2020 QCCQ 7226, 2020 QCCQ 7226
Opinion
Protection de la jeunesse — 202485 2020 QCCQ 7226 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-002754-197 150-41-002755-194 DATE : 19 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2013, -et- Y, né le [...] 2015, ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 3 juillet 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2013) et Y ([...] 2015) compromis, les confie à leurs parents et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant la rétention d'un nouveau signalement en lien avec un risque d'abus sexuel, la Directrice recommande que les enfants soient hébergés en famille d'accueil et que les services se prolongent pour une période de six mois. [ 2 ] Les parents reconnaissent le nouveau motif de compromission et sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Cependant, ils souhaitent que les modalités de contact avec leurs enfants soient assouplies, plus particulièrement que ceux-ci puissent se dérouler au domicile familial et soient d'une plus longue durée.
L'historique [ 3 ] C'est le 3 juillet 2019 que la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis en raison des méthodes éducatives déraisonnables et de la négligence dont ils sont sujets dans leur milieu familial, dues au problème de santé mentale de la mère. [ 4 ] La famille reçoit des services dans le cadre de mesures volontaires depuis 2018 pour les mêmes motifs auxquels s'ajoutent, par la suite, pour le fils aîné de la mère (né d'une union antérieure), des troubles de comportement. [ 5 ] Les enfants n'ont pas de routine ni d'encadrement.
Ils présentent tous deux des difficultés langagières et la mère refuse les services d'orthophonie proposés par l'école. [ 6 ] Le niveau d'anxiété de la mère est tel qu'il nuit à l'exercice de ses responsabilités parentales. Elle présente d'importantes lacunes au plan relationnel, ce qui interfère sur sa capacité à répondre aux besoins affectifs de ses fils. [ 7 ] Le père s'implique davantage auprès des enfants depuis la mise en place de l'aide éducative. Le contexte et la décision [ 8 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère s'implique dans les différents suivis qui lui sont recommandés.
Plus particulièrement, elle complète un groupe sur l'anxiété, son médecin modifie sa médication et elle collabore actuellement à un suivi personnel avec une intervenante du CLSC. [ 9 ] Le père collabore bien avec les services d'aide éducative; il démontre une grande volonté d'améliorer ses interventions éducatives et de développer de meilleures capacités parentales pour aider ses enfants. [ 10 ] La mère réussit, au fil du temps, à mettre des limites à ses fils, ce qu'elle était incapable de faire auparavant.
Elle est trop protectrice envers eux, ce qui nuit à l'acquisition de leur autonomie. [ 11 ] L'intervenante est d'avis qu'elle doit travailler sur les conséquences des abus sexuels qu'elle a vécus car on se souviendra qu'elle est incapable d'avoir des gestes affectueux envers ses enfants dès qu'ils atteignent l'âge de huit ans, soit l'âge qu'elle avait au moment où elle a été agressée sexuellement. [ 12 ] Y fréquente la maternelle. C'est un garçon décrit comme étant énergique. Au début de l'année, il vit une période où il est plus violent et ses désorganisations dans son milieu scolaire s'intensifient.
Les parents refusent que le personnel scolaire utilise la contention pour le calmer. Ainsi, à chaque crise, ils doivent aller le chercher à l'école, ce qui arrive pratiquement tous les jours. [ 13 ] X est un enfant calme. Il est en attente d'un suivi en ergothérapie et débutera sous peu un suivi en orthophonie. [ 14 ] À la fin janvier, la mère confie à l'intervenante qu'elle a couché avec la fille de son conjoint qui vit avec eux. On lit au rapport : […] Le père nous mentionne qu'il voulait savoir si sa conjointe était lesbienne.
Donc, il a demandé à sa fille âgée de 22 ans, C si elle voulait faire un « trip à trois » . Il ajoute qu'elle était consentante et qu'elle est majeure. La mère nous explique qu'elle était dans le lit lorsque la fille de monsieur est arrivée. Elle l'a embrassée et elles ont fait ce qu'elles avaient à faire durant une dizaine de minutes (cunnilingus). Monsieur dit qu'il n'a rien fait, il a seulement regardé. Il ajoute que c'était un fantasme pour lui .
(Nos soulignements) [ 15 ] La fille aînée du père rapporte que sa belle-mère (la mère des garçons) et son père ont insisté par message texte pour la convaincre de partager leurs ébats amoureux. Elle ajoute que son père se masturbait en les regardant.
À la suite de cet événement, elle a fait une tentative de suicide et a été hospitalisée. [ 16 ] L'évaluation du signalement révèle que la fille aînée du père prenait sa douche avec les deux garçons qui ont six et quatre ans et qu'elle circulait dans la maison en sous-vêtements. [ 17 ] Au cours de la même période, l'intervenante apprend que le père tape Y, ce que le père confirme mais minimise.
La mère rapporte également que le père parle fort, sacre après les enfants et les dénigre. [ 18 ] En février, les enfants sont hébergés en famille d'accueil à la suite d'une ordonnance d'hébergement provisoire. [ 19 ] Le père a collaboré à une évaluation en sexologie. L'experte, constate que : […] En prenant connaissance de ces rapports, nous avons réalisé que monsieur A a manqué de transparence durant nos rencontres. Il a omis de nous partager plusieurs éléments pertinents le concernant. À
titre d'exemple, monsieur A n'a pas mentionné que ses garçons étaient hébergés en famille d'accuei l […] monsieur A a omis de nous informer qu'il avait participé au groupe A et qu'il avait été accusé au criminel de voies de fait envers les enfants de sa conjointe . Il a minimisé les accusations qu'il a eues et menti sur la situation réelle . […] Par la suite, monsieur A a passé plusieurs minutes à dépeindre un portrait négatif de sa fille […] […] nous constatons peu d'empathie envers sa fille .
Il semble davantage vouloir se disculper plutôt que nous partager ses inquiétudes . […] il ne considère pas que sa fille a vécu un abus sexuel […] (Nos soulignements) [ 20 ] Considérant qu'il s'agit pour elle d'un abus sexuel, elle recommande : […] Il serait pertinent qu'il s'implique dans un processus thérapeutique spécialisé pour les troubles du comportement sexuel pour lui […] De plus, nous croyons qu'une évaluation psychologique pourrait être pertinente […] […] il serait nécessaire que la conjointe de monsieur A participe à une évaluation sexologique et qu'elle suive les recommandations émises. (Nos soulignements) [ 21 ] La mère affirme avoir amorcé des démarches auprès de l'IVAC pour avoir accès à un psychologue, mais refuse à l'intervenante l'accès au dossier de son professionnel. [ 22 ] En famille d'accueil, les deux enfants présentent de bons comportements.
Y est plus calme à l'école. X s'ennuie beaucoup de sa mère. [ 23 ] Les contacts des garçons avec leurs parents ont lieu au Centre jeunesse une fois par semaine pendant une heure. Le troisième contact se déroule très mal. La mère se désorganise devant les enfants. Elle hurle et frappe dans les murs. Le père est en colère contre l'éducateur. [ 24 ] La mère refuse de voir ses enfants au Centre jeunesse parce que, dit-elle, le local n'est pas adéquat, n'est pas désinfecté, les jouets ne sont pas adaptés à l'âge de ses enfants.
Elle préfère les contacts par moyen technologique plutôt que se déplacer au Centre jeunesse. [ 25 ] Chacun des parents souhaite que les contacts par les moyens technologiques soient d'une plus longue durée. [ 26 ] Depuis l'hébergement des enfants, la collaboration des parents avec les services est difficile.
La mère prétend que les intervenants disent des mensonges et qu'ils falsifient les documents dans le dossier des enfants. [ 27 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs initiaux auxquels s'ajoute le risque d'abus sexuel. [ 28 ] La crise vécue par la famille au cours des derniers mois a mis en lumière la violence présente dans le couple et celle dont sont victimes les enfants en recevant des tapes, des menaces ou en vivant du dénigrement. [ 29 ] Au cours des prochains mois, la mère collaborera à une évaluation en sexologie, ce qui permettra d'ajuster les modalités de contact avec ses fils.
D'ici là, les contacts doivent être supervisés. Ils peuvent cependant, tant qu'ils se dérouleront par moyens technologiques être un peu plus longs. [ 30 ] La preuve convainc que les recommandations sont dans l'intérêt des enfants. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X :
[ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 3 juillet 2019; [ 35 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 17 novembre 2020; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 38 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • à la fréquence et selon les modalités établies en collaboration entre les parties ou, à défaut d'entente, à être déterminées par le Tribunal; • dans un lieu approuvé par l'intervenante sociale de la Directrice; • en présence d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice tant que la situation l'exigera; [ 39 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans une évaluation en sexologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 40 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans un suivi personnel et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 41 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels qu'ils consultent ainsi que son fils puissent recevoir et transmettre toutes les informations pertinentes incluant le suivi antérieur avec le CLSC à l'intervenante sociale au cours de cette période; [ 42 ] PREND ACTE de l'engagement du père de se soumettre à une évaluation en sexologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 43 ] PREND ACTE de l'engagement du père de s'impliquer dans un suivi personnel concernant sa problématique de violence et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 44 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 47 ] ACCUEILLE la demande; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 49 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 3 juillet 2019; [ 50 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 17 novembre 2020; [ 51 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 52 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 53 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • à la fréquence et selon les modalités établies en collaboration entre les parties ou, à défaut d'entente, à être déterminées par le Tribunal; • dans un lieu approuvé par l'intervenante sociale de la Directrice; • en présence d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice tant que la situation l'exigera; [ 54 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans une évaluation en sexologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 55 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans un suivi personnel et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 56 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels qu'ils consultent ainsi que son fils puissent recevoir et
transmettre toutes les informations pertinentes incluant le suivi antérieur avec le CLSC à l'intervenante sociale au cours de cette période; [ 57 ] PREND ACTE de l'engagement du père de se soumettre à une évaluation en sexologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 58 ] PREND ACTE de l'engagement du père de s'impliquer dans un suivi personnel concernant sa problématique de violence et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 59 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 60 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 61 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Chantale Plante (enfants) Me Mélanie Decoste (père) Me Marie-Pier Tremblay (mère) /ng Dates d’audience : 15 janvier et 11 mai 2020
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