2022 QCCA 1129, 2022 QCCA 1129
Opinion
Droit de la famille — 221433 2022 QCCA 1129 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010473-228 (200-12-092545-210) DATE : 12 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. P... L... REQUÉRANT – Défendeur c. L… S… INTIMÉE – Demanderesse et COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant P... L... me demande l’autorisation d’appeler d’un extrait d’un procès-verbal de gestion signé par une juge de la Cour supérieure (l’honorable Marie-France Vincent).
Aux dires du requérant, cet extrait comporterait une ordonnance pour la désignation d’un avocat aux fins de procéder à l’interrogatoire ou au contre-interrogatoire de l’intimée [1] . [ 2 ] La juge Vincent est chargée de la gestion d’un dossier de nature familiale qui implique les parties. Elle était notamment saisie d’une requête datée du 18 mars 2022 dans laquelle l’intimée demande la « nomination d’un procureur indépendant afin qu’il procède aux contre-interrogatoires et aux interrogatoires hors cour de cette dernière » [2] . [ 3 ] Revenons un peu en arrière.
Lors d’une séance de gestion tenue le 24 février 2022, la requête de l’intimée est déjà annoncée. La juge fait alors consigner les mentions suivantes au procès-verbal d’audience : Monsieur L... présentera sous peu une demande de gestion particulière à la juge en chef associée, demande à laquelle madame S... consent. Quant à la demande présentée par Me Bernard afin qu’un avocat soit désigné à monsieur L... pour effectuer le contre-interrogatoire de madame S..., cette demande est reportée à une date ultérieure . Il faut en premier lieu que la demande de gestion particulière soit tranchée.
Si un juge est désigné par la juge en chef associée, ce juge aura à trancher la demande de Me Bernard. À défaut, Me Bernard devra présenter sa demande en chambre de pratique, soit un mercredi ou un vendredi. [3] [Soulignement ajouté] [ 4 ] Alors que la juge est cette fois affectée à la gestion particulière du dossier, on peut lire ce qui suit au procès-verbal de la séance de gestion du 31 mars 2022 : Monsieur L... précise au Tribunal que l’interrogatoire doit être tenu le 12 avril 2022. Toutes les parties, de même que la sténographe et Me Stéphane Bertrand (avocat à être nommé à
titre d’avocat indépendant), sont disponibles à cette date. Aux vues du dossier, le Tribunal indique être prêt à ordonner la nomination d’un avocat indépendant pour l’interrogatoire. [4]
[Soulignement ajouté] [ 5 ] C’est précisément contre cet extrait ci-devant cité que le requérant sollicite la permission de se pourvoir. [ 6 ] Plus loin, le même procès-verbal contient ces autres informations : Lors de cette gestion, le Tribunal déterminera la date de l’interrogatoire et nommera l’avocat indépendant. Me Bertrand n’étant pas encore nommé par le Tribunal, les parties vérifieront tout de même ses disponibilités. Le Tribunal rappelle toutefois aux parties de ne pas être lié par le choix d’avocat déterminé préalablement à sa décision.
Monsieur L... n’est pas en accord avec la décision du Tribunal de nommer un avocat indépendant sans qu’il n’ait pu plaider la demande. Le Tribunal rétorque toutefois que cette ordonnance peut être rendue d’office par le Tribunal. De plus, les parties ont produit plusieurs documents à cet effet et ont également effectué des représentations à ce sujet lors de la gestion tenue par la soussignée le 24 février dernier. Monsieur L... indique au Tribunal ne pas avoir d’intérêts à tenir l’interrogatoire s’il n’est pas tenu avant le 15 avril 2022.
Monsieur L... soulève au Tribunal un problème d’équité procédural. [5] [ 7 ] Finalement, ce procès-verbal se termine par ces trois conclusions : Le Tribunal CONVOQUE monsieur L... et Me Bernard a une audience de gestion par Teams le 7 avril 2022 à 11 h pour déterminer la date pour l’interrogatoire de madame S... et la nomination d’un avocat indépendant qui posera les questions à madame S... lors de cet interrogatoire. À
titre indicatif, le Tribunal mentionne aux parties que bien que la demande de Me Bernard pour la nomination de cet avocat indique Me Stéphane Bertrand, le Tribunal déterminera une date d’interrogatoire, peu importe si Me Bertrand est disponible. Si Me Bertrand n’est pas disponible, le Tribunal demandera à la Commission des services juridiques de trouver un avocat. Le Tribunal RAPPELLE aux parties que la nomination d’un avocat dans les dossiers où il y a des allégations de violence familiale peut être faite d’office.
Dans le dossier, il y a déjà des documents indiquant la position de part et d’autre, de plus, des représentations partielles ont déjà été faites lors de la gestion tenue par la soussignée le 24 février 2022. [6] [Accentuation conforme à l’original] [ 8 ] Toutefois, ce n’est que lors de la séance de gestion subséquente tenue le 7 avril 2022 que l’annonce de la juge du 31 mars se concrétise : CONSIDÉRANT le courriel de monsieur L... du 7 avril 2022, par lequel il confirme la date choisie pour la tenue de l’interrogatoire avant défense de la demanderesse au 25 avril 2022 à 9 h; CONSIDÉRANT que par son courriel, monsieur L... confirme que Me Stéphane Bertrand est disponible 25 avril 2022; CONSIDÉRANT que Me Stéphane Bertrand est présent à l’interrogatoire hors cour de la demanderesse pour lui poser les questions de monsieur L... à la place de celui-ci; CONSIDÉRANT que Me Stéphane Bertrand n’est pas l’avocat du défendeur; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : FIXE l’interrogatoire avant défense de la demanderesse le 25 avril 2022 à 9 h en salle 3.28 devant la soussignée; ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse en nomination d’un avocat indépendant afin qu’il procède aux contre- interrogatoires et aux interrogatoires hors cour de cette dernière ; DÉSIGNE Me Stéphane Bertrand, avocat permanent du Centre communautaire juridique de Québec, pour procéder à l’interrogatoire hors cour de la demanderesse le 25 avril 2022 en salle [...]; ORDONNE au défendeur de préparer sa liste de questions à l’avance tout en lui permettant de préparer des questions additionnelles lors de la tenue de l’interrogatoire hors cour de la demanderesse le 25 avril 2022 en salle 3.28; LE TOUT , sans frais de justice. [7] [Accentuation conforme à l’original; soulignement ajouté] [ 9 ] Aux vues du cheminement du dossier et de la facture des procès-verbaux, la première question qui se pose est de déterminer si la requête pour permission d’appeler déposée au greffe de la Cour le 6 avril 2022 n’est pas prématurée. [ 10 ] J’estime que l’extrait suivant du procès-verbal du 31 mars 2022 : « [a]ux vues du dossier, le Tribunal indique être prêt à ordonner la nomination d’un avocat indépendant pour l’interrogatoire » ne constitue pas un jugement ni une décision et encore moins une ordonnance susceptible d’exécution.
De plus, l’extrait en question ne comporte aucun considérant et n’est suivi par aucune attestation spécifique de la part de la juge.
[ 11 ] À l’opposé, le procès-verbal du 7 avril fait clairement voir que la juge tranche précisément les conclusions de la requête dont elle était saisie tout comme elle prend soin de signer le jugement consigné au procès-verbal. [ 12 ] Par ailleurs, je constate que lors de la même séance de gestion, la juge a rendu plusieurs autres ordonnances [8] .
Elles ont toutes été motivées et chaque décision rendue a été signée par la juge. [ 13 ] De plus, le procès-verbal du 7 avril mentionne clairement que la nature de la cause consiste en la « Nomination d’un avocat indépendant et fixation de l’interrogatoire avant défense » alors que le procès-verbal du 24 février indique que la nature de la cause porte sur une « Gestion » et celui du 31 mars 2022 parle d’une « Gestion par Teams ». [ 14 ] Je n’ai compétence pour trancher une demande d’autorisation d’appeler que si celle-ci porte sur un jugement. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Tout au plus, s’agit-il ici de la manifestation le 31 mars de l’inclination de la juge (« […] le Tribunal indique être prêt à ordonner […] ») à accueillir ultérieurement la requête de l’intimée. Celle-ci sera finalement tranchée le 7 avril suivant. Or, la requête pour permission d’appeler ne vise pas ce jugement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler sans frais, vu la nature du dossier. GUY GAGNON, J.C.A. M. P... L...
Non représenté M e Guy Bernard Pour l’intimée M e Suzanne Dame Commission des services juridiques Pour Commission des services juridiques Date d’audience : 11 avril 2022
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