2019 QCCQ 8451, 2019 QCCQ 8451
Opinion
Chouchani c. R. 2019 QCCQ 8451 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle » N° : 540-01-078305-177 DATE : 29 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE MARC-ANDRÉ DAGENAIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Charles CHOUCHANI (002) -et- Mark SHIRIN
(005) Requérants-accusés c. La Reine Intimée-poursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les requérants font face à des accusations de complot de trafic de stupéfiants, de trafic de stupéfiants et de commission d’une infraction au profit ou sous la direction ou en association avec une organisation criminelle.
Par ailleurs, Chouchani [1] fait face à une accusation de possession dans le but de faire le trafic alors que Shirin est accusé de possession d’une somme d’argent sachant que celle-ci avait été obtenue de la perpétration d’un acte criminel. Les accusations auxquelles font face les requérants s’inscrivent dans le cadre plus large du projet d’enquête Estacade. [ 2 ] Dans le cours de cette enquête, les policiers ont obtenu environ 260 autorisations judiciaires. Parmi celles-ci, une trentaine vise les requérants ou des lieux qui leur sont associés.
Ils sont notamment des personnes visées par des autorisations d’interception audio et vidéo. [ 3 ] Pour divers motifs qui seront explicités plus avant, les requérants considèrent que ces autorisations n’auraient pas dû être émises, que les fouilles, saisies et perquisitions effectuées en application de celles-ci ont donc violé leurs droits garantis par l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte ») et que les éléments de preuve récoltés devraient être exclus suite à une analyse sous l’ article 24(2) de la Charte .
Ils demandent également au Tribunal d’invalider les autorisations qui ont été obtenues, mais jamais exécutées, afin d’ajouter aux motifs relatifs à l’exclusion de la preuve émanant des autres autorisations. [ 4 ] Par ailleurs, en préalable au débat au fond de leur requête, les requérants demandent au Tribunal d’ordonner la divulgation d’une série d’informations et de permettre le contre-interrogatoire des affiants ayant rédigé les dénonciations au soutien des demandes d’autorisation judiciaires.
Ils demandent enfin au Tribunal d’écarter les vidéos prises sans mandat lors des surveillances physiques les visant. [ 5 ] Afin d’assurer un déroulement efficace de l’instance et de permettre au procès de débuter, le Tribunal a rendu, en cours d’audience, ses décisions sur la divulgation de la preuve et le contre-interrogatoire des affiants. Ses conclusions concernant la cassation des autorisations judiciaires et l’exclusion des séquences vidéo tournées par les policiers ont également été relatées aux parties au deuxième jour du procès.
Dans tous les cas, le Tribunal a annoncé que ses motifs détaillés suivraient [2] . La présente élabore ceux-ci. Contexte [ 6 ] Le projet d’enquête Estacade débute en 2014. Elle vise initialement une organisation criminelle qui serait active dans le prêt usuraire et le trafic de stupéfiants. Selon un résumé soumis au juge ayant émis l’autorisation d’écoute électronique, l’attention des policiers se porte à l’hiver 2015 sur Andrea Scoppa, lequel serait la tête dirigeante d’un réseau de trafic de stupéfiants. Ce réseau se compose de plusieurs cellules dont une serait contrôlée par un Steve Ovadia.
Scoppa est notamment observé par les policiers en compagnie d’Ovadia et de Michael Cohen. [ 7 ] Chouchani est spécifiquement ciblé pour la première fois par une autorisation judiciaire en septembre 2015 [3] alors que Shirin l’est en mai 2016 [4] . Ces premières autorisations s’appuient principalement sur les dires de sources, lesquelles impliquent les deux hommes dans l’organisation de Scoppa, en lien avec Ovadia. [ 8 ] La majorité des autorisations judiciaires à l’étude sont demandées par le sergent-détective François Dumais.
Les cinq premières autorisations judiciaires visant Shirin sont demandées par le sergent-détective Jean-Luc Brisebois. Contre-interrogatoire des affiants
[ 9 ] Aux paragraphes 69 et suivants de la requête sous étude, les requérants exposent les motifs qui les amènent à demander au Tribunal le droit de contre-interroger ces affiants.
Pour résumer, ceux-ci allèguent qu’il est impossible de connaître de façon précise le matériel consulté par ceux-ci, l’absence d’informations suffisantes relatives à la fiabilité des sources dans les dénonciations ou encore l’incohérence de celles-ci entre des dénonciations, le retrait de certaines informations dans une dénonciation alors qu’elles apparaissent dans une autre concernant le sujet visé et enfin des incohérences quant aux dates où des photos ont été montrées à une source. [ 10 ] Dans une décision précédente rendue suite à une requête en divulgation de la preuve relative aux autorisations judiciaires, le Tribunal a statué que l’absence complète de notes prises par les affiants dans la préparation des dénonciations ayant servi à l’obtention d’autorisations judiciaires pouvait donner ouverture, comme succédané, à leur contre-interrogatoire [5] . [ 11 ] Questionnées par le Tribunal, les procureures des requérants ont ajouté à ces motifs des éléments factuels, émanant des dénonciations individuellement ou lorsque prises dans leur ensemble, qui démontrerait des problématiques rencontrant le seuil requis pour que le Tribunal exerce sa discrétion. [ 12 ] À ce sujet, le Tribunal rappelle que le contre-interrogatoire de l’affiant n’est pas ouvert dès qu’une contestation d’une autorisation judiciaire est faite.
La demande ne crée pas le droit. Son autorisation relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance.
La Cour d’appel de l’Ontario le rappelait récemment dans DiBenedetto [6] . [ 13 ] Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal doit garder en tête les principes suivants énoncés par les tribunaux supérieurs : - Le requérant qui souhaite contre-interroger un dénonciateur doit démontrer qu’il y a une probabilité raisonnable que le contre- interrogatoire apportera un témoignage tendant à réfuter la présence d’une des conditions préalable à l’autorisation, par exemple l’existence de motifs raisonnables et probables [7] ; - Ce seuil de la probabilité raisonnable n’est pas onéreux mais cherche à écarter les recherches à l’aveuglette.
C’est pourquoi, en l’espèce, le Tribunal a questionné les requérants sur des éléments factuels précis appuyant leur demande.
Les représentations faites à l’audience concorde avec le paragraphe 90 de la requête, c’est-à-dire que l’attaque de la validité sous-jacente, s’il en est une, semble porter uniquement sur les informations émanant des sources N et X, ainsi que des deux personnes souhaitant garder l’anonymat. - Si l’objectif n’est que de démontrer la fausseté d’un renseignement, le contre-interrogatoire sera peu utile sauf s’il permet d’étayer l’inférence que le déposant savait ou aurait dû savoir que ces renseignements étaient faux.
L’inclusion d’une information erronée ou trompeuse n’amènera pas l’invalidation de l’autorisation si le reliquat, une fois les informations erronées extirpées ou corrigées, satisfait toujours l’exigence de la loi [8] . La raison de cela est bien simple : le seuil requis pour l’obtention d’une autorisation judiciaire n’est pas la norme criminelle au procès.
Le Tribunal doit se garder, vu la norme qu’il doit appliquer lors de la révision de la validité a sa face même ou de la validité sous-jacente, d’appliquer ce standard dans l’analyse de la preuve qui lui est soumise pour étayer la demande de contre-interroger [9] . [ 14 ] De plus, si une autorisation de contre-interroger l’affiant n’est pas donnée, cela n’empêche pas le requérant d’attaquer la validité sous-jacente d’une autorisation sur la base du matériel en sa possession, notamment ce qui émane de la divulgation de la preuve [10] .
En l’espèce, la grande majorité des reproches illustrés par les requérants se fondent sur cette preuve divulguée, ce qui démontre en soit que l’amplification possible à leur sujet peut être faite à même cette preuve, rendant le contre-interrogatoire tous azimuts demandé inutile. [ 15 ] Il peut enfin arriver des cas, comme celui invoqué dans Demers [11] , où la démonstration de l’inexactitude, du caractère incomplet ou carrément trompeur des renseignements fournis au juge autorisateur est si patente que le contre-interrogatoire sera requis lors de l’examen sous l’ article 24(2) de la Charte .
Cependant, « le contre-interrogatoire ne devrait pas non plus être autorisé lorsqu’il vise uniquement une démonstration quant à l’exclusion de la preuve en vertu de l’ article 24(2) de la Charte , mais pourrait être autorisé lorsque le contre-interrogatoire est déjà permis pour des motifs liés à la validité de l’autorisation. [12] » [ 16 ] Sur la base de ces principes, le Tribunal conclut que les requérants ont réussi à rencontrer leur fardeau pour donner ouverture au contre-interrogatoire à propos de trois sujets spécifiques.
Ainsi, ils ont démontré que dans le courant de l’enquête visant Shirin, l’information obtenue par la source « X » a fréquemment été employée par le dénonciateur pour obtenir des autorisations judiciaires. Pourtant, quand les autorisations audio et vidéo sont demandées, les dénonciations ne font pas état de cette source « X » et des renseignements employés précédemment. [ 17 ] Les réponses aux questions relatives aux raisons de cette omission, ainsi que le moment de la décision de ne pas inclure ces informations, ne sont pas apparentes à la face même du matériel soumis au Tribunal.
Considérant l’obligation du dénonciateur de faire un exposé complet et fiable au juge autorisateur de l’information à sa connaissance, notamment l’information disculpatoire, et l’effet que pouvaient avoir ces informations sur la validité de certaines autorisations contestées, le Tribunal a permis le contre-interrogatoire des affiants sur ce sujet. [ 18 ] Par ailleurs, en l’absence de notes quant au matériel consulté par les affiants Dumais et Brisebois, lors de la préparation des dénonciations, considérant les enseignements du juge Cournoyer dans Antoine [13] , leur application par le juge Downs dans Barthelus [14] et les moyens envisagés par les requérants concernant la validité sous-jacente des autorisations à l’étude, le Tribunal a permis que les deux affiants soient contre-interrogés sur les méthodes de travail qu’ils ont employées lors de la rédaction de leurs dénonciations. [ 19 ] Enfin, le Tribunal a permis que soient contre-interrogé les affiants et un sous-affiant sur l’inclusion d’une mention voulant que Shirin ait eu un antécédent « dans un dossier de tentative de meurtre ».
L’existence de cet antécédent n’est pas niée par le principal intéressé, mais il conteste la manière dont il a été exposé aux juges autorisateurs, puisqu’il n’a pas été déclaré coupable de tentative de meurtre mais d’infractions d’une gravité objective moins importante. Le Tribunal a permis cet exercice bien que l’intimée invite le Tribunal à exciser ce passage des dénonciations où il apparaît, considérant la possibilité invoquée par le requérant Shirin que cette rédaction alambiquée ait cherché à volontairement tromper les juges autorisateurs.
Demandes de divulgation incluses à la requête en cassation Divulgation générale des rapports de source, sans égard à leur utilisation [20] Les requérants demandent en premier lieu la divulgation de tous les rapports de sources faisant
partie du dossier d’enquête, sanségard à leur utilisation pour l’obtention d’un mandat. En réalité, ils la réitèrent puisque, dans le cadre d’une requête préalable endivulgation, la même demande avait été débattue. Le Tribunal avait rejeté cette demande[15]. [21] Les requérants n’apportent aucune preuve nouvelle ou n’attirent l’attention du Tribunal sur aucun changement de l’état du droitdepuis la décision précédente justifiant le réexamen de la question. Pour les motifs énoncés lors de sa décision précédente, le Tribunal arejeté
sommairement cette demande renouvelée[16]. Autorisation judiciaire visant le 10 400, boul. de l’Acadie, refusée le 18 novembre 2015 [22] À ce titre, les requérants invitent là encore le Tribunal à revisiter une décision précédente. Ainsi, dans la décision rendue suite àleur requête en divulgation, le Tribunal a rejeté la demande visant la divulgation du matériel relatif à une demande de mandat généralvisant l’installation d’une caméra au 10 400, boul. de l’Acadie[17].
Cette demande a été refusée par la juge de paix magistrat GuylaineRivest, telle qu’elle était alors, le 18 novembre 2015. [23] Quelques jours plus tard, le juge de paix magistrat Pierre Fortin accordait un mandat général permettant notamment des entréessubreptices au même endroit[18]. L’autorisation permettait aux policiers d’accéder aux aires communes « afin d’établir les endroitsvisités par les suspects et/ou observer des rencontres. » [24] Selon les requérants, le premier refus aurait pu influer l’exercice de la discrétion judiciaire du second juge.
Or, ce refus n’est pasmentionné dans la dénonciation visant l’obtention de la seconde autorisation judiciaire. Ils s’appuient sur l’opinion du juge Doherty de laCour d’appel de l’Ontario dans Colbourne, qui dit : « [40] The reasons for and the nature of the non-disclosure of the prior refusal are important considerations in determining the effect ofthat non-disclosure on the validity of the warrant.
If the non-disclosure was for some improper motive or was intended to mislead theJustice of the Peace before whom the second application was made, that non-disclosure standing alone may well invalidate the warrantdespite the presence of reasonable and probable grounds to issue the warrant: R. v. Kesselring (2000), (ON CA), 145C.C.C. (3d) 119 at 127 (Ont. C.A.); R. v. Morris (1998), 1998 NSCA 229 , (NS CA), 134 C.C.C. (3d) 539 at553 (N.S.C.A.); R. v. Araujo (2000), 2000 SCC 65 , 149 C.C.C. (3d) 449 at 473 (S.C.C.).
On the findings of the trial judge, thatis not this case. [41] Where the non-disclosure is not the product of an improper motive or part of an attempt to mislead the Justice of the Peace, thequestion becomes whether the second Justice of the Peace acting judicially and having been advised of the prior refusal could haveissued the search warrant. I have no hesitation in answering that question in the affirmative. The trial judge found that the informationpresented on the second application was substantially different from the information presented on the first application.
The secondinformation contained a much more detailed description of the grounds upon which the warrant was sought. In these circumstances,disclosure of a prior refusal based on a consideration of an entirely different information would not have precluded the issuing of awarrant by the second Justice of the Peace.
In fact, given the significant differences between the two informations, the first refusal wouldhave little relevance to how the Justice of the Peace exercised his discretion on the second application. [42] I would observe that had the second information been the same as the first information, the initial refusal would have played a muchmore significant role in how the second Justice of the Peace exercised his or her discretion. Indeed, in R. v. Eng, supra, at para. 49, WoodJ.A. thought it improper to make successive applications based on the same information.
As the information in this case were verydifferent, I need not decide whether I would go so far as to say that two applications based on the same information are improper even iffull disclosure of the initial refusal is made. I leave that question for a case where it arises on the facts. [25] Notre Cour d’appel, citant Colbourne, adopte cependant une approche plus mitigée quant à la possibilité de soumettre unedeuxième demande à un autre juge et à l’obligation de divulgation au second juge qu’une première demande avait été refusée.
Ainsi,dans Comtois[19], le juge Healy écrit: [22] In this matter the prosecution had two alternatives following the refusal of the justice to issue the warrants. His decisions were notfinal and did not bind anyone as res judicata. The prosecution could either present the same or revised informations to another justice ofthe peace, without seeking relief by certiorari, or it could present the same or revised informations to another tribunal having thejurisdiction of a justice, again without recourse to prerogative relief.
To avoid any suggestion of “judge-shopping” the prosecution ineither of these cases of “reapplication” would be, to say the least, prudent to advise the justice that a previous application had beenrefused. It might also be prudent for issuing judges to inquire whether a previous application has been made. (Nos soulignés; Référencesomises) [26] Ces commentaires ont tous été faits dans des situations où l’autorisation recherchée était la même, ce qui n’est pas le cas enl’espèce. Ici, si le même lieu est visé, la méthode d’enquête était diamétralement différente, la demande initiale visant la surveillancevidéo.
En soit, cette différence était suffisante pour distinguer l’espèce de Colbourne et rejeter la demande de divulgation des requérants,ce que le Tribunal a fait dans sa décision précédente. Là encore, les requérants n’apportent aucune preuve nouvelle ou n’attirentl’attention du Tribunal sur aucun changement de l’état du droit depuis la décision précédente justifiant le réexamen de la question[20]. [27] Cependant, le Tribunal ajoutera qu’à sa face même, la demande d’autorisation judiciaire qui a été refusée par la juge Rivestpouvait bien être irrecevable.
Ainsi, une demande de surveillance par caméra dans un contexte où d’aucuns pourrait avoir uneexpectative raisonnable de vie privée doit suivre les règles de la
partie IV C.cr., ne peut être autorisée par mandat général et ne peut doncpas être présentée à une juge de paix magistrat[21]. Même en présumant que l’examen suggéré dans Colbourne puisse être applicable àdes mandats visant des techniques d’enquête distinctes, mais ciblant de façon contemporaine la même adresse, la possible irrecevabilité àsa face même de la demande refusée rendrait purement spéculatif cet examen a posteriori.
Demande de divulgation de rapports de source spécifiques [ 28 ] Dans sa décision précédente, le Tribunal rejette la demande des requérants d’obtenir les rapports de source mentionnés aux dénonciations soumises au soutien de toutes les autorisations judiciaires obtenues à leur égard.
Sans reprendre l’ensemble des motifs élaborés alors, le Tribunal considère que, bien que des décisions énoncent une position différente, ces documents ne sont pas visés par l’obligation générale de divulgation du Ministère public. [ 29 ] De plus, en l’absence de motifs spécifiques au soutien de la requête en cassation de mandats annoncés, le Tribunal considérait qu’il était impossible de déterminer si le seuil minimal requis pour ordonner une telle divulgation était rencontré en l’espèce, les intérêts concurrents, notamment la protection de l’identité des sources, militant pour le rejet de la demande. [ 30 ] Suite à cette première décision, les requérants réitère leur demande en plaidant que leur requête Garofoli étant déposée, celle-ci leur donne droit d’obtenir le matériel dont la divulgation a été précédemment refusée.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal a rejeté la demande réitérée pour les motifs suivants. [ 31 ] Dans Antoine [22] et McKenzie [23] ainsi que dans d’autres décisions, des juges sont arrivés à la conclusion que les rapports de source référencés dans une dénonciation sont couverts par l’obligation générale de divulgation, sans égard à la probabilité raisonnable que ce matériel soit utile dans la contestation des accusés.
Résumée à son plus simple, cette position se fonde sur l’idée que, sans cette solution, un accusé serait essentiellement dans l’impossibilité de contester la validité sous-jacente des dénonciations. [ 32 ] Dans Ahmed [24] , la Cour supérieure de l’Ontario adopte une position fondée sur une approche équivalente à celle adoptée à l’égard du contre-interrogatoire de l’affiant.
D’autres décisions adoptant des positions plus larges ou plus restrictives ont été également soumises au Tribunal. [ 33 ] En l’espèce, les requérants s’appuient sur la position intermédiaire de McKenzie , reprise dans Antoine , bien qu’ils aient demandé à un autre moment la divulgation de tous les rapports de sources disponibles à l’enquête et de toutes les notes des contrôleurs de source. Ils plaident que la Cour suprême a avalisé cette interprétation dans Groupe de la Banque Mondiale .
Cette idée est d’ailleurs reprise dans plusieurs décisions portant sur la question de la divulgation des rapports de sources. [ 34 ] Pourtant, dans Banque Mondiale , la Cour suprême refuse spécifiquement de trancher cette question [25] . Elle mentionne ensuite que, lorsque la production de rapports de source a été ordonnée dans des cas spécifiques, c’est que les tribunaux ayant ordonné leur production considéraient que ceux-ci étaient de toute façon couverts par l’obligation générale de divulgation sans égard à la requête Garofoli .
Elle rappelle enfin que les tribunaux associent la norme de la divulgation des rapports de source dans le cadre d’une requête Garofoli à la norme associée à la demande de contre-interroger l’affiant.
Bien que peu onéreuse, cette norme exige tout de même aux requérants de démontrer une possibilité raisonnable que les renseignements recherchés pourraient leur être utiles dans leur attaque de la validité des autorisations judiciaires. [ 35 ] Cette exigence est fondée sur plusieurs principes mais notamment celui qui veut que non seulement l’ordonnance judiciaire [26] mais également la dénonciation sont présumées rencontrer les normes légales [27] .
Contrairement au procès criminel, lors d’une audience Garofoli , le fardeau est celui des requérants de démontrer l’illégalité d’une autorisation judiciaire selon la balance des probabilités. [ 36 ] Tel que mentionné précédemment, un des fondements de la position plus large de l’obligation de divulgation est qu’il est nécessaire d’ordonner la divulgation des rapports des sources référencés pour équiper les requérants dans leur attaque de la validité sous- jacente des dénonciations, afin que ceux-ci ne soient pas pris au dépourvu pour mener cette attaque.
Une telle approche a spécifiquement été écartée par la Cour suprême dans Banque mondiale [28] , sans égard à qui possède les renseignements souhaités. [ 37 ] D’ailleurs, le Tribunal voit mal en quoi le document comme tel, soit le rapport de source, devrait être l’objet d’une obligation systématique. D’un, l’obligation de divulgation du ministère public vise le renseignement et non le document qui contient ce renseignement.
Ensuite, les rapports de sources couvrent parfois, selon la preuve administrée à l’audience, plusieurs sujets qui ne sont pas tous en lien avec l’enquête à l’étude au moment de la révision Garofoli . Enfin, la preuve administrée lors du contre-interrogatoire des affiants démontre que ceux-ci incluaient dans leur trame générale toutes les informations pertinentes relatives à l’affaire émanant des rencontres de sources, sans filtre ou synthèse excessive.
Les différences éditoriales identifiées à propos d’une même rencontre de source au fil des diverses autorisations judiciaires examinées, sur lesquelles le Tribunal reviendra plus avant, confirment leur témoignage. [ 38 ] La divulgation de tous les rapports de sources référencés requerrait nécessairement un caviardage des parties non pertinentes, en plus de celles visant à protéger le privilège de l’informateur.
À la face même du présent dossier, cela impliquerait un travail démesuré de la part de l’État et un risque d’erreur important en lien avec la protection de l’identité des sources, vu le nombre de sources utilisées, la volumétrie des rapports de sources consultés et le caviardage observé dans les dénonciations à l’étude.
Selon le Tribunal, imposer une telle obligation sans égard à la probabilité raisonnable que les renseignements seront utiles aux requérants va à l’encontre de la saine administration des ressources judiciaires [29] . [ 39 ] Vu le fardeau applicable lors d’une requête Garofoli , considérant les propos de la Cour suprême dans Banque Mondiale et l’impact possible sur le privilège de l’informateur de la divulgation de rapports de sources, le Tribunal considère que les rapports de source référencés dans une dénonciation soumise au soutien d’une demande d’autorisation judiciaire ne sont pas couverts par l’obligation générale de divulgation.
Les demandes de divulgation à leur égard sont soumises à une norme minimale de démonstration de la probabilité raisonnable qu’ils seront utiles, norme similaire à celle encadrant le contre-interrogatoire de l’affiant. [ 40 ] La position du Tribunal a été résumée ainsi dans Ahmed [30] : “(iii) In the context of a Garofoli review, an accused has a right to disclosure of all relevant information in the possession of the Crown.
However, relevance is a context-sensitive concept, and what will be relevant on a Garofoli review must be determined in light of the nature and scope of the review, which is focused on the adequacy of the material that was before the judge who granted the authorization. An accused is entitled to disclosure of that material as of right, but to obtain disclosure of other material, the accused is obliged to show a basis to believe that disclosure of the material may assist in showing that the authorization should not have been
granted.” [ 41 ] En l’espèce, lors de l’audience, le Tribunal a tenté tant bien que mal de cerner les motifs spécifiques soulevés par les requérants à l’endroit de la validité sous-jacente des ordonnances attaquées puis de lier leur demande de divulgation des rapports de sources. L’analyse des reproches à ce
chapitre permet de les résumer ainsi : - La démonstration de la fiabilité des sources, ainsi que la corroboration de leurs dires, ne rencontrent pas les exigences élaborées dans Debot et Greffe [31] ; - Les dénonciateurs ont omis des informations par ailleurs apparentes dans certains rapports de filature, notamment des visites à des commerces ou des cliniques médicales ; - Les dénonciateurs ont retiré certaines informations de leur trame factuelle dans leurs dénonciations soumises au soutien des autorisations obtenues subséquemment. [ 42 ] Force est de constater que les requérants sont dans l’impossibilité de rattacher leurs reproches à quelque apparence d’erreur, de mensonge ou d’omission significative dans les informations des sources rapportées par les dénonciateurs.
Les attaques invoquées relatives aux informations de sources ne visent en rien la validité sous-jacente des autorisations [32] . [ 43 ] Face à ce constat, ils se rabattent sur les concepts généraux voulant que la bonne foi des policiers de ne présume pas ou encore qu’en l’absence des documents demandés, ils ne peuvent pas savoir quelle est la véritable portée de leurs demandes. Cette approche ne rencontre pas le fardeau de la probabilité raisonnable. Ce sont les mêmes arguments qui étaient invoqués lors de la précédente requête en divulgation et que le Tribunal a rejetés.
À ce sujet, le Tribunal réitère être d’accord avec cet énoncé du juge Côté dans Bell [33] : « [27] En somme, le Tribunal infère des allégués de la requête portant sur la fiabilité une volonté de la défense d'explorer les rapports de sources dans l'espoir de découvrir des éléments qui pourraient leur être utiles pour la requête "Garofoli". Cela ne satisfait pas le critère de la pertinence en matière de communication de la preuve puisque le Tribunal ne peut conclure que l'information demandée pourra raisonnablement être utile aux accusés lors de cette audience "Garofoli".
Accorder la requête des accusés pour ce motif aurait pour effet de permettre une
partie de pêche et d'alourdir inutilement la gestion des dossiers d'enquête de la police notamment en raison de l'obligation de protéger les informateurs. » [ 44 ] Les arguments soulevés par les requérants sont indépendants de tout élément spécifique à une information de source référencée dans la présente affaire, outre l’inclusion ou non d’une telle information au fil des autorisations successives. Ils s’attardent à ces omissions et à certaines erreurs qui, de leur simple présence, devraient ouvrir la porte à une divulgation massive et générale.
Le Tribunal reviendra plus avant sur ces fautes soulevées dans le cadre de l’analyse de la validité des mandats, mais considère que celles-ci ne rencontrent pas le seuil requis pour obtenir la divulgation recherchée.
Requête en divulgation supplémentaire [ 45 ] Alors que l’audience est en cours, les requérants déposent une seconde requête en divulgation cherchant à obtenir les éléments suivants : - Le décryptage des données interceptées reliées aux membres allégués du gang allégué : Scoppa, Tiago et Valiante ; - Une indication quant à si l’interception de ces données a un lien avec la violation constitutionnelle alléguée à l’égard de ces derniers, ayant fait en sorte que l’intimée a retiré les accusations ; - Les rapports/éléments de sources divulgués à Andrea Scoppa ; - Les rapports/éléments de sources divulgués à d’autres cibles du dossier Estacade, le cas échéant [34] . [ 46 ] Après discussion avec les parties, le Tribunal a rejeté
sommairement ces demandes, pour les motifs suivants. Le décryptage des données interceptées reliées aux membres allégués du gang [ 47 ] Dans le cadre de l’audience, l’enquêteur principal au dossier a témoigné brièvement concernant l’utilisation d’une méthode d’enquête nommée IDM . Celle-ci a été employée dans l’enquête Estacade et a visé trois personnes, soit Andrea Scoppa, Tiago Correia Sabino et Nicola Valiente. Selon les représentations de l’intimée, les données recueillies par cet appareil consistent en des numéros d’identification d’appareils cellulaires se trouvant à proximité.
Toujours selon celles-ci, les données n’ont jamais été traitées et sont, à ce jour, illisibles sans ce traitement. Elle prétend qu’une autorisation judiciaire aurait dû être obtenue pour accéder aux données, ce qui n’a pas été le cas. [ 48 ] Les requérants prétendent d’une part que la preuve administrée devant le juge Stober dans Mirarchi [35] démontre que ce moyen d’enquête permet de générer une panoplie d’autres informations. Ils prétendent d’autre part qu’ils ont le droit d'obtenir la preuve ainsi accumulée et exigent leur divulgation dans une forme intelligible.
L’intimée s’oppose à la divulgation car l’information qu’elle détient est à la fois illisible dans sa forme actuelle et, de toute façon, non pertinente. Le Tribunal lui donne raison sur cette deuxième base. [ 49 ] Le projet d’enquête Estacade était un projet d’envergure. Les 260 autorisations judiciaires obtenues visaient trois volets distincts. L’autorisation d’écoute électronique ciblait 32 personnes et 43 lieux. Le procès auquel font face les accusés, bien qu’il découle de cette enquête, a une portée beaucoup plus restreinte.
Les trois personnes identifiées comme ayant été ciblées par la technologie IDM n’apparaissent ni aux accusations ni dans la théorie de cause du Ministère public quant au gang allégué ni au cahier de procès. Bien évidemment, la pertinence d’une information n’est pas limitée par les choix de la Poursuite, mais cela peut constituer un bon indice pour la déterminer.
[50] Ici, le seul lien qui semble exister entre l’information demandée et celle qui est pertinente aux accusés est qu’elles ont étégénérées dans le cadre d’une même enquête policière. Il est vrai que les accusés se sont vus divulguer l’ensemble de la preuve du projetd’enquête Estacade. Cependant, ces interconnexions relèvent purement de choix policiers qui, s’ils avaient été différents, notamment parla création de plusieurs projets d’enquête distincts ou encore par une divulgation plus ciblée, auraient enlevé toute apparence depertinence à cette preuve.
Ces choix policiers ne créent pas en soit la pertinence requise pour forcer la divulgation recherchée.
Divulgation d’information quant à une possible violation constitutionnelle en lien avec l’IDM [51] Sur la base de cette absence de pertinence, le Tribunal a refusé d’entendre à nouveau les parties sur la supposée violationconstitutionnelle qui aurait mené à un nolle prosequi dans un autre procès émanant de l’enquête Estacade. [52] Dans sa décision précédente[36], le Tribunal a statué que le Ministère public n’a jamais reconnu une quelconque violationconstitutionnelle, ce que prétendaient les requérants, et que, de toute façon, ceux-ci n’avaient pas rencontré leur fardeau pour contournerles conclusions de l’arrêt Anderson[37].
À sa face même, le motif ici soulevé, visant à réexaminer cette question, est insuffisant pourrencontrer ce fardeau. Les rapports de sources divulgués à d’autres personnes [53] Il semble que dans d’autres judiciarisations émanant de l’enquête Estacade, la Couronne a consenti à divulguer certains rapportsde sources. Il est notamment fait état de cela dans la décision Scoppa[38]. Les requérants prétendent que le Ministère public étant seul etindivisible, il ne peut divulguer un élément de preuve à un individu ciblé par un projet d’enquête et refuser de le faire à l’égard desautres.
La poursuite s’oppose à la demande sur la base de la pertinence et de la règle de la chose jugée. [54] Considérant ses conclusions précédentes concernant les obligations de divulgation du Ministère public à l’endroit des rapportsde sources, de l’absence d’une démonstration minimale de probabilité raisonnable d’utilité des informations de source dans le contexte dela présente requête et de l’absence de pertinence du seul fait qu’une preuve émane du même projet d’enquête, le Tribunal a refuséd’entendre les parties sur la demande de divulgation des rapports de sources qui aurait été divulgués à des tiers, et notamment Scoppa. [55] Le Tribunal rejette la prétention voulant que la décision de la Couronne de divulguer une information dans une autrejudiciarisation, décision nécessairement contextuelle, amène d’emblée l’obligation de la divulguer à toute autre personne accusée sur labase de preuve accumulée dans le cadre de la même enquête, laquelle comporte plusieurs volets. [56] Par ailleurs, en l’espèce, la preuve administrée au soutien de cette demande démontre que le lieu visé par l’autorisationjudiciaire fondée sur les rapports de source demandés est un appartement lié à Scoppa et situé à Montréal.
Il n’existe aucun lien apparententre ce lieu et les motifs spécifiques aux requérants dans les autorisations judiciaires, ou encore avec la preuve au fond que souhaiteadministrer le Ministère public. Les renseignements demandés ne rencontrent pas le seuil minimal de la pertinence. Exclusion de vidéos captées lors de surveillance physique [57] Dans le cadre de leur requête en cassation, les requérants allèguent que les policiers ont capté illégalement des photos et vidéosd’eux et d’autres personnes lors de surveillances physiques.
Succinctement, leur position, fondée sur la position majoritaire énoncée dansWong[39], veut que toute surveillance électronique par un agent de l’État non autorisée judiciairement viole l’article 8 de la Charte. Ilsdemandent donc au Tribunal de prohiber la Poursuite de les utiliser lors du procès à venir. [58] Dans Wong, le juge LaForest écrit : « Dans l’arrêt Duarte (CSC), [1990] 1 R.C.S. 30, cette Cour a conclu que la surveillance électronique audio nonautorisée constitue une violation de l’art. 8 de la Charte. Il serait erroné de limiter les effets de cette décision à cette technologieparticulière.
Il faudrait plutôt conclure que les principes énoncés dans l’arrêt Duarte embrassent tous les moyens actuels permettant à desagents de l’État de s’introduire électroniquement dans la vie privée des personnes, et tous les moyens que la technologie pourra àl’avenir mettre à la disposition des autorités chargées de l’application de la loi.[40] » [59] Dans Morales[41], le juge Doyon de la Cour du Québec, tel qu’il était alors, avait conclu que la surveillance policière intensiveet continue améliorée à l’aide de moyen technique, même dans des lieux publics, sans autorisation judiciaire préalable, constitueragénéralement une violation des droits protégés par l’article 8 de la Charte. [60] On pourrait croire sur la base de ce qui précède et d’autres commentaires du juge LaForest dans Wong, que l’existence d’uneviolation peut être déterminée uniquement sur la base de la technologie employée, soit la caméra vidéo, sans égard au lieu où la scèneest captée et aux autres circonstances de la surveillance policière.
C’est là la position des requérants énoncée dans leur requête mais, ilfaut le préciser, nuancée lors de leurs représentations orales. [61] Pourtant, dans Tessling, une décision portant sur l’usage de la technologie FLIR, la Cour suprême écrivait, à propos du passageprécité de Wong : « Selon moi, ce passage ne consacre pas d’interdiction distincte visant l’utilisation sans mandat de techniques, électroniques ou autres.
Laquestion est de savoir si le recours à la technique FLIR constitue en fait une intrusion dans la sphère raisonnable de vie privée d’unepersonne[42]. » [62] Après une analyse considérant l’ensemble des circonstances, la Cour conclut que la technologie FLIR, bien qu’impliquant dansl’espèce la surveillance d’une maison d’habitation, n’enfreint pas la Charte. [63] Cette approche, par laquelle l’appréciation de toutes les circonstances doit être faite avant de déterminer la portée de l’atteinteraisonnable de vie privée, a également été énoncée par la Cour suprême dans Buhay[43].
[ 64 ] Plus récemment, dans Gignac [44] , notre Cour d’appel citait avec approbation l’énumération, élaborée par le juge d’instance, des circonstances à considérer lors d’une telle analyse : « La juge de première instance a relaté, correctement, des circonstances pertinentes à l'évaluation contextuelle, en se référant notamment à la doctrine : [13] Dans les arrêts Edwards , Tessling et Patrick , la Cour suprême a énuméré une série de circonstances pertinentes à l'évaluation contextuelle à laquelle le Tribunal doit se livrer, que les auteurs Béliveau et Vauclair résument au paragraphe 747 de la 16e édition de leur traité général de preuves et de procédures pénales, en précisant que la liste n'est pas exhaustive : 1) Est-ce que l'intéressé était présent au moment de la perquisition ? 2) Est-ce que l'intéressé avait la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l'objet de la fouille ou de la perquisition ?
Pouvait-il régir l'accès au lieu, y compris le droit d'y recevoir ou d'en exclure autrui ? 3) À qui appartient le bien ou le lieu ? L'intéressé possède-t-il un droit direct sur la chose saisie ? 4) Quel est l'usage historique de la chose saisie ? Les éléments de preuve recueillis, par leur objet ou leur nature, révèlent-ils des informations privées ? 5) L'intéressé avait-il une attente subjective en matière de vie privée ? 6) Considérant notamment les éléments qui suivent, l'intéressé avait-il une attente raisonnable, sur le plan objectif en matière de vie privée ?
a) L'endroit où a eu lieu la perquisition et, s'il s'agit d'une propriété privée, l'intrusion de l'État a-t-elle une incidence sur l'analyse relative au droit au respect de la vie privée ?
b) L'information ou l'objet était-il à la vue du public ?
c) L'information ou l'objet avait-il été abandonné ?
d) L'information ou l'objet révélait-il des détails intimes sur le mode de vie ou des renseignements d'ordre biographique ?
e) Des tiers possédaient-ils déjà les renseignements et si oui, étaient-ils visés par une obligation de confidentialité ?
f) La technique policière a-t-elle porté atteinte au droit à la vie privée ?
g) La technique de fouille ou de surveillance elle-même était-elle envahissante ou déraisonnable d'un point de vue objectif et si oui, quelle est son incidence sur le droit au respect de la vie privée ? » [Références omises] [ 65 ] Les requérants s’appuient également sur une conclusion du juge Brunton dans Beaulieu : « [61] Dans l'intervention sous étude, la preuve ne révèle pas que les requérants étaient soupçonnés d'activités criminelles précises au moment de leurs enregistrements. L'intimée n'a pas proposé de fondement statutaire pour permettre aux autorités de filmer les scènes du barrage ou du local.
La Cour considère que la prise de la vidéo était la saisie de l'image des requérants sans leur consentement. Puisque la saisie n'avait fait l'objet d'aucune autorisation préalable, elle violait le droit des requérants, prévu à l' art. 8 de la Charte , à la protection contre les saisies abusives. » [ 66 ] Cette décision portait sur plusieurs techniques d’enquête policière mais notamment sur la prise de photos et de vidéos de membres des Hells Angels lors de barrages routiers et de leur présence dans des lieux visibles du public.
Malgré l’aspect définitif du passage cité, celui-ci fait suite à une analyse des critères approuvés dans Gignac . Ce qui semble avoir été un élément déterminant de cette analyse est que les personnes ciblées par la surveillance vidéo ne faisaient pas l’objet d’une enquête visant la commission d’infractions spécifiques.
Cela distingue cette affaire de l’espèce. [ 67 ] Ici, bien que seulement un échantillon des vidéos dont l’exclusion est demandée eut été soumis au Tribunal, les parties s’entendent que toutes les vidéos ont été tournées dans le cadre de surveillances physiques, dans des lieux publics, notamment des devantures de commerce, des stationnements ou des rues. Le Tribunal tient compte de cette admission dans l’analyse suivante. [ 68 ] Les requérants n’ont pas témoigné sur le volet subjectif de leur attente à l’étude, mais l’intimée concède que cette démonstration n’est pas très exigeante de toute façon [45] .
Les parties s’entendent que c’est le caractère raisonnable de l’attente des requérants, eu égard à l’ensemble des circonstances, c’est-à-dire le volet objectif de l’analyse, qui est déterminante. [ 69 ] À ce sujet, les lieux observés sont tous des lieux accessibles au public et visibles de la voie publique, ou du moins des endroits privés accessibles au public ou à la vue de quiconque se trouve à proximité.
Les requérants ne pouvaient pas régir l’accès à ces endroits. [ 70 ] Bien que ceux-ci étaient parfois contigües à des résidences, l’expectative de vie privée dans les lieux observés ne pouvait être que limitée.
Les policiers pouvaient observer ces endroits et les agissements à partir de leur véhicule de filature, sans autre mesure requise que celle de le stationner à proximité de la scène éventuellement filmée. [ 71 ] Les vidéos dont il est question sont de courte durée, soit de quelques secondes à quelques minutes, et sont visiblement tournées à l’aide de caméras portatives en possession de policiers affectés à la surveillance physique de personnes ciblées à l’enquête. Elles ne permettent pas de capturer sur une plus longue période de temps les agissements des individus que ce que des agents fileurs sont
raisonnablement en mesure de voir lors d’une opération de surveillance.
Les enregistrements ne captent ou n’amplifient pas le son d’uneconversation que les policiers ne pouvaient pas entendre sans aide technologique. [72] Selon le Tribunal, il y a bien peu de distinction à apporter entre une surveillance physique durant plusieurs heures pour laquelleles policiers notent minutieusement les fins détails du quotidien de la personne ciblée par son enquête - son horaire, l’identité despersonnes qu’elle rencontre, les magasins qu’elle visite, les endroits où elle mange - et la captation de brèves séquences vidéos quidémontrent certains de ces éléments afin d’en faciliter la preuve par la suite.
Il ne s’agit pas d’une surveillance électronique qui puisseêtre qualifiée d’intensive ou de continue. De plus, les captures vidéo dont il est ici question ne donnent pas accès à plus d’informationque ce que les policiers pouvaient observer de toute façon, de leurs propres yeux ou avec des jumelles. [73] Pour ces motifs, le Tribunal considère que les vidéos capturées en l’espèce n’ont donc pas été obtenues dans des conditionsportant atteinte à l’article 8 de la Charte.
Norme de révision d’une autorisation judiciaire [74] Lorsqu’il est face à une demande de révision visant la suffisance des motifs soumis au juge de paix pour l’obtention d’uneautorisation judiciaire, le rôle du Tribunal est encadré. Dans Araujo[46], la Cour suprême décrit ainsi la norme que doit appliquer le jugeréviseur : «Le juge siégeant en révision ne se substitue pas au juge saisi de la demande d’autorisation. Il ne procède pas à une nouvelle audition dela demande.
Voici quelle doit être la démarche du juge siégeant en révision selon ce que notre Cour a dit dans Garofoli, précité, à la p.1452: Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation. Si, compte tenu du dossier dontdisposait le juge qui a accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision, conclut que le juge qui aaccordé l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir.
Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclarationtrompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires à la révision leur seul effetest d’aider à décider s’il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l’autorisation. [Je souligne.] Comme je l’ai signalé à
titre de juge de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Hiscock, précité, à la p. 910, même un fondement denature schématique peut suffire. Toutefois, comme notre Cour l’a reconnu, ce fondement doit s’appuyer sur des renseignements dignesde foi. Selon R. c. Bisson, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 1097, à la p. 1098, notre Cour précise qu’il doit s’agir d’«informationsuffisante et fiable pour appuyer l’autorisation» (je souligne) et conclut que cette exigence avait été respectée même abstraction faite dutémoignage rétracté.
Pour déterminer s’il existait des renseignements fiables à partir desquels le juge aurait pu accorder l’autorisation, ilfaut simplement se demander s’il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pourfaire droit à la demande.» [75] Dans Morelli, la Cour suprême mentionne : « Toutefois, pour réviser le fondement d'une demande de mandat, "le critère consiste à déterminer s'il existait quelque élément de preuvefiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi [page272] pour accorder l'autorisation" (R. c.
Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2R.C.S. 992, par. 54 (souligné dans l'original)). Il ne s'agit pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait lui-même délivré lemandat, mais s'il existait suffisamment d'éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l'existencede motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commissionde cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés.
Le Tribunal siégeant en révision n'entreprend pas un tel exercice en se fondant simplement sur la dénonciation telle qu'elle a étéprésentée au juge de paix. Au contraire, "le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts" figurantdans la dénonciation initiale (Araujo, par. 58).
De plus, il peut avoir recours à "l'amplification" — c'est-à-dire, à d'autres éléments depreuve présentés lors du voir-dire pour corriger les erreurs mineures dans la dénonciation — dans la mesure où ces éléments de preuvepermettent de corriger des erreurs commises de bonne foi par la police lors de la préparation de la dénonciation plutôt que des tentativesdélibérées d'induire en erreur le juge saisi de la demande d'autorisation. »[47] [76] Définissant ce qui doit être compris par l’expression « motifs raisonnables de croire », le juge Downs de la Cour supérieure dit : « Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant une croyance honnête et sérieuse basée sur des faits observables.
Les motifs raisonnables sont plus qu’une intuition, une impression ou de simples soupçons. En revanche, ils ne correspondent pas à unepreuve hors de tout doute raisonnable. La norme de preuve applicable pour apprécier la suffisance des motifs est celle de la probabilité raisonnable. L'expression croyanceraisonnable correspond également assez bien à la norme applicable. Les tribunaux ont élaboré un test en deux volets pour évaluer la suffisance des motifs d’un policier. Ce test tient compte de facteurssubjectifs et objectifs.
En évaluant l’ensemble des circonstances, ils se demandent, dans un premier temps, si le policier lui-même,subjectivement, a des motifs raisonnables de croire. Dans un deuxième temps, ils évaluent ensuite si ces motifs sont objectivementjustifiables, c’est-à-dire, si un autre policier ayant la même formation et la même information arriverait aux mêmes conclusions. End’autres mots, cette évaluation se fait du point de vue d’une personne raisonnable mise à la place du policier (from the standpoint of thereasonable person standing in the shoes of the police officer).
L’expérience d’un policier est également un facteur à considérer pourévaluer objectivement la suffisance de ses motifs. »[48] (références omises et soulignés dans l’original) [77] Dans O’Reilly[49], notre Cour d’appel énonce les principes entourant la révision des ordonnances appuyées sur des motifsraisonnables de soupçonner, et notamment, la différence entre ceux-ci et la norme des motifs raisonnables de croire :
« [37] Pour justifier un mandat sous la norme des « motifs raisonnables de soupçonner », il ne suffit pas qu’il existe des soupçonssubjectifs d’activité criminelle, puisque ceux-ci doivent être « raisonnables », c’est-à-dire fondés sur des éléments factuels objectifspouvant être présentés en preuve et faire l’objet d’une appréciation judiciaire indépendante. Il doit donc exister un ensemble de faitsobjectivement discernables permettant aux autorités policières d’étayer un motif raisonnable de soupçonner qu’une infraction criminellea eu lieu ou sera commise.
Les faits objectifs doivent évoquer la possibilité raisonnable d’une infraction criminelle. [38] Cette norme se distingue de celle des « motifs raisonnables de croire » par le degré de probabilité qu’une personne se livre à uneactivité criminelle. La distinction suivante, énoncée par la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Alabama v. White, a été retenue parle juge Binnie dans R. c.
Kang-Brown : [11] [TRADUCTION] La norme des soupçons raisonnables est moins exigeante que celle de la cause probable non seulement parce queles soupçons raisonnables peuvent reposer sur des renseignements différents, sur le plan de la quantité et du contenu, de ceux requis pourétablir l’existence d’une cause probable, mais également parce que des soupçons raisonnables peuvent découler de renseignements moinsfiables que ceux requis pour démontrer l’existence d’une cause probable. [39] La juge Karakatsanis a décrit ainsi la norme des « soupçons raisonnables » dans R. c.
Chehil : [29] Les soupçons raisonnables doivent être évalués à la lumière de toutes les circonstances. L’appréciation doit prendre en comptel’ensemble des faits objectivement discernables qui donneraient à l’enquêteur un motif raisonnable de soupçonner une personne d’êtreimpliquée dans le type d’activité criminelle sur lequel porte l’enquête. L’appréciation doit s’appuyer sur des faits, être souple et releverdu bon sens et de l’expérience pratique quotidienne (voir R. c. Bramley, 2009 SKCA 49, 324 Sask. R. 286, par. 60).
Les soupçonsraisonnables du policier ne sauraient être évalués isolément (voir Monney, [ (CSC), [1999] 1 R.C.S. 652,] par. 50). [40] Les facteurs qui font naître de tels soupçons peuvent également admettre des explications tout à fait innocentes qu’il faut pondéreravant de conclure que ceux-ci sont raisonnables. Toutefois, la norme des « motifs raisonnables de soupçonner » n’exige pas que lesautorités policières fassent enquête pour écarter des circonstances qui disculperaient les personnes visées, ni n’oblige-t-elle les autoritéspolicières à identifier le crime précis ou la substance illicite recherchée.
Il suffit que l’ensemble des faits sur lesquels les autoritéspolicières s’appuient soit étayé par une preuve objective qui permet de tirer une inférence logique d’un comportement criminel. »(références omises) [78] Concernant le degré de détails que doivent fournir les policiers au juge autorisateur, la Cour explique : « Quiconque demande une autorisation ex parte a l'obligation juridique d'exposer de manière complète et sincère les faits considérés[…].
Tant que l'affidavit satisfait à la norme juridique applicable, il n'est pas nécessaire qu'il soit aussi long qu'À la recherche du tempsperdu, aussi sémillant que le Kama Sutra ni aussi détaillé qu'un guide de réparation d'automobiles. Il doit simplement énoncer les faits demanière complète et sincère pour que le juge saisi de la demande d'autorisation puisse déterminer s'ils remplissent le critère juridiqueapplicable et justifient l'autorisation. Idéalement, il devrait non seulement être complet et sincère, mais aussi clair et concis.
Nul besoinde faire état par le menu de l'enquête policière menée jusqu'alors, depuis des mois ou même des années. En plus d'être complet et sincère, l'affidavit ne devrait jamais viser à tromper le lecteur. »[50] [79] Quant à l’obligation de divulgation honnête et complète (full and frank disclosure), le juge McDonald de la Cour supérieure del’Ontario dit : “The law strives to ensure that prior judicial authorization of a wiretap is based on the true facts, even though the proposed targets of thewiretap authorization do not have the right to be heard.
The affiant whose affidavit provides the only evidence upon which theauthorizing judge will base his or her decision not only must address the subjects stipulated by the Code, he or she must also make fulland frank disclosure of all material facts. See R. v. Araujo (2000), 2000 CSC 65 , 149 C.C.C. (3d) 449 (S.C.C.) at p. 469 ff.Material facts are those which may be relevant to an authorizing judge in determining whether the criteria for granting a wiretapauthorization have been met.
For the disclosure to be frank, meaning candid, the affiant must turn his or her mind to the facts which areagainst what is sought and disclose all of them which are known, including all facts from which inferences may be drawn. Consequently,the obligation of full and frank disclosure means that the affiant must disclose in the affidavit facts known to the affiant which tend todisprove the existence of either reasonable and probable grounds or investigative necessity in respect of any target of the proposedauthorization.
The obligation of full and frank disclosure also means that the affiant should never make a misleading statement in the affidavit, eitherby means of the language used or by means of strategic omission of information. The reason why an affiant is under an obligation to make full and frank disclosure is to ensure that the authorizing judge is able to giveproper consideration to the limited grounds for authorizing a wiretap and to the privacy rights of the persons who are the proposedtargets. As Dickson J. (as he then was) said in Hunter v.
Southam Inc. (1984), (CSC), 14 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.) at p.110, for a prior authorization process to be meaningful it is necessary for the person authorizing the search to be able to assess theevidence as to whether that standard has been met, in an entirely neutral and impartial manner.
The authorizing judge can perform thatfunction only if accurate and candid information is provided”. [80] Sur la question de la dénonciation trompeuse et l’analyse que doit en faire le juge réviseur, la Cour nous enseigne : « La question pertinente en l'espèce est celle de savoir si la dénonciation était trompeuse et non [page277] pas si elle étaitintentionnellement trompeuse. En effet, la juge de la Cour du Banc de la Reine, qui a eu l'avantage d'entendre les témoins de la poursuitelors du voir-dire, a conclu qu'il n'y avait eu aucune tentative délibérée de tromper. Cette conclusion ne devrait pas être modifiée.
Malgrécela, il est évident que la présentation sélective des faits par le policier a tracé un portrait moins objectif et plus effroyable de la situationque s'il avait divulgué tous les renseignements pertinents dont il disposait à l'époque. Les faits initialement omis doivent être pris en compte dans l'examen du caractère suffisant de la demande de mandat. Dans Araujo, la
Cour a conclu que, lorsque la police commet des erreurs de bonne foi dans la dénonciation, il faut examiner la décision autorisant lemandat à la lumière de la preuve complémentaire présentée lors du voir-dire dans le but de les corriger. De même, lorsque, comme enl'espèce, la police manque à son obligation d'exposer de manière complète et sincère les faits pertinents, la preuve présentée lors du voir-dire devrait servir à combler les lacunes de la dénonciation initiale. »[51] [81] Des erreurs dans la dénonciation ne sont pas nécessairement déterminantes : « The ITO need not be unblemished.
That standard is too high. Alleged defects such as non-disclosure or misstatements are relevant butnot determinative: R. v. Garofoli, (CSC), [1990] 2 S.C.R. 1421 at para 56. »[52] [82] Dans Janvier, notre Cour d’appel mentionnait récemment[53] : « L’exercice n’est pas de faire le procès sur chacune des allégations dans la dénonciation, mais de vérifier la croyance raisonnable del'affiant : Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, 2016 CSC 15 , [2016] 1 R.C.S. 207, par. 122.
La présence d’un doute àl’égard de certaines caractéristiques n’affecte pas nécessairement le caractère raisonnable des motifs dans leur ensemble. Même s’ilfallait mettre de côté les quelques motifs que le policier nuance dans son témoignage, le reliquat demeure convaincant. Le fait quecertains éléments aient finalement une valeur probante plus faible ne permet pas de déduire que l’affiant aurait tenté de tromper le jugeautorisateur.»
Reproches généraux à l’endroit des autorisations judiciaires [83] Les requérants ont adopté une approche mixte dans leurs représentations, soulevant parfois des reproches sans égard à uneautorisation particulière, s’attardant ensuite à certaines des autorisations de façon plus pointue.
Le Tribunal traitera avant tout desmoyens généraux pour ensuite examiner les autorisations de façon spécifique. [84] Tout d’abord, les requérants reprochent que, dans les premières autorisations demandées, l’affiant expose au juge autorisateur,dans son résumé d’enquête, que celle-ci vise un groupe œuvrant tant dans le prêt usuraire que dans le trafic de stupéfiants.
Plus tard, cettemention cesse d’apparaitre dans les dénonciations. [85] Le fait que l’accent de l’enquête ait été initialement tant le prêt usuraire que le trafic de stupéfiants n’est d’aucune conséquence.Une enquête est évolutive et les policiers, au cours de celle-ci, peuvent décider de concentrer leurs efforts sur la commissiond’infractions spécifiques, et, par conséquent, omettre certains éléments de preuve qui ne sont en lien qu’avec d’autres infractions.
Cetteapproche rédactionnelle est conforme à l’obligation de concision imposée aux dénonciateurs et ne peut, sans une démonstrationconvaincante, être associée à une tentative de tromper le juge autorisateur. [86] En l’espèce, le Tribunal constate d’ailleurs que si le prêt usuraire est mentionné comme une des raisons ayant mené les policiersà enquêter dans certaines dénonciations initiales de la présente affaire, les infractions apparaissant dans les formulaires frontispices deces dénonciations visant les requérants ne sont que le trafic de stupéfiants et le gangstérisme. [87] Les requérants se plaignent qu’à certains endroits dans les résumés placés en début de texte, les dénonciateurs utilisentl’expression « selon des sources » alors que la trame factuelle qui suit ne fait état que d’une seule source concernant le sujet traité et quecette inclusion vise à berner le juge autorisateur.
En contre-interrogatoire, l’affiant Dumais affirme que cette
section de sa dénonciationne cherche qu’à mettre en contexte le juge autorisateur. Le Tribunal considère que l’incongruité est anodine et sans effet.
Le jugeautorisateur était à même de constater, dans les cas où une seule source était référencée, que c’était le cas et d’accorder le poids qu’iljugeait approprié aux informations fournies par celle-ci. [88] À d’autres occasions, ils se plaignent que des détails de la vie quotidienne ou des déplacements innocents observés lors defilatures, notamment une visite à un CPE ou à un restaurant, ont été volontairement omis de la dénonciation et que les juges autorisateursauraient possiblement trouvé « moins louches » les comportements rapportés s’ils en avaient eu connaissance. [89] Dans chacun des cas portés à l’attention du Tribunal, ces omissions n’amènent pas un éclairage différent sur l’informationrelayée au juge autorisateur et toute inférence quant à la portée des omissions et les raisons de celles-ci ne peut être que spéculation.
Bienévidemment, les dénonciateurs veulent mettre en exergue les liens entre les personnes visées à l’enquête, notamment pour corroborer lesdires des sources, et l’omission d’explications innocentes peut parfois enlever le caractère raisonnable aux motifs invoqués. Une tellesituation n’a pas été portée à l’attention du Tribunal. [90] Soit, il arrive que Chouchani accompagne la conjointe d’Ovadia pour des courses ou des visites médicales, ce que l’affiant nereprend pas pour ne mentionner que la présence de Chouchani chez Ovadia[54].
Cependant, dans l’appréciation globale desdénonciations où on peut percevoir ces omissions, elles sont sans conséquence puisque d’autres renseignements n’appelant pas de tellesprécisions établissent un lien entre ces deux personnes. À une autre occasion, il n’est pas mentionné que Chouchani est vu entrer dans lerestaurant, endroit identifié par une source comme lié avec une personne impliquée, bien qu’on mentionne qu’il s’y arrête.
Cetteomission ne change pas la teneur du renseignement fourni. [91] Enfin, les requérants se plaignent que, dans certaines dénonciations, des détails apparaissant dans d’autres sont omis, ce quidémontre en soi un accroc à une divulgation franche et complète. Par exemple, dans le mandat d’écoute, le dénonciateur mentionnequ’une source indique que Chouchani a fait un ACV et qu’il a de la difficulté à marcher, ce que confirment des surveillances physiques.Dans certains mandats précédents, la même rencontre de source est résumée en omettant la mention de la difficulté à marcher.
Dans cecas comme dans tous les autres, ces différences rédactionnelles ne démontrent aucunement une volonté de tromper ou cacher mais, toutau plus, un choix éditorial différent par le même rédacteur. D’ailleurs, notamment dans cet exemple, les omissions sont au désavantagedes policiers puisqu’ils se privent d’éléments corroboratifs. [92] Comme le rappelait la Cour d’appel de l’Ontario dans Nguyen : « [57] That said, the central consideration on the review of a search warrant is whether on the record as it existed before the issuing
justice and as amplified at the hearing, with any offending portions of the ITO excised, there remains a sufficient basis upon which the warrant could be issued. Police conduct is clearly relevant to that consideration. However, the review is not an exercise in examining the conduct of the police with a fine-toothed comb, fastening on their minor errors or acts or omissions, and embellishing those flaws to the point where it is the police conduct that is on trial rather than the sufficiency of the evidence in support of the application.
This is particularly so where, as here, the trial judge has specifically found that the applicant did not intend to mislead the issuing justice. [58] There may have been some flaws in the ITO presented by D.C. Mason in support of the application – the confusing reference to both 304 and 302 Sheppard Ave. in the paragraph cited above, for example. Few applications are perfect.
The flaws did not go to the heart of the application, however, and – for the reasons outlined above – the trial judge’s overall conclusion that the ITO “was carelessly drafted, materially misleading and factually incomplete” is simply not supported on the record [55] .” » [ 93 ] L’exercice que les requérants ont incité le Tribunal à faire lors de son analyse s’apparente en tout point à ce que nous suggère d’éviter la Cour dans Nguyen . [ 94 ] Le Tribunal s’affairera maintenant à examiner les ordonnances visées spécifiquement par la requête et les reproches particuliers soulevés à leur endroit.
Ordonnance du 16 septembre 2015 visant Chouchani [ 95 ] La première ordonnance attaquée [56] vise à obtenir la localisation du véhicule de Chouchani. Une telle ordonnance exige des motifs raisonnables de soupçonner. [ 96 ] Dans son résumé, le dénonciateur mentionne que Scoppa serait le « boss » d’une organisation de distribution de kilos de cocaïne à Montréal et Laval. Par la suite, il relate une série d’informations provenant de la source « N » et visant notamment Chouchani. Ces informations sont fournies entre février 2012 et août 2013.
Elles se résument ainsi : - Ovadia, dont le surnom est « Ghost », est le bras droit de Scoppa dans le contrôle de la drogue; - Chouchani fait des messages pour Scoppa et transporte de l’argent provenant de la vente de stupéfiants ainsi que des armes pour son compte; - Cohen est le bras droit d’Ovadia et s’occupe de l’argent provenant des stupéfiants; - En juin 2012, la source mentionne que Chouchani transporte de larges sommes d’argent depuis deux mois, en lien avec Ovadia et Scoppa; - En novembre 2012, elle indique que Nelson Melo remplace Chouchani dans la livraison de cocaïne, en lien avec Ovadia et Cohen; - En janvier, février et août 2013, la source mentionne que Chouchani remplace parfois Melo dans ses tâches pour le compte de Scoppa, notamment le transport d’argent, de drogue et d’armes.
Ovadia rencontre fréquemment les deux hommes à un bar. [ 97 ] La source « N » actualise le 31 août 2015 les liens entre Ovadia et Chouchani, qui remplace selon lui Melo. [ 98 ] Comme seule information de validation de la fiabilité de la source, le dénonciateur inclut le paragraphe suivant : « Cette source est digne de confiance suite à l’évaluation de fiabilité faite par la Division Renseignements criminels de la police Laval. L’informateur a fourni plusieurs informations. Plusieurs des informations ont été validées par les banques de données policières, ainsi que des observations.
L’informateur a été payé. » [ 99 ] Les éventuels antécédents de la source, ou l’absence de tels antécédents, ne sont pas mentionnés, ni aucune autre information apparaissant parfois dans un profil de source. On comprend que l’affiant se fie à l’évaluation de fiabilité effectuée par une division de la police de Laval pour justifier, du moins en partie, la confiance qu’il accorde aux dires de cette source. [ 100 ] Chouchani plaide que cette manière de faire n’est pas suffisante à la lumière des enseignements des arrêts Debot et Greffe [57] .
Il plaide que l’affiant devait exposer au juge autorisateur les détails du profil de cette source, notamment ses antécédents et combien il a été payé, afin que le juge puisse lui-même déterminer la valeur des informations. [ 101 ] Dans Debot , la Cour suprême mentionne qu’il faut répondre à trois questions pour analyser la suffisance de l’information reçue d’une source : - Les renseignements permettant de prévoir la perpétration d’une infraction criminelle étaient-ils convaincants ? - La source extérieure à la police d’où provenaient les renseignements était-elle fiable ? - L’enquête de la police confirmait-elle ces renseignements ? [ 102 ] La Cour ajoute que chaque question n’est pas un critère distinct mais qu’il faut plutôt analyser l’ensemble des circonstances pour déterminer si la norme attendue a été rencontrée.
Ainsi, une faiblesse sur l’un des aspects peut être compensée par la valeur des deux autres. [ 103 ] Quant à la première question, les détails fournis par l’informateur dépassent celui des simples « rumeurs ou racontars ». Le rôle de chaque acteur identifié est précis, incluant leur place dans l’organisation et les surnoms d’Ovadia, Cohen et Melo. Les quantités d’argent et de drogues sont précisées, ainsi que les méthodes de communications, notamment le numéro de téléphone de Melo et les lieux de rencontres.
Les changements au fil du temps démontrent une connaissance en continu par l’informateur du fonctionnement changeant de l’organisation, historiquement mais aussi de manière contemporaine à l’obtention de l’autorisation judiciaire.
[ 104 ] La réponse à la deuxième question donnée par l’affiant, soit celle portant sur la fiabilité de la source, est succincte mais pas totalement absente. Ainsi, l’affiant se fie à une analyse faite par une division d’un corps de police qui produit des profils de fiabilité des sources. Soit, une telle approche ne permet pas au juge autorisateur de valider lui-même les détails permettant d’apprécier la fiabilité de la source. Cette méthode a été critiquée dans quelques décisions [58] . Cependant, elle n’est pas fatale lorsque les informations relayées au juge sont prises dans leur ensemble.
Le fait que l’informateur ait, par le passé, fourni des informations qui ont été validées est en soi un indice de crédibilité reconnu [59] . [ 105 ] Enfin, le dénonciateur explicite plusieurs vérifications policières renforçant les dires de la source. Ainsi, en avril 2015, Melo est arrêté après un échange de stupéfiants à Laval en possession de 66 000 $ et 4 emballages de kilos de cocaïne vides. Deux autres personnes sont aussi interpellées dans la même opération avec plusieurs kilos de cocaïne et 34 000 $.
Ces informations confirment tant la nature du trafic élaborée par la source, mais également le volume d’affaires de l’organisation qu’il décrit. [ 106 ] Ensuite, Scoppa est vu à plusieurs reprises en mai et juin 2015 en compagnie de Cohen et Ovadia. Chouchani ou son véhicule sont vus à de multiples reprises à la résidence d’Ovadia en août et septembre 2015.
Bien évidemment, ces observations policières ne démontrent pas une activité criminelle, mais cela sera rarement le cas et il ne s’agit pas d’une exigence [60] . [ 107 ] Pris dans leur ensemble, ces renseignements étaient suffisants pour établir les motifs raisonnables de soupçonner requis pour l’obtention de l’autorisation judiciaire demandée auprès du juge autorisateur. Ordonnance du 21 octobre 2015 visant Chouchani [ 108 ] Le 21 octobre 2015, l’affiant Dumais obtient une ordonnance de communication visant à obtenir les numéros de cellulaires enregistrés au nom de Chouchani ou à son adresse résidentielle [61] .
Cette ordonnance prévue à l’
article 487.014 C.cr . exige des motifs raisonnables de croire. [ 109 ] Les motifs élaborés dans la dénonciation du 16 septembre 2015 sont essentiellement ceux soumis au juge autorisateur, outre l’ajout d’une vérification de l’adresse résidentielle de Chouchani. [ 110 ] Pour les raisons élaborées précédemment à l’égard de ces motifs, le Tribunal considère que ceux-ci permettaient au juge autorisateur d’émettre l’ordonnance demandée selon la norme des motifs raisonnables de croire à la commission d’une infraction et que les informations téléphoniques liées à Chouchani fourniraient une preuve de celle-ci.
Ainsi, la saisie de cocaïne impliquant Melo, les observations de Ovadia avec Scoppa ainsi que Chouchani avec Ovadia constituaient toutes des éléments corroboratifs suffisants pour appuyer les dires précis de la source « N » et ainsi justifier l’autorisation donnée par le juge émetteur.
Ordonnances permettant les entrées subreptices au 10 400 de l’Acadie [ 111 ] Le 22 octobre 2015 [62] , puis le 19 janvier 2016 [63] , les policiers obtiennent des mandats généraux leur permettant d’effectuer des entrées subreptices dans les aires communes du 10 400, boul. de l’Acadie. [ 112 ] Le dénonciateur reprend les mêmes motifs élaborés à l’endroit de Chouchani, mais ajoute des éléments spécifiques le liant au lieu visé. Ainsi, Chouchani est vu se rendant dans le garage de cet endroit le 21 octobre, entre 17 h 34 et 17 h 53.
Il ajoute que, depuis l’installation de la balise de localisation sur le véhicule de Chouchani le 15 octobre, celle-ci a identifié deux brèves visites entre 20 et 30 minutes les 17 et 19 octobre. [ 113 ] Sur la base des motifs déjà analysés, en plus de ceux démontrant trois brèves visites de Chouchani au 10 400, boul. de l’Acadie en cinq jours, il était possible pour le juge de paix d’émettre le mandat général, une mention ajoutée à la main par celui-ci indiquant spécifiquement que le but du mandat est d’établir les lieux visités par les suspects et des rencontres entre ceux-ci.
Le juge restreint également à trois mois la première demande de cette nature, alors qu’une durée initiale de 6 mois était suggérée. Le deuxième juge de paix permettra cette plus longue durée lors du renouvellement de janvier 2016. [ 114 ] Pour cette deuxième autorisation, l’affiant Dumais ajoute à sa trame factuelle d’autres observations liant Chouchani au 10 400, boul. de l’Acadie. Ainsi, le 26 octobre 2015, il y passe 36 minutes et en ressort avec un sac au contenu semblant lourd.
Il se rend ensuite dans le stationnement d’un commerce pour avoir une rencontre avec un individu qui quitte son véhicule et entre dans la voiture de Chouchani avec un sac à bandoulière. [ 115 ] Chouchani est vu à nouveau à cet endroit le 28 octobre 2015, en train de discuter avec un individu dans le stationnement. Les deux quittent la rencontre avec des sacs. Chouchani est ensuite vu discutant avec un individu qui semble dissimuler un objet dans son manteau quand il quitte la fenêtre de la voiture du requérant.
Il y est localisé à nouveau les 9 et 10 novembre 2015, pour ensuite se rendre chez Ovadia à ces deux occasions. Il sera vu la seconde fois avec un sac. [ 116 ] Le dénonciateur conclut en mentionnant que la balise a localisé le véhicule de Chouchani à 23 reprises au 10 400, boul. de l’Acadie entre le 15 octobre et le 21 novembre 2015. Ces détails s’ajoutent à ceux précédemment analysés et considérés suffisants.
Le deuxième juge autorisateur pouvait donc émettre cette deuxième autorisation pour les mêmes raisons que celles mentionnées à propos des autorisations analysées jusqu’à maintenant. [ 117 ] Le requérant Chouchani soulève, sans grande conviction, sans élaborer plus qu’il ne faut et sans appuyer sa position de décisions judiciaires, que la modalité prévue à ces deux autorisations qui permet l’interception policière de tout véhicule ou toute personne s’approchant du stationnement est contraire au droit garanti à l’
article 9 de la Charte . Ainsi, l’
article 487.01 C.cr ., qui autorise une fouille, une perquisition ou une saisie autrement abusive par l’émission d’un mandat général, ne permet pas selon lui de légaliser une détention qui serait sinon arbitraire. [ 118 ] Le Tribunal considère ne pas avoir à statuer sur cette question. D’une part, aucune intervention policière appliquant cette modalité n’a été mise en preuve. Ensuite, le Tribunal n’est pas convaincu qu’une telle interaction entre des policiers et un citoyen constituerait une détention au sens de l’arrêt Suberu [64] . Enfin, même si la clause n’est pas légale, son invalidation ne devrait pas
affecter le reste de l’autorisation. Au final, le présent dossier ne présente ni la base factuelle ni l’argumentaire juridique approprié pour répondre à cette question. Ordonnances du 11 novembre 2015 visant Chouchani [ 119 ] Le 11 novembre 2015, l’affiant Dumais obtient quatre autorisations judiciaires visant Chouchani. Il s’agit tout d’abord d’un mandat général visant le véhicule du requérant [65] . Ce mandat n’est jamais exécuté. Il obtient aussi un mandat d’enregistreur de données [66] , une ordonnance de communication [67] et un mandat de localisation [68] .
Ces trois dernières demandes ciblent le cellulaire de Chouchani. Les demandes exigent la démonstration de motifs raisonnables de soupçonner, sauf le mandat de localisation qui requière les motifs raisonnables de croire. [ 120 ] Les motifs soumis en septembre et octobre 2015 en référence à Chouchani sont repris par l’affiant. Celui-ci y ajoute la description de surveillances physiques sur Chouchani où il est vu, à nouveau, aller chez Ovadia le 24 septembre et le 21 octobre 2015.
Pour les raisons mentionnées plus haut, vu la correspondance des motifs soumis au soutien de ces demandes avec les demandes obtenues précédemment, le Tribunal considère que le juge autorisateur pouvait émettre les autorisations demandées à cette date. Ordonnances du 5 mai 2016 visant Shirin [ 121 ] Le 15 mai 2015, selon les informations contenues dans les dénonciations, les policiers associent pour la première fois Shirin à l’organisation qui est l’objet de leur enquête. La source codée « X » l’identifie comme étant l’un des deux bras droits de Scoppa.
Cette source, contrôlée directement par le sergent Brisebois, fournie aussi d’autres informations sur l’organisation, notamment d’autres acteurs, les lieux qu’ils fréquentent et leurs domaines d’activité illicite. [ 122 ] Une semaine plus tard, la même source parle de la guerre que se livre les Scoppa pour le contrôle de Laval, décrit Shirin et donne son numéro de téléphone.
Les policiers l’enquêtent au CRPQ et présentent sa photo de permis de conduire à la source qui confirme son identité le 5 juin 2015 [69] . [ 123 ] Concernant Shirin, elle mentionne spécifiquement : - Mark, un juif, est un des deux bras droits de Scoppa.
L’autre est Steve, un autre juif; - Sa description physique, incluant son âge, son poids, sa taille et ses cheveux; - Son numéro de téléphone. [ 124 ] Près d’un an plus tard, les 26 et 28 avril 2016, une source non codée souhaitant garder l’anonymat identifie Shirin, notamment avec sa photo de permis de conduire, comme étant la personne qui louait un condominium situé au 10 400, boul. de l’Acadie entre mai 2013 et décembre 2015 et où, selon les informations détaillées à la dénonciation provenant notamment de surveillances physiques, Chouchani se rendait fréquemment durant cette période.
La source associe les deux hommes et le fait que Chouchani a cessé d’utiliser le condominium en décembre 2015. Elle indique que « Marc » n’habitait pas le condo qu’il louait mais qu’il s’y rendait régulièrement. [ 125 ] La source « X » est à nouveau rencontrée par les policiers le 4 mai 2016.
Celle-ci réitère que l’information fournie un an plus tôt à propos de Shirin est toujours exacte et confirme son identité par permis de conduire, mentionnant qu’ « à 100 %, il travaille avec Scoppa ». [ 126 ] Le dénonciateur ajoute des informations d’autres sources associant notamment Melo et Scoppa ou décrivant le reste de l’organisation de celui-ci, incluant ses liens avec Cohen et Ovadia. Il
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