2023 QCCA 278, 2023 QCCA 278
Opinion
Presmy c. Branco 2023 QCCA 278 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029609-211 (500-17-093188-160) DATE : 24 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. YVES PRESMY APPELANT – demandeur c.
FERNANDO BRANCO ALEXANDRE RENAUD DANIEL COLLIN INTIMÉS – défendeurs et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 22 juin 2021 (transcrit le 7 juillet 2021) de l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure, district de Montréal, qui rejette sa demande en dommages-intérêts contre les intimés et contre le notaire Henri Lemyre et le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires [1] . [ 2 ] L’appelant allègue avoir été victime d’un stratagème immobilier frauduleux auquel auraient participé le notaire Lemyre et les intimés Renaud, Branco et Collin. [ 3 ] Le juge de première instance est d’avis que l’appelant est peu crédible au vu des multiples contradictions et invraisemblances relevées dans son témoignage lors de l’instruction.
Le juge conclut de l’ensemble de la preuve présentée durant trois jours d’audition que l’appelant a volontairement servi de prête-nom dans le cadre des transactions immobilières en cause et effectué de fausses déclarations aux fins d’un prêt hypothécaire. [ 4 ] Par ailleurs, le juge rejette la demande en dommages-intérêts de l’appelant à l’égard du notaire Lemyre au motif que ce dernier n’a commis aucune faute et ignorait le stratagème frauduleux.
Le juge rejette aussi la prétention de l’appelant à l’endroit de l’intimé Collin selon laquelle ce dernier aurait participé au stratagème frauduleux encore là au motif que la preuve révèle qu’il n’a commis aucune faute. Quant aux dommages réclamés à l’endroit des intimés Renaud et Branco, le juge estime que l’appelant n’y a pas droit puisqu’il ne peut invoquer sa propre turpitude à la suite de son implication dans le stratagème monté par ces derniers. Finalement, le juge est aussi d’avis que l’appelant n’a pas prouvé le lien de causalité et ses dommages.
Il rejette donc l’action à l’encontre de tous les défendeurs. [ 5 ] Le 20 juillet 2021, l’appelant se pourvoit devant la Cour au moyen d’une déclaration d’appel. Le 28 octobre 2021, la Cour accueille une requête en rejet d’appel quant aux intimés le notaire Lemyre et le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires [2] . La Cour s’exprime comme suit dans cet arrêt [3] : [8] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant plaide que le juge a accepté une clé USB des procureurs de Me Lemyre et du Fonds d’assurance des notaires.
Ces derniers expliquent qu’il s’agissait d’une copie d’une pièce audio produite par Renaud, dont l’appelante avait déjà reçu copie. Il fait aussi des allégations très sérieuses voulant que le juge ait été partial et raciste, mais n’en fait aucune démonstration. Enfin, il allègue des erreurs de fait du juge, notamment, en concluant que l’appelant est participant dans la fraude et non la victime et que Me Lemyre n’a commis aucune faute. Toutefois, il n’indique aucun élément de preuve que le juge aurait omis de considérer ou aurait mal interprété.
Il ne fait que contester la conclusion du juge sans identifier une erreur manifeste et déterminante. De plus, même si l’appelant n’a pas participé à la fraude, ceci ne serait pas suffisant pour conclure à la faute du notaire. Ces moyens n’ont aucune chance raisonnable de succès. L’appel doit être rejeté à l’égard de Me Lemyre et du Fonds d’assurance des notaires.
[9] En principe, l’appel pourra continuer en ce qui concerne les intimés Renaud, Branco et Collin, sujet à la faillite de Branco. [ 6 ] Ainsi, l’appel ne concerne que les intimés Renaud, Branco et Collin. Notons que ces intimés ne font valoir aucune représentation dans le cadre de l’appel. [ 7 ] L’appelant soulève à nouveau des vices de procédure commis par le juge en acceptant une clé USB des procureurs de Me Lemyre et du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec. L’appelant plaide aussi une faute professionnelle commise par Me Lemyre avec la participation des intimés.
Or, l’ensemble de ces arguments ont expressément été rejetés par la Cour lorsqu’elle a accueilli la requête en rejet d’appel. La Cour ne peut donc retenir ces arguments dans le cadre du présent pourvoi vu qu’il y a là chose jugée. [ 8 ] Par ailleurs, l’appelant reproche au juge d’avoir retenu que Collin aurait perdu 80 000 $ dans le cadre de la vente de l’immeuble, alors qu’aucune preuve ne le démontre et d’avoir conclu que ce dernier n’aurait pas participé au stratagème.
Par rapport aux intimés Renaud et Branco, l’appelant réitère qu’il ne connaissait rien de leur stratagème et n’y a participé d’aucune façon. [ 9 ] La Cour ne peut retenir les moyens d’appel invoqués par l’appelant à l’égard des intimés. Il ne suffit pas pour l’appelant d’exprimer son désaccord envers les conclusions factuelles du juge de première instance, dont son évaluation de la crédibilité des témoins, afin de justifier une intervention de la Cour.
Encore faut-il que ces conclusions factuelles soient entachées d’une erreur manifeste et déterminante, soit celle qui contredit la preuve, en omet des éléments cruciaux ou les écarte sans raison et prive par conséquent le jugement de son assise factuelle sur un point essentiel, et ce, de manière manifeste . Or, l’appelant ne reproduit en appel qu’une infime
partie de la preuve en première instance. Ainsi, presque tous les témoignages ne sont pas reproduits au mémoire d’appel. Selon une jurisprudence constante, cela fait en sorte que la Cour ne peut intervenir [4] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] rejette l’appel, mais sans frais de justice vu l’absence de contestation. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. M. Yves Presmy Non représenté Appelant Date d’audience : 22 février 2023
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