2011 QCCQ 8791, 2011 QCCQ 8791
Opinion
Tarco inc. c. Kieley 2011 QCCQ 8791 JL2936 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-165933-097 DATE : 23 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TARCO INC. Demanderesse c.
SEAN KIELEY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 19 452,25 $ représentant le solde dû sur un contrat de briquetage d'immeuble signé le 18 septembre 2009 pour la somme de 23 252,25 $. [ 2 ] Le défendeur plaide ne rien devoir payer à la demanderesse puisque les travaux n'ont jamais été exécutés et il se porte demandeur reconventionnel pour la somme de 10 000,49 $ dont 1 600,49 $ en vertu d'une transaction intervenue avec la demanderesse et la balance en dommages pour procédure abusive. [ 3 ] Les faits pertinents qui ont fait l'objet d'une preuve non contredite sont les suivants. [ 4 ] Le 18 septembre 2009 Jean Tardif, briqueteur et administrateur de la demanderesse signe un contrat par lequel il s'engage à effectuer le briquetage de l'immeuble du défendeur pour le 21 septembre approximativement. [ 5 ] Les travaux n'étant toujours pas commencés le 23 septembre 2009, le défendeur discute avec Tardif et lui accorde quelques jours de délai supplémentaire.
Il lui remet en même temps un chèque de 3 800 $ pour payer les matériaux et la location des échafauds. Ce chèque, encaissé le 25 septembre, constitue le seul paiement fait par le défendeur. [ 6 ] Le 28 septembre suivant, les travaux ne sont toujours pas commencés et le défendeur suggère à Tardif de mettre immédiatement fin à leur relation contractuelle et ce dernier accepte.
Les parties s'entendent alors pour régler le tout par une transaction verbale par laquelle Tardif conservera, à même le chèque déjà encaissé, la valeur des dépenses encourues pour les matériaux et les échafauds, et retournera au défendeur le lendemain un chèque pour la différence. [ 7 ] Ne recevant jamais son dû, le défendeur met la demanderesse en demeure de s'exécuter vers le 13 octobre 2009, mais sans succès. C'est plutôt cette dernière qui entreprend des procédures pour lui réclamer la valeur totale du contrat sauf à déduire les 3 800 $ déjà payés.
Le défendeur lui réclame pour sa part dans le même dossier le montant dont il a droit en vertu de la transaction, et qui est admis à la somme de 1 600,49 $. [ 8 ] Les faits ci-dessus mentionnés n'étant pas contredits ni contestés, il va de soi que la réclamation de la demanderesse doit être rejetée, non seulement parce que les travaux n'ont jamais été exécutés, ni même commencés, mais parce que la créance éventuelle de la demanderesse a été réglée par la transaction verbale intervenue le 28 septembre 2009.
Il est également évident, compte tenu de cette transaction, que la demande reconventionnelle du défendeur doit être accordée en ce qui concerne le montant convenu entre les parties,
c'est-à-dire 1 600,49 $. Il n'a cependant pas droit aux dommages réclamés pour perte de temps, toujours à cause de la transaction. [ 9 ] Le tribunal accorde toutefois au défendeur la somme de 5 000 $ réclamée pour abus de procédure de la part de la demanderesse et ce pour les motifs qui suivent. [ 10 ] Dès le départ, la réclamation de la demanderesse n'avait aucune chance de succès n'ayant aucun fondement juridique, quel que soit l'angle sous lequel les faits pouvaient être envisagés. Il est élémentaire qu'un prestataire de service ne peut réclamer le prix d'un ouvrage qu'il n'a jamais réalisé (
article 2098 du Code civil du Québec ). Il ne peut davantage fonder sa réclamation sur le fait que le client a unilatéralement résilié le contrat sans raison valable, puisque l'
article 2125 du Code civil du Québec lui permet très clairement de le faire.
Dans tous les cas, l'entrepreneur ne peut réclamer que les frais et dépenses encourus le jour de la résiliation, déboursés qui furent effectivement payés à la demanderesse bien avant l'institution de ses procédures. [ 11 ] Bien que la demanderesse ait contesté dans sa réponse écrite les 40 paragraphes de la défense décrivant les événements survenus durant les dix (10) jours qu'a duré leur relation contractuelle, son représentant Jean Tardif, qui a été le seul témoin entendu pour la demanderesse, a admis substantiellement tous les faits pertinents et n'a soulevé aucun argument en plaidoirie pouvant permettre au tribunal de lui donner raison, même partiellement.
Cette attitude a au plus le mérite d'être logique, puisque rien dans cette cause ne donne ouverture à interprétation ou à discussion. [ 12 ] Au surplus, la demanderesse a changé totalement de direction une fois la preuve close et les plaidoiries terminées de part et d'autre en reconnaissant avoir échoué dans sa tentative de prouver le bien-fondé de sa réclamation telle que présentée. Elle plaida toutefois avoir droit à la somme de 8 000 $ pour la perte de profit que lui a causé la résiliation du contrat.
Or, cette proposition est encore une fois sans aucun fondement juridique, car l'abondante jurisprudence applicable au préjudice mentionné au dernier alinéa de l'
article 2129 du Code civil est unanime : le mot « préjudice » est d'interprétation restrictive et exclut la perte d'un profit éventuel.
De toute façon, dans la présente cause, la demanderesse n'a même pas prouvé la valeur d'une telle perte de profit. [ 13 ] Bref, à la lumière de ce qui précède, le tribunal n'a aucune hésitation à qualifier la poursuite de la demanderesse de procédure abusive au sens des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile tel que soumis par le défendeur à la fin du procès, d'autant plus que la demanderesse n'a pas discuté ni même débattu cette proposition dans sa plaidoirie. [ 14 ] Or le défendeur, dont la propre créance envers la demanderesse était de la compétence de la division des petites créances, a été contraint, à cause de cette réclamation, de se défendre devant la division régulière de la chambre civile de la Cour du Québec, de réserver les services d'une avocate et d'un expert pour se défendre durant deux (2) jours contre une procédure manifestement mal fondée et n'ayant aucune chance de succès au sens de l'article 54.1 alinéa 2 du Code de procédure civile et le tribunal attribue au défendeur des dommages-intérêts de 5000 $ pour compenser les honoraires et déboursés extrajudiciaires (article 54.4 C.p.c .) et, comme la
partie demanderesse est une personne morale, rend son administrateur Jean Tardif personnellement responsable avec la demanderesse conformément à l'article 54.6 C.p.c .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action de la demanderesse AVEC DÉPENS incluant les frais d'expert au montant de 2 862,23 $; CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 1 600,49 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES DÉPENS ; CONDAMNE la demanderesse et son administrateur Jean Tardif à payer solidairement au défendeur la somme de 5 000 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES DÉPENS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
M e Richard Thivierge CHARTIER, THIVIERGE, DOLBEC Procureurs de la demanderesse M e Francine Lauzé NOLAN LAUZÉ Procureurs du défendeur Date d’audience : 13 et 14 avril 2011
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