2015 QCCQ 8237, 2015 QCCQ 8237
Opinion
Baril c. Blais 2015 QCCQ 8237 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-061129-143 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Christian Baril […] Deshaillons (Québec) […] Demandeur c.
Stéphane Blais […] Lévis (Québec) […] Défendeur-demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] Le demandeur, Christian Baril (ci-après « Baril [1] ») réclame au défendeur, Stéphane Blais (ci-après « Blais »), 1 967,41 $ à la suite de travaux effectués en janvier 2014 à la résidence de Baril.
La somme de 1 967,41 $ comprend les coûts additionnels rendus nécessaires par la reprise des travaux par d’autres entrepreneurs ainsi qu’une somme de 1 000 $ pour les troubles et inconvénients subis à la suite des travaux exécutés par le défendeur. [ 2 ] En défense, Blais, qui fait affaire sous la raison sociale de « Projet Réno Concept », nie toute responsabilité et prétend que les travaux ont été faits sans garantie. Se portant demandeur reconventionnel, il réclame à son tour 3 000 $ pour pertes de revenu et pour le temps qu’il a dû consacrer à préparer sa défense à la présente demande.
Le contexte [ 3 ] En plus de Baril, la conjointe de ce dernier, Suzanne Decoste (ci-après « Decoste ») a témoigné en demande. [ 4 ] En janvier 2014, Baril communique avec le défendeur pour lui confier des travaux de rénovation pour la salle de bains. Ces travaux devaient porter entre autres sur l’installation d’une base de douche, des murs de cette dernière, des toilettes, de la tuyauterie et du nouveau bain, ainsi que la pose de gypse et le tirage de joints. [ 5 ] Une soumission pour 5 000 $ plus taxes est, dans un premier temps, acceptée par le demandeur (D-1).
En vertu de cette soumission, tous les matériaux devaient être fournis par le demandeur, de telle sorte que le prix de 5 000 $ constituait le coût de la main- d'œuvre. [ 6 ] Cependant, peu après avoir commencé les travaux, Baril et Decoste témoignent qu’ils ont voulu modifier le contrat afin d’exercer un meilleur contrôle et suivi sur les travaux à être effectués. [ 7 ] Le mandat est donc modifié (D-2) et les parties conviennent que Blais sera rémunéré à l’heure. Lors de l’audition, Decoste témoigne que le taux horaire a été fixé à 56 $.
Blais n’a pas contredit cette affirmation. [ 8 ] Après avoir constaté certaines difficultés dans la réalisation des travaux (changement de la robinetterie à la suite d’une erreur, positionnement des toilettes et la pose inadéquate du gypse), Baril annonce le 27 janvier 2014 à Blais qu’il met fin à l’entente.
Ce, dernier se voit dans l’obligation de « ramasser » ses outils et quitter les lieux. [ 9 ] Questionné par le Tribunal sur les montants jusqu’alors versés par Baril à Blais, le demandeur dit avoir payé 4 384 $ au défendeur, soit un chèque de 2 184,53 $ représentant la facture numéro 001-14 du 24 janvier 2014. Baril témoigne également qu’il a versé quatre autres paiements comptants de 900 $, 500 $, 300 $ et un autre 500 $; tous ces paiements ont été faits entre le 7 et le 16
janvier 2014. [ 10 ] À l’opposé, le défendeur affirme n’avoir reçu que 2 184,53 $, soit le montant de la facture. Il a cependant été hésitant lors d’une réponse à une question posée à ce sujet par le Tribunal, mais il réitère sa position à l’effet qu’il n’a pas reçu d’argent comptant. [ 11 ] Blais argumente essentiellement qu’il se considérait comme un salarié puisque le mandat avait été modifié. De plus, selon ce dernier, aucune garantie n’était accordée sur les travaux et, à cet égard, il précise que Decoste a signé le mandat (D-2) confirmant ce qui précède. Analyse [ 12 ] En ce qui concerne le contrat d’entreprise, le Code civil du Québec (« C.c.Q . ») prévoit ce qui suit :
CHAPITRE HUITIÈME DU CONTRAT D'ENTREPRISE OU DE SERVICE
SECTION I DE LA NATURE ET DE L'ÉTENDUE DU CONTRAT 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2099. L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 13 ] En l’instance, les témoignages ainsi que les contrats D-1 et D-2, permettent au Tribunal d’arriver à la conclusion que Blais agissait en tant qu’entrepreneur et que l’entente (D-2) était un contrat de service en vertu de l’
article 2098 C.c.Q. [ 14 ] Le fait que le contrat stipulait que le prestataire de service était rémunéré sur une base horaire plutôt qu’à forfait n’a aucune incidence sur ce qui précède. [ 15 ] Les photos déposées en preuve ainsi que les témoignages de Baril et Decoste permettent au Tribunal d’établir que certains travaux effectués par le défendeur ont été mal réalisés. [ 16 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les sommes versées à Blais, Baril a témoigné avec crédibilité et aplomb, à partir de ses propres feuilles de travail, et le Tribunal arrive à la conclusion que les sommes identifiées plus haut ont été versées comptant au défendeur. [ 17 ] En ce qui concerne la preuve, les articles 2803 , 2804 et 2845 C.c.Q. prévoient ce qui suit : LIVRE SEPTIÈME DE LA PREUVE
TITRE PREMIER DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
CHAPITRE DEUXIÈME DU TÉMOIGNAGE […] 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 18 ] En ce qui concerne les dommages, Baril a démontré qu’une somme de 967,41 $ avait été déboursée pour reprendre les travaux
exécutés par le défendeur. [ 19 ] Cependant, en ce qui concerne la somme additionnelle de 1 000 $ réclamée par le demandeur, il est précisé que ce montant est pour couvrir les « inconvénients subis et la persistance de certains vices d’exécution qui n’ont pu être corrigés et des vices cachés qui risquent de paraître au fil des ans ». [ 20 ] Bien que le Tribunal puisse considérer que le demandeur ainsi que sa conjointe ont subi certains troubles et inconvénients, Baril a été incapable de démontrer qu’il y a « persistance de certains vices d’exécution ou encore que des vices cachés risquent d’apparaître au fil des ans ». [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal accordera à cet égard un montant de 200 $ pour couvrir les troubles et inconvénients.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la demande; Condamne le défendeur, Stéphane Blais, f.a.s.n. Projet Réno Concept, à payer au demandeur, Christian Baril, la somme de 1 167,41 $, avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 mai 2014; Condamne le défendeur, Stéphane Blais, f.a.s.n. Projet Réno Concept, à rembourser au demandeur, Christian Baril, les frais judiciaires de 106 $; rejette la demande reconventionnelle. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2015
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