2021 QCCA 1452, 2021 QCCA 1452
Opinion
St-Gelais c. R. 2021 QCCA 1452 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003797-201 (655-01-014534-191) (655-01-014535-198) (655-01-015527-202) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 octobre 2021 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MAXIME ST-GELAIS Me MATTHIEU MÉTIVIER (Centre communautaire juridique de la Côte- Nord)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARC-ANTOINE BORDELEAU POUR : Me ALEX TURCOTTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2020 par l'honorable Sonia Bérubé de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau. En appel d’une sentence prononcée le 10 novembre 2020 par l’honorable Sonia Bérubé de la Cour du Québec, district de Baie- Comeau. DESCRIPTION : 1. Requête pour mise en liberté (art. 679(3) C.cr. ) 2.
Demande verbale de l’intimée en prolongation du délai de production de son mémoire sur la culpabilité Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 15 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 10 h 16 Le juge indique aux parties qu’il gère le dossier quant au dépôt du mémoire sur la culpabilité; Échanges entre le juge et les parties; 10 h 17 Me Bordeleau formule une demande verbale en prolongation du délai de production du mémoire sur la culpabilité de la
partie intimée; Le juge accueille la demande en prolongation du délai de dépôt du mémoire sur la culpabilité de la
partie intimée et fixe le dépôt de celui-ci au 29 octobre 2021 ; 10 h 17 Échanges entre le juge et Me Métivier; 10 h 19 Échanges entre le juge et Me Métivier concernant la gestion de l’exposé sur la sentence; Me Métivier précise qu’il y a eu un désistement de la requête en autorisation de la sentence le 15 août 2021; 10 h 20 Suspension; 10 h 24 Reprise; Le juge s’adresse aux parties et affirme qu’il n’y a aucun désistement déposé au dossier de la Cour;
10 h 24 Discussions entre le juge et les avocats concernant le désistement sur la sentence; Le juge prend acte du désistement de la requête en autorisation d’appel de la sentence et ordonne à l’appelant de déposer au dossier de la Cour un désistement sur la sentence d’ici le 5 octobre 2021 ; 10 h 26 Me Métivier demande de retirer le numéro de dossier 655-01-014536-196 qui se retrouve dans l’intitulé de la requête; 10 h 27 Observations de Me Métivier concernant la requête pour mise en liberté; Échanges entre le juge et Me Métivier; Me Métivier poursuit ses observations; 10 h 54 Observations de Me Bordeleau; 10 h 55 Suspension; 11 h 02 Reprise; 11 h 03 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Invoquant un changement important dans les circonstances, l’appelant présente une deuxième demande de mise en liberté dans l’attente d’une décision découlant de son appel formé tant à l’encontre du verdict de culpabilité [1] que de la peine infligée [2] . [ 2 ] Selon lui, le temps pour entendre l’appel devant notre Cour et le fait que la Couronne ne s’oppose plus à sa demande de mise en liberté constituent un changement important dans les circonstances. [ 3 ] Voici comment les avocats des parties décrivent ce changement important dans les circonstances survenu depuis le jugement de mon collègue, le juge Michel Beaupré, qui refusait de remettre l’appelant en liberté le 22 décembre 2020 [3] : Exposé conjoint des faits Les soussignés, Maitre Matthieu Métivier, procureur du requérant, et Maitre Alex Turcotte, procureur de la
partie intimée, déclarons ce qui suit : 1. Des discussions sont intervenues entre les parties les 7, 8 et 9 septembre 2021; 2. La
partie appelante, requérant aux fins de la présente, consent, vu les motifs et explications fournies par Maitre Alex Turcotte, à ce qu’un délai additionnel soit accordé à ce dernier pour produire le mémoire de la
partie intimée; 3. La
partie intimée, après discussions suites au dépôt du mémoire de la
partie appelante et du délai supplémentaire demandée par la
partie intimée, consent à la requête pour remise en liberté du requérant; 4.
Les parties conviennent que ce qui précèdent constituent un changement de circonstances importants permettant la présentation de la présente demande ; [4] [ Transcription textuelle; soulignements ajoutés ] * * * [ 4 ] Les avocats des parties omettent cependant de signaler les faits essentiels suivants. [ 5 ] Lors de l’audience tenue devant le juge Beaupré, le 21 décembre 2020, ce dernier a pris toutes les dispositions pour hâter l’audience de l’appel [5] en convenant avec les avocats des parties des échéances et des modalités pour le dépôt de leur mémoire sur la culpabilité et de leur exposé sur la sentence. [ 6 ] Ainsi, l’appelant avait jusqu’au 16 avril 2021 pour déposer son mémoire sur la culpabilité et son exposé sur la sentence.
Quant à la Couronne, son mémoire sur la culpabilité et son exposé sur la sentence devaient être déposés au plus tard le 14 mai 2021. [ 7 ] Toujours dans la perspective de hâter l’audience des appels, le juge Beaupré a fixé la date d’audience sur la culpabilité, sur la requête en autorisation de pourvoi sur la sentence et, le cas échéant, du pourvoi sur celle-ci, au 11 juin 2021. [ 8 ] Constatant que l’appelant n’avait pas déposé son mémoire et son exposé à la date convenue, ma collègue, la juge coordonnatrice
Dominique Bélanger, a, le 28 avril 2021, retiré le dossier du rôle du 11 juin 2021 pour le replacer au rôle du 7 juillet 2021. Elle a du même souffle favorisé l’appelant d’un délai additionnel jusqu’au 7 mai 2021 pour les déposer. [ 9 ]
Malgré cette ordonnance, l’appelant n’a pas déposé son mémoire à la date convenue du 7 mai 2021. Constatant à nouveau son défaut à produire son mémoire et son exposé, la juge Bélanger a, le 11 mai 2021, retiré le dossier du rôle d’audience du 7 juillet 2021. [ 10 ] Le 17 mai 2021, l’appelant dépose son mémoire sur la culpabilité, mais fait défaut de déposer son exposé sur la sentence.
Le 18 mai 2021, le greffe dresse un certificat pour constater le défaut de l’appelant d’avoir déposé son exposé sur la sentence. [ 11 ] Le 3 septembre 2021, la coordonnatrice du greffe de la Cour transmet une lettre à l’avocat de la Couronne pour l’aviser du défaut de notifier et déposer son mémoire sur la culpabilité depuis le 19 juillet 2021 et l’invite à remédier à la situation, tout en lui expliquant la marche à suivre pour obtenir une prolongation du délai de notification et de dépôt de son mémoire. [ 12 ] L’appelant dépose le 21 septembre 2021 une deuxième requête pour mise en liberté.
Il invoque, comme je l’ai précisé plus haut, un changement important dans les circonstances qui tient au temps anticipé pour que son appel soit entendu et au consentement obtenu de la Couronne à sa mise en liberté. * * * [ 13 ] Avant d’examiner les raisons invoquées, il convient de préciser ce qu’on entend par « un changement important dans les circonstances ». [ 14 ] Dans le jugement Charest c. R. , mon collègue le juge Vauclair écrit à ce propos : [15] Comme l’explique cette jurisprudence, mentionnée plus haut, on exige que les circonstances aient changé de façon importante.
Feu le juge Rosenberg, dans sa décision Baltovich , souligne que cela est crucial afin de ne pas pervertir le processus de mise en liberté pendant l’appel en permettant la présentation de nouvelles demandes, peu importe le changement survenu, aussi peu significatif puisse-t- il être.
Ce changement doit donc avoir un impact sur l’évaluation des critères de mise en liberté lorsque la demande est examinée de nouveau . [6] [Soulignement ajouté] [ 15 ] Quant à l’incidence de l’écoulement du temps dans le cheminement du dossier d’appel, les auteurs Martin Vauclair et Tristan Desjardins écrivent que : L'impact du passage du temps sur la détention dont la durée approche de celle de la peine anticipée est un facteur qu'il faut prudemment évaluer, mais il ne constituera que rarement un changement important de circonstances en appel puisque l'appelant n'a plus le bénéfice de la présomption d'innocence.
Ce sont davantage les circonstances qui expliquent le délai qui seront pertinentes, de même que la possibilité d'accélérer l'audition de l'appel. [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Dans le jugement Paquet c. R. , mon ex-collègue, le juge Claude C. Gagnon, refuse de prendre en considération l’écoulement du temps dans le cheminement du dossier d’appel, considérant que les délais encourus sont liés à la conduite de l’appelant.
Il rejette la seconde demande de mise en liberté de l’appelant et s’exprime ainsi : [31] Les délais encourus jusqu'à ce jour me paraissent être intimement liés à la manière dont l'appelant a choisi de conduire son appel.
Sans doute avait-il ses raisons pour expliquer cette durée, mais on ne peut certes pas retenir ici que les délais inhérents au cheminement du dossier d’appel sont de nature systémique. [7] [ 17 ] Selon l’appelant, « le temps pour entendre » son appel constitue ici un changement important dans les circonstances. [ 18 ] Il a tort. [ 19 ] L’appelant au premier chef, de même que la Couronne, sont entièrement responsables des délais encourus dans ce dossier.
Dit autrement, le temps pour entendre l’appel de l’appelant est intimement lié à son défaut de produire son mémoire sur la culpabilité et son exposé sur la sentence dans les délais impartis. Il n’y a pas d’autre raison pour expliquer le temps écoulé pour entendre l’appel. [ 20 ] Je rappelle à ce sujet que le juge Beaupré, de concert avec les parties, avait pris toutes les dispositions pour hâter l’appel pour éviter justement que l’écoulement du temps soit préjudiciable à l’appelant.
Dans la même veine, après avoir constaté le défaut de l’appelant de produire son mémoire et son exposé, la juge Bélanger avait néanmoins consenti un délai additionnel pour qu’ils soient déposés et avait également déplacé la date d’audience initialement prévue le 11 mai 2021, au 7 juillet 2021. [ 21 ] Dans les faits, le contrat judiciaire auquel les parties ont souscrit n’a pas été respecté. [ 22 ] Le consentement de la Couronne à la mise en liberté de l’appelant ne peut davantage constituer un changement important dans les circonstances.
Outre le fait que l’absence de contestation ne me dispense pas d’examiner les conditions du paragraphe 679(3) C.cr . [8] , la situation de l’appelant n’a aucunement changé depuis le jugement rendu par le juge Beaupré le 22 décembre 2020. [ 23 ] En terminant, je remarque qu’en date de ce jour, le mémoire sur la culpabilité de la Couronne n’est pas déposé. À l’audience, l’appelant m’informe du désistement de sa requête pour autorisation d’appeler de la sentence.
Cela étant, j’ai donc pris les mesures nécessaires pour hâter l’appel de la déclaration de culpabilité. [ 24 ] En somme, faute d’avoir démontré l’existence d’un changement important dans les circonstances, la requête pour mise en liberté
de l’appelant est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 25 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 26 ] ACCUEILLE la demande verbale de l’intimée en prolongation du délai de production de son mémoire sur la culpabilité; [ 27 ] ORDONNE à la
partie intimée de déposer son mémoire sur la culpabilité au plus tard le 29 octobre 2021 ; [ 28 ] PREND ACTE du désistement verbal de l’appelant sur la requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée par la Cour du Québec le 10 novembre 2020; [ 29 ] ORDONNE à l’appelant de déposer au dossier de la Cour un désistement sur la sentence d’ici au 5 octobre 2021 . JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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