2019 QCCQ 9933, 2019 QCCQ 9933
Opinion
Protection de la jeunesse — 19894 2019 QCCQ 9933 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nº : 505-41-008952-188 DATE : 11 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE AUTHIER ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A (La Directrice) Demanderesse et X, née le [...] 2002 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JA1021 [ 1 ] Ce jugement confirme et motive l’ordonnance rendue séance tenante le 11 février 2019. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant de 16 ans sont toujours compromis. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de sa mère avec un suivi social jusqu’à la majorité de celle-ci soit le [...] 2020. [ 4 ] Notons que le 26 novembre 2018, dans le cadre d’une ordonnance intérimaire, le Tribunal ordonne le maintien de l’enfant chez sa mère après que cette dernière ait pris des engagements auprès du soussigné. [ 5 ] La mère et l’enfant formulent diverses admissions, reconnaissant ainsi la compromission invoquée par la Directrice. Elles sont en accord avec les mesures recherchées.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La preuve révèle que la Directrice intervient dans le cadre d’une ordonnance rendue le 2 mars 2018. [ 7 ] L’enfant fonctionne relativement bien. Elle n’a plus d’idées suicidaires et ne se mutile plus. Elle a fait l’objet d’une évaluation neuropsychologique et les recommandations de la professionnelle sont appliquées. Elle travaille à temps plein.
[ 8 ] L’intervention de la Directrice fait en sorte que l’enfant et sa mère réussissent à maintenir un certain équilibre, malgré quelques conflits. Elles sont toutefois prêtes à poursuivre le travail entamé relativement aux problèmes de communication. [ 9 ] Le Tribunal en vient conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs invoqués par la Directrice. [ 10 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de sa mère. Celles-ci font des efforts pour améliorer leur relation et la situation s’améliore.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande ; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis ; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 mars 2018 ; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère ; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 18 ] LE TOUT jusqu’au [...] 2020. __________________________________ Jean-Pierre Authier, J.C.Q.
M e Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Pilon Avocate de l’enfant Mère non représentée Date d’audience : 11 février 2019
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