2018 QCCQ 9710, 2018 QCCQ 9710
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184560 2018 QCCQ 9710 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008522-163 DATE : 27 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2016 Enfant-intimée -et- A , Mère-intimée -et- B , Père-intimé J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] X est confiée à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D depuis le 22 février 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 dans la situation de l’enfant. [ 3 ] À cette date, le Tribunal confie X en famille d’accueil et ordonne que les contacts avec ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties, sous la supervision d’une personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, deux fois par semaine. [ 4 ] Le 15 septembre 2017, le Tribunal prolonge de six mois le placement de l’enfant en famille d’accueil et réduit la fréquence minimale des contacts avec sa mère à une fois par semaine, une heure trente, soit le rythme auquel celle-ci les exercent dans les faits. [ 5 ] Le père s’absente à la majorité des visites supervisées.
Il est donc ordonné que les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et à défaut d’entente, une fois par deux semaines pour trente minutes à l’intérieur de l’heure et demie de la mère, dont dix minutes seul avec l’enfant et l’intervenante qui supervise le contact. [ 6 ] Le 12 janvier 2018, madame la juge Mélanie Roy restreint provisoirement l’exercice de l’autorité parentale des parents et autorise la Directrice à signer les autorisations requises à des fins médicales concernant l’enfant. [ 7 ] La Directrice soutient essentiellement que la situation des parents ne s’améliore pas depuis la dernière ordonnance et qu’ils ne donnent pas priorité aux contacts avec leur fille.
Elle allègue également qu’un retour de X auprès de ses parents n’est pas possible et qu’un projet de vie permanent à l’extérieur de leur milieu doit être envisagé pour elle. [ 8 ] La Directrice recommande de prolonger de six mois l’ordonnance en cours, de réduire la fréquence des contacts de l’enfant avec sa mère à une fois aux trois semaines et d’interdire les contacts avec le père. [ 9 ] La Directrice recommande également que certains attributs de l’autorité parentale des parents leurs soient retirés afin que l’enfant puisse bénéficier des suivis médicaux requis par sa situation. [ 10 ] Les parents d’accueil souhaitent s’investir à long terme auprès de X.
La Directrice voudrait bénéficier d’un délai de six mois pour vérifier si l’enfant pourrait faire l’objet d’une demande en admissibilité à l’adoption. [ 11 ] Les parents contestent les prétentions de la Directrice et demandent le retour de leur fille auprès d’eux.
Subsidiairement, ils consentent à ce que le placement de celle-ci en famille d’accueil soit prolongé d’une année, mais demandent que les contacts soient sinon augmentés, du moins maintenus à leur rythme actuel. [ 12 ] L'avocate de l'enfant soutient qu’un retour de X auprès de ses parents est impossible et que celle-ci devrait être immédiatement confiée à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D, jusqu’à sa majorité considérant que les délais de placement prévus par la Loi sont atteints et qu’aucune des situations qui permet au Tribunal d’exercer sa discrétion pour s’y soustraire ne trouvent application en l’espèce.
Contexte [ 13 ] Les parents sont limités dans leur capacité à prendre charge de leur fille en raison de leur condition personnelle. [ 14 ] La mère présente des difficultés d’apprentissage sévères, souffre d’anxiété et manque d’autonomie. [ 15 ] Les difficultés du père ne sont que plus grandes. Celui-ci doit conjuguer avec un trouble dans le spectre de l’autisme auquel s’ajoute un trouble de la personnalité antisociale et narcissique.
Il présente un potentiel de violence non négligeable. [ 16 ] De plus, sa rigidité de pensée et son impulsivité constituent des obstacles à toute démarche de reconnaissance et de changement. [ 17 ] Au moment du dernier jugement, le pronostic est déjà sombre. La mère manque environ un contact sur deux, alors que le père s’en absente régulièrement.
De plus, les tensions entre eux sont palpables puisque la mère tente d’intéresser le père à l’enfant alors que ce dernier souhaiterait visiblement être ailleurs. [ 18 ] Par contre, la mère est adéquate avec l’enfant et fait des acquis, bien qu’elle requière toujours le soutien de l’intervenante pour réponde de manière adéquate aux différents besoins de sa fille. [ 19 ] Le père maintient son suivi psychiatrique et prend la médication qui lui est prescrite. Il bénéficie aussi d’interventions individuelles psychoéducatives dans le cadre d’un suivi avec le CRDI.
Évolution de la situation [ 20 ] La preuve révèle malheureusement que la situation des parents se détériore au cours des cinq derniers mois. [ 21 ] Le père met fin à son suivi avec le CRDI et avec son psychiatre. Il ne prend plus sa médication (injection aux trois semaines) pour l’aider à contrôler ses humeurs et son impulsivité. [ 22 ] Il ne collabore plus au suivi social, n’ouvre pas la porte à l’intervenante lorsqu’elle se présente et ne lui parle plus au téléphone. [ 23 ] Le père renforce son contrôle sur la mère.
Il efface les messages laissés par la Directrice sur le répondeur pour l’empêcher d’en prendre connaissance.
[ 24 ] Il explique passer la majorité de son temps à jouer à des jeux vidéo et que la mère et lui vivent en parallèle dans la maison. [ 25 ] Le père mentionne que la mère et lui se chicanent presque à tous les jours depuis quelques temps.
Il explique qu’il ne tolère pas qu’elle l’affronte. [ 26 ] Pour arriver à se contenir et éviter de s’en prendre à elle, il appelle sa propre mère pour se calmer. [ 27 ] L’intervenante est souvent témoin de propos inquiétants et menaçants du père à l’endroit de la mère. [ 28 ] Le 30 novembre 2017, le père se fâche parce que la mère annonce qu’il ne se présentera pas à la visite avec l’enfant. Il mentionne que « ça va barder à la maison tantôt ».
Il ajoute qu’il devra garder ses mains dans ses poches parce qu’il pourrait avoir envie de la frapper. [ 29 ] À cette même date, le père refuse de signer une autorisation afin de permettre au médecin de X de communiquer avec le Centre Montérégien en Réadaptation (CMR). La mère adopte la même position que le père en sa présence, mais signe le document à la visite suivante, alors qu’elle est seule. [ 30 ] La mère mentionne pour sa part que la relation avec le père va bien, tant qu’elle ne le dérange pas lorsqu’il joue.
Elle minimise la violence du père et le contrôle qu’il exerce sur elle. [ 31 ] Les parents ne se présentent pas à la rencontre de révision. [ 32 ] Ils ne communiquent pas avec la famille d’accueil pour prendre des nouvelles de leur fille. [ 33 ] Le 12 janvier 2018, madame la juge Mélanie Roy retire provisoirement certains attributs de l’autorité parentale des parents afin de permettre à la Directrice de signer les autorisations à des fins médicales. [ 34 ] Le 23 janvier suivant, l’intervenante remet un calendrier de visites à la mère.
Le dernier se terminait à la fin du mois de décembre, mais les parents ne demandent pas d’en obtenir un nouveau, malgré les relances qui leur sont faites. [ 35 ] Plus le temps passe, moins ils se présentent aux visites avec leur fille. Ils ne peuvent cette fois invoquer des problèmes de transport puisqu’ils habitent à une distance de marche du centre jeunesse. [ 36 ] Depuis le 28 décembre 2017, les parents ne se présentent qu’à une seule visite, soit celle du 7 février 2018. [ 37 ] Même à cette date, ils ne restent que 30 minutes.
Ils expliquent avoir rendez-vous avec l’installateur de leur système d’alarme à leur nouveau domicile. [ 38 ] La mère explique n’avoir pu se présenter à certaines visites entre septembre et décembre en raison de problèmes de santé (gastro et maux de dents). [ 39 ] Quant à leurs absences du mois de janvier, elle mentionne que le père et elle étaient occupés à préparer leur déménagement, lequel a eu lieu le 29 janvier 2018. [ 40 ] Les parents s’éloignent du centre jeunesse en déménageant.
La mère explique qu’ils n’ont pas les moyens de payer le transport en commun pour se rendre aux autres visites du mois de février. [ 41 ] Lorsqu’ils sont exercés, les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent bien. [ 42 ] La mère est toujours contente de voir sa fille, lui parle, la stimule et l’encourage à persévérer lorsqu’elle tente un mouvement qui n’est pas totalement acquis. Elle se montre affectueuse et la prend dans ses bras.
Elle apporte toujours des jouets ainsi que des repas, à l’occasion. [ 43 ] Par contre, il est observé que la mère ne s’adapte pas d’elle-même à l’évolution de l’enfant et qu’elle doit toujours être guidée afin de bien décoder les besoins de sa fille et d’y répondre. [ 44 ] La présence du père aux visites est toujours source de tensions. Celui-ci refuse de donner des soins à sa fille; il se contente de l’approcher et de la prendre dans ses bras.
Il souhaite la voir grandir, mais ne veut pas s’en occuper. [ 45 ] Depuis la dernière ordonnance, le père ne voit sa fille que trois heures au total, en raison de ses nombreuses absences. [ 46 ] L’enfant ne présente aucune réaction négative avant ou après les contacts avec ses parents si ce n’est qu’elle dort davantage. [ 47 ] X présente toujours des retards de développement significatifs. Elle babille, mais ne dit aucun mot. Elle bénéficie d’un suivi en physiothérapie au CMR et fait des progrès sur le plan moteur. Des examens doivent avoir lieu sous peu en physiatrie et en neurologie.
Elle fréquente la garderie à temps plein. [ 48 ] X est décrite comme une enfant calme et souriante. Elle reçoit réponse à tous ses besoins auprès des personnes à qui elle est confiée depuis une année. [ 49 ] Madame C et monsieur D souhaitent poursuivre leur implication auprès de l’enfant dans le cadre d’un placement jusqu’à sa majorité ou d’une adoption. Analyse
[ 50 ] La preuve révèle que le bel enthousiasme manifesté par les parents au mois de septembre 2017 ne résiste pas au temps avec pour conséquence que la situation actuelle est bien différente de celle qui a conduit aux ordonnances contenues au dernier jugement. [ 51 ] Le père met fin à son suivi avec le CRDI et n’est pas constant dans l’administration de sa médication.
Il mentionne recevoir depuis peu les services d’Entraide pour Hommes, mais ne reconnait pas son potentiel de violence verbale et physique. [ 52 ] Il se fait de plus en plus contrôlant dans sa relation avec la mère et refuse de collaborer au suivi de la Directrice. [ 53 ] La mère minimise les comportements du père et cède à son chantage.
Elle n’est pas en mesure de se protéger et ne serait pas davantage en mesure de protéger X si la supervision des contacts devait être levée. [ 54 ] Les difficultés des parents sont permanentes et limitent leur capacité à jouer pleinement leur rôle parental. [ 55 ] La preuve démontre de façon prépondérante qu’il n’est pas dans l’intérêt de X d’être confiée à ses parents et qu’un retour auprès d’eux est impossible. [ 56 ] Les délais de placement prévus à la Loi sont atteints.
Aucune des exceptions législatives qui permettraient au Tribunal d’exercer sa discrétion ne trouve application en l’espèce. [ 57 ] L’intention de la Directrice d’explorer la possibilité d’orienter l’enfant vers un projet d’adoption ne fait pas obstacle à l’application de la Loi. [ 58 ] Dans ce contexte, le Tribunal doit rendre une décision qui tende à assurer à X la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 59 ] Quant aux contacts, des mesures distinctes s’imposent pour la mère et le père. [ 60 ] Tout comme au moment de la dernière ordonnance, la preuve révèle que la mère démontre un attachement à sa fille et est adéquate avec elle.
X réagit bien en sa présence et ne manifeste aucune réaction négative à son retour dans son milieu d’accueil. [ 61 ] Il demeure dans le meilleur intérêt de l’enfant de maintenir des contacts réguliers avec sa mère. Ceux-ci doivent toutefois être réduits à un minimum d’une fois aux deux semaines, rythme qu’elle respecte en moyenne au cours de la dernière mesure. [ 62 ] Le Tribunal croit qu’en-deçà de cette fréquence, il apparaît illusoire de maintenir un lien véritable entre l’enfant et sa mère. [ 63 ] Quant au père, la preuve révèle qu’il ne s’investit pas dans une démarche en vue de créer un lien avec sa fille.
Sa présence est toujours source de tension avec la mère, ce qui alourdi le climat des visites.
Durant les 10 minutes où il est seul avec l’enfant, il ne s’implique d’aucune façon auprès d’elle. [ 64 ] Le maintien des contacts père-enfant ne se justifie pas dans l’intérêt de X puisque ceux-ci ne sont ni nourrissants, ni positifs pour elle. [ 65 ] Enfin, la preuve démontre qu’il est nécessaire d’ordonner le retrait de certains attributs de l’autorité parentale des parents afin de permettre à l’enfant d’avoir accès sans délai aux soins de santé requis par sa situation. [ 66 ] La collaboration des parents fluctue dans le temps et il est illusoire de penser que le père revienne sur sa décision et accepte de signer les autorisations médicales requises de fois en fois pour sa fille. [ 67 ] Sous l’emprise du père, il est aussi à craindre que la mère refuse de signer telles autorisations, comme elle le fait au mois de novembre 2017. [ 68 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 70 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 71 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017; [ 72 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 73 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse a arrêté son choix sur la famille d’accueil de madame C et de monsieur D; [ 74 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue auprès de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 75 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent au bureau de la Directrice à raison d’une (1) fois par deux (2) semaines; [ 76 ] CONSIDÉRANT que l’ordonnance est rendue jusqu’à la majorité de l’enfant, PERMET la levée de la supervision suivant entente entre les parties;
[ 77 ] ORDONNE à la mère de confirmer sa présence aux contacts vingt-quatre (24) heures à l’avance, à défaut de quoi le contact sera annulé; [ 78 ] ORDONNE la suspension des contacts entre l’enfant et son père; [ 79 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 80 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 81 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales; [ 82 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 83 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2034.
Signé le 12 mars 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. Mme Audrey-Anne Monière Stagiaire pour la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Me Alexandre Germain Avocat de la mère Me Marie-Josée Langlois Avocate du père Date de l’audience : Le 27 février 2018
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