne souligne son désaccord avec la facturation qu’elle a reçue. [ 29 ] Le Tribunal considère donc que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve et a prouvé, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation pour une somme de 4 489,77 $. [ 30 ] Le Tribunal doit maintenant décider si la demande reconventionnelle que madame Labrecque a déposée est bien-fondé. [ 31 ] Le Tribunal rappelle que le même fardeau de preuve s’applique lors d’une demande reconventionnelle que lors d’une demande principale et il appartient donc à madame Labrecque d’établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. [ 32 ] Malheureusement pour madame Labrecque, le Tribunal n’a eu aucune preuve d’un mauvais fonctionnement de la pompe. [ 33 ] La demande reconventionnelle ne peut donc être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse; [ 35 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 489,77 $ avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 mai 2018; [ 36 ] REJETTE la demande reconventionnelle de madame Manon Labrecque; [ 37 ] LE TOUT avec frais de justice contre la défenderesse. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 21 octobre 2019
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