2020 QCCQ 8908, 2020 QCCQ 8908
Opinion
R. c. Thibault 2020 QCCQ 8908 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre Criminelle » N° : 400-01-095215-190, 400-01-095217-196 ([...],[...]) ([...],[...]) DATE : 18 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JESSICA THIBAULT Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DES ARTICLES 8 ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ______________________________________________________________________ CONTEXTE JURIDIQUE [ 1 ] Jessica Thibault subit son procès sur différents chefs d'accusation de possession en vue de trafic de cocaïne, de méthamphétamines, de cannabis ainsi que possession de biens infractionnels. [ 2 ] Elle présente une requête en exclusion de la preuve que le Tribunal entend dès le début du procès par la tenue d'un voir-dire. [ 3 ] Quatre dénonciations ont donné lieu à la délivrance de quatre mandats de perquisition fondés outre certains considérants sur la même dénonciation selon les parties.
Un mandat de perquisition en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, un autre en vertu de la
Loi sur le cannabis sont émis pour la résidence de la requérante située au 141 rue Lemay à Louiseville ainsi que pour un véhicule Dodge Ram blanc 2014, propriété de Sébastien Lagacé conjoint de la requérante. [ 4 ] La poursuite admet que la requérante a un intérêt à présenter une requête concernant le véhicule de son conjoint Dodge Ram 2014.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Les dénonciations, toutes au même effet, au soutien des mandats de perquisition délivrés et attaqués par la présente requête comportent-elles des motifs raisonnables et probables de croire que se trouvaient au 141 rue Lemay à Louiseville, domicile de la requérante et dans le véhicule Dodge Ram 2014, propriété de son conjoint, des drogues et des biens infractionnels tels qu'il appert de l'annexe B accompagnant l'annexe A qui est la dénonciation elle-même? [ 6 ] À sa face même, la dénonciation étant substantiellement caviardée, le Tribunal est d'avis et la poursuite l'admet, que la dénonciation ne comporte pas de motifs suffisants pour soutenir la délivrance des mandats de perquisition. [ 7 ] Le Tribunal entreprend donc conformément à la procédure proposée par la Cour suprême du Canada dans Garofoli [1] l'examen avec la poursuite des allégations caviardées.
L'objectif de cet examen est d'assurer à la défense l'accès le plus complet possible à la dénonciation pour lui permettre de présenter une défense pleine et entière notamment par la contestation de la validité des mandats de perquisition sur la base de l'insuffisance de motifs raisonnables et probables apparaissant à la dénonciation tout en assurant la protection de l'identité des informateurs et de renseignements qui permettraient de les identifier. [ 8 ] Le Tribunal a suivi les six étapes de l'arrêt Garofoli [2] qui l'ont amené à remettre à l'accusée un résumé judiciaire toujours en vue d'atteindre les deux objectifs précédemment énoncés de défense pleine et entière de l'accusé et de protection de l'identité des sources. [ 9 ] Le Tribunal a offert à la défense la possibilité de contre-interroger la dénonciatrice, offre que la requérante décline. [ 10 ] En possession de la dernière version de la dénonciation caviardée ainsi que du résumé judiciaire, la requérante se dit prête et en mesure de plaider sa requête fondée sur l'insuffisance des motifs raisonnables et probables apparaissant à la dénonciation au soutien des quatre mandats de perquisition délivrés par la juge de paix magistrat. [ 11 ] Ont suivi les plaidoiries des deux parties et enfin la présente décision.
ARGUMENTS DE LA REQUÉRANTE
[ 12 ] Cette dernière dans une requête écrite et détaillée demande au Tribunal d'exclure les éléments de preuve recueillis en vertu des mandats visés soumettant en résumé les arguments suivants : 1) Les informations apparaissant à la dénonciation proviennent essentiellement de sources anonymes ou codées au sujet desquelles les informations données par la dénonciatrice quant à leur fiabilité sont clairement insuffisantes, voire inexistantes; 2) Les informations elles-mêmes données par les sources sont clairement insuffisantes en ce qu'elles sont générales, non précises, non corroborées par l'enquête policière ou d'autres sources; 3) Il est impossible de savoir comment les sources ont obtenu les informations fournies : par exemple est-ce personnellement ou par ouï-dire; 4) Enfin, à l'appui de ses arguments tant dans sa requête que lors de sa plaidoirie, la requérante par son avocate soumet les principes de droit élaborés par les tribunaux en cette matière ainsi que des exemples factuels supportant selon elle les constats qu'elle avance relativement à la dénonciation. [ 13 ] Pour sa part, la poursuite soumet que la dénonciation, telle que finalement communiquée à la défense à la suite de l'exercice de vérification du caviardage, accompagnée du résumé judiciaire révèle la suffisance des motifs raisonnables et probables de la dénonciation et surtout démontre que la requérante, à qui le fardeau de la preuve revient selon la prépondérance des probabilités, n'a pas démontré la non-validité de la dénonciation et du mandat de perquisition de sorte que la requête devrait être rejetée. [ 14 ] Les deux parties ont également soumis leurs prétentions, en vertu de l' article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, dans l'éventualité où l'un ou l'autre ou les mandats étaient déclarés invalides pour les motifs allégués.
CONTEXTE FACTUEL APPARAISSANT À LA DÉNONCIATION AINSI QU'AU RÉSUMÉ JUDICIAIRE [ 15 ] Comme le souligne la requérante et l'admet la poursuite, la dénonciation fait ressortir que l'enquête au cours de laquelle les présents mandats de perquisition ont été délivrés concernait d'abord un nommé Patrick Boies et sa conjointe Anissa Gilbert du secteur de Yamachiche.
Les premières informations portent sur les activités de trafic de drogues et de cannabis de ces deux personnes. [ 16 ] Près de six mois plus tard, suivant les premières informations, de nouvelles informations concernant toujours le trafic de drogues dans la région de Yamachiche et de Louiseville sont obtenues par des agents de la paix concernant les suspects précités, mais aussi l'accusée, la requérante Jessica Thibault et son conjoint Sébastien Perreault Lagacé. [ 17 ] Dès le début de la dénonciation et pour une bonne
partie de celle-ci, les informations fournies par des sources concernent donc les activités de trafic de drogues et possession aux fins de trafic de drogues et de cannabis par les suspects Boies et Gilbert. [ 18 ] Se greffent, tel qu'il appert de la lecture de la dénonciation dans le temps près de six mois plus tard, soit en novembre et décembre 2019, de nouvelles informations de trafic et possession aux fins de trafic de cannabis et de drogues par l'accusée Jessica Thibault et son conjoint en lien selon certaines sources avec les suspects Patrick Boies et Anissa Gilbert. [ 19 ] Les vérifications et observations policières concernent donc pour beaucoup les suspects Boies et Gilbert alors que celles concernant la requérante et son conjoint sont en nombre réduit par rapport à celles concernant les suspects avec qui la requérante aurait des activités de trafic de drogues et de cannabis. [ 20 ] Nous reviendrons en détail au contenu de ces informations, des vérifications et des observations policières. [ 21 ] D'emblée, cette dénonciation repose essentiellement sur des informations fournies par cinq sources outre une information anonyme logée à la centrale d'information criminelle en même temps qu'une autre information concernant un autre individu qui n'a rien à voir avec l'accusée, information qui a toutefois permis de procéder à une perquisition en matière de stupéfiants ainsi que deux arrestations. [ 22 ] Au total, cette dénonciation repose donc et en très grande
partie sur les informations provenant de six sources distinctes. [ 23 ] Deux de ces sources sont connues, codées et contrôlées par des sergents-enquêteurs différents, dont l'une est la dénonciatrice, la sergente-enquêteur Dominique Mercier et l'autre le sergent-enquêteur Jonathan Philie. [ 24 ] Les autres sources sont anonymes et ont confié des informations à des agents de la paix différents, lesquels affirment que ces informateurs sont à leur avis dignes de foi et fiables sans pour autant étayer cette affirmation sauf dans un cas à cause de la précision de ces informations fournies concernant Boies et Gilbert.
Informations visant directement Jessica Thibault [ 25 ] Trois sources dont celle provenant anonymement de la ligne Info-Crime affirment que Jessica Thibault se livre à des activités de trafic de drogues et de cannabis. Deux d'entre elles affirment et visent des activités en cours de trafic de cannabis et de drogues par Jessica Thibault et son conjoint Sébastien Perreault Lagacé. [ 26 ] De ces deux dernières sources citées, l'une est anonyme et selon l'enquêteur ayant recueilli les informations, digne de foi et fiable sans élaborer et étayer les raisons de cette affirmation.
Quant à l'information provenant de la ligne Info-Crime, elle comporte une autre information qui permet l'arrestation de deux individus et une perquisition.
[ 27 ] Quant à l'autre source, elle est identifiée, codée et contrôlée par le sergent-enquêteur Philie du poste de Louiseville. Il n'est pas sans intérêt de noter que l'enquêteur Philie est contacté à une occasion par cette dernière source codée et contrôlée par lui alors qu'il est en poste au Nunavut. Les informations étant bien entendu transmises à la dénonciatrice, sa collègue de travail Dominique Mercier. [ 28 ] Quelles sont précisément les informations fournies par les trois sources précédemment identifiées au sujet de la requérante Jessica Thibault?
Notons d'abord que ces informations sont données dans la période de l'enquête qui se situe entre le mois de novembre et décembre 2019 alors que la dénonciation attaquée est faite en décembre sur la base de ces informations à l'origine de la délivrance des mandats de perquisition en décembre aussi. [ 29 ] L'information obtenue à la centrale de l'information criminelle indique que Patrick Boies, une quarantaine d'années, est à la tête d'un réseau de drogue et fournit à ce
titre la ville de Louiseville en cocaïne, amphétamines et cannabis.
Cette information indique que Boies travaille directement avec Jessica Thibault, une trentaine d'années et Sébastien Perreault Lagacé, le nouveau conjoint de cette dernière. [ 30 ] Cette information précise également que Perreault Lagacé et la requérante revendent essentiellement la cocaïne et les amphétamines à partir du 141 rue Lemay à Louiseville, adresse de la requérante. [ 31 ] L'information précise que son conjoint Sébastien Perreault Lagacé ne réside pas à Louiseville, mais qu'il passe plus de temps à Louiseville avec et chez Jessica Thibault au 141 rue Lemay. [ 32 ] Au cours de la même période, la source identifiée, codée et contrôlée par le sergent-enquêteur Philie autrefois rattaché au poste de la M.R.C. de Maskinongé, contacte ce dernier.
L'agent Philie affirme que cette source est crédible et digne de foi pour avoir fourni par le passé des informations qui ont amené à des arrestations, des perquisitions et des condamnations dans des dossiers en matière de stupéfiants. [ 33 ] Cette source affirme que Patrick Boies, au sujet duquel il donne des détails quant à l'adresse domiciliaire, quant à ses condamnations antérieures, fait énormément de vente de drogues à Yamachiche.
Il donne des détails, sur lesquels nous reviendrons, au sujet de Patrick Boies quant à la façon dont il vend c'est-à-dire; de quel endroit et comment, les quantités vendues notamment en matière de cocaïne. La source précise qu'il vend aussi du cannabis car il peut en produire avec un permis tout en vendant du haschich en grosse quantité.
La source fournit aussi des informations précises concernant les activités de trafic de drogues du suspect Patrick Boies et de sa conjointe Anissa Gilbert. [ 34 ] Cette même source identifiée, codée et contrôlée par l'enquêteur Philie au cours de la même période précisée fournit les informations suivantes : des exemples précis d'activités de trafic de cocaïne et de méthamphétamines par Patrick Boies, la nervosité de ce dernier et Anissa Gilbert depuis que leur nom est apparu dans un journal au Québec à l'occasion d'un
article où il était question de permis de culture de cannabis octroyé à Boies et Gilbert connus comme ayant des antécédents judiciaires. [ 35 ] La source précise à l'agent Philie que Jessica Thibault est la conjointe de Sébastien Perreault Lagacé, ce dernier étant vendeur pour l'organisation de Louiseville. Elle précise aussi que la vente par ces derniers se fait de la maison de Jessica, au 141 Lemay, et que c’est cette dernière « qui en fait le plus » parce que Sébastien quant à lui travaille à l'extérieur du dimanche au jeudi.
La source précise aussi que Jessica vend du pot, du hasch, de la wax, des méthamphétamines et de la coke. Il traite aussi d'une certaine organisation de cette dernière dans le cadre de ses activités de trafic. [ 36 ] La même source décrit aussi des activités de Patrick Boies, dont certaines en lien avec Sébastien Perreault Lagacé. La source donne des précisions sur le transport, l'approvisionnement pour Perreault de la drogue qu'il vend, coke, amphétamines et cannabis.
Somme toute, il donne des détails particuliers des activités de Boies et celles de Perreault tout en référant à l'activité générale de trafic de drogues de ces derniers. [ 37 ] Lors de la transmission de ces dernières informations par la source auprès du sergent-enquêteur Jonathan Philie, il n'est pas question particulièrement de Jessica Thibault, mais il faut rappeler que lors des informations précédentes il est indiqué qu'elle est la conjointe de Perreault Lagacé qui passe beaucoup de temps chez cette dernière d'où les deux s'adonnent au trafic de drogues et cannabis. [ 38 ] Une troisième source au cours de la même période d'enquête précédemment précisée fournit à l'enquêteur Guillaume Marchand cette fois les informations suivantes.
Patrick Boies et sa conjointe Anissa Gilbert habitent ensemble sur la rue Charles Lesieur à Yamachiche. Ils trafiquent tous les deux des stupéfiants, dans la région de Louiseville et Yamachiche, à savoir de la cocaïne, du speed , du hash et du cannabis. Ils vendent à partir de leur domicile et livrent également avec leur véhicule. Ils sont aussi actifs dans la production intérieure et extérieure de cannabis à partir de leur résidence. Ils fournissent de la drogue à plusieurs revendeurs de la région de Louiseville.
La source précise que Jessica Thibault de la rue Lemay à Louiseville est une revendeuse de drogue pour Patrick Boies. Elle vend de la cocaïne, du speed , du hash, du cannabis à partir de chez elle et elle livre avec son véhicule. La source mentionne que Jessica Thibault a été arrêtée dans le cadre d'une opération policière désignée comme étant le projet Ouest et que depuis elle n'a jamais cessé de vendre. [ 39 ] De fait, affirme la dénonciatrice, le projet Ouest ciblait un réseau de vente et de distribution de stupéfiants sous la responsabilité de certaines personnes membres du
chapitre de Trois-Rivières des Hells Angels et d'autres clubs-écoles de motards. Cette information provient des vérifications et enquêtes policières. Jessica Thibault est de fait accusée à la suite de cette opération et condamnée pour des infractions en matière de drogues. Jessica Thibault distribuait de la cocaïne et des méthamphétamines pour cette organisation.
Une perquisition dans le cadre de cette opération en 2018 au 141 Lemay a permis la découverte d'une centaine de comprimés de méthamphétamines et 3340$. [ 40 ] La source précise aussi que Sébastien Lagacé alias Perreault est le chum de Jessica Thibault, qui vend les mêmes drogues que Jessica pour Patrick Boies. Cette source indique enfin que Perreault Lagacé vit dans une maison mobile près du Quillorama de Louiseville, mais passe des séquences de plusieurs jours chez sa blonde Jessica Thibault sur la rue Lemay, informations confirmées par les observations et vérifications policières.
VÉRIFICATIONS ET OBSERVATIONS POLICIÈRES CONCERNANT JESSICA THIBAULT, SÉBASTIEN PERREAULT LAGACÉ AINSI QUE PATRICK BOIES ET ANISSA GILBERT [ 41 ] Ces vérifications policières confirment d'une
part le lien entre Jessica Thibault et Sébastien Perreault Lagacé. Ce lien étant qu'ils sont conjoints, que Sébastien Perreault Lagacé, tout en travaillant à l'extérieur certains jours de la semaine, passe des périodes de temps chez Jessica Thibault au 141 rue Lemay, adresse confirmée comme étant celle de la requérante par les vérifications policières.
Ces vérifications, observations et surveillances confirment des contacts physiques de Perreault Lagacé et la requérante Jessica Thibault avec Boies et Gilbert qui ont effectivement des antécédents judiciaires en matière de drogues et font l'objet des informations précédemment relatées. [ 42 ] Ces vérifications sont faites de façon contemporaine à la réception des informations au cours de la période du mois de novembre et décembre 2019. [ 43 ] Les vérifications et connaissances policières confirment qu'effectivement, comme l'affirme une source, que Jessica Thibault a des antécédents en matière de stupéfiants après avoir été condamnée à la suite de son arrestation dans le cadre de l'opération Ouest, condamnation pour possession aux fins de trafic de stupéfiants à la suite d'une perquisition chez elle au 141 Lemay en 2018. [ 44 ] Les vérifications policières confirment que Sébastien Perreault est en fait Sébastien Lagacé.
Les vérifications à la Société d'assurance automobile du Québec et sur les profils facebook confirment que Lagacé et Perreault sont le même individu qui est comme l'affirme une source, le conjoint de Jessica Thibault. Cette dernière, selon les informations et vérifications policières, fait l'objet d'une ordonnance d'interdiction de possession d'armes à feu, d'une ordonnance de sursis et ainsi que d'une ordonnance de probation se terminant en 2023.
Ces vérifications policières démontrent également que Boies et Gilbert ont tous deux un casier judiciaire notamment en matière de production, possession de stupéfiants dans le cas de Boies et de trafic dans le cas d'Anissa Gilbert. [ 45 ] Elles confirment comme cela a été indiqué par une source que Gilbert et Boies détiennent chacun un permis de production de cannabis leur permettant de produire chacun en culture extérieure et intérieure 368 plants. [ 46 ] Les vérifications confirment le lieu de résidence de Boies et Gilbert où les surveillances permettent de voir de nombreuses visites de courte durée et donc de nombreux va-et-vient. [ 47 ] À une occasion, on y voit Sébastien Perreault Lagacé arriver à bord de son Dodge Ram blanc et repartir pour se rendre chez la requérante.
À deux occasions, on voit Anissa Gilbert se rendre au 141 rue Lemay et lors de l'une de ces visites elle est accompagnée de Patrick Boies. De fait, le 11 décembre 2019, la surveillance policière permet de voir, comme nous le disions, d'une
part Lagacé se rendre au 1400 chemin Charles Lesieur, domicile de Boies et Gilbert vers 11 h, repartir pour le 141 Lemay et d'autre part, à 13 h 25, à leur tour Boies et Gilbert se rendre au 141 Lemay à Louiseville et y entrer. Anissa Gilbert sort à l'extérieur du 141 pour récupérer un sac blanc dans son véhicule, sac qu'elle entre au 141. Il est alors 13 h 25 et à 13 h 29, Anissa Gilbert et Patrick Boies sont vus sortir du 141 rue Lemay. Boies tient un sac en plastique blanc et bleu qu'il place dans le coffre arrière du véhicule de sa conjointe, un Mitsubishi Lancer blanc.
Boies et Gilbert se rendent à leur domicile au 1400 chemin Charles Lesieur à Yamachiche où Patrick Boies récupère le sac de plastique bleu et blanc dans le coffre arrière pour le rentrer dans sa maison. [ 48 ] Ce sont donc essentiellement les informations provenant de trois sources dont deux anonymes, une identifiée, codée et contrôlée ainsi que les vérifications et observations policières. autres Informations et observations portant sur boies et gilbert [ 49 ] Trois autres sources, dont l'une codée, contrôlée par la sergente-enquêteur Mercier qui affirme que cette source est digne de foi pour avoir fourni des informations menant à des arrestations et condamnations en matière de stupéfiants, fournissent des informations apparaissant à la dénonciation concernant Boies et Gilbert.
Les premières informations sont fournies au printemps 2019 alors que les autres le sont au cours de la même période que celles fournies au sujet de la requérante et son conjoint Perreault Lagacé. [ 50 ] En résumé, ces informations se confirment l'une et l'autre au sujet des activités de vente de drogues et cannabis par Boies et Gilbert. [ 51 ] Ces activités se tiennent principalement dans la région de Louiseville et Yamachiche. Deux des informateurs affirment que Gilbert vend des stupéfiants particulièrement en recrutant en quelque sorte ses clients dans le stationnement de l'église à Yamachiche.
Ces informations précisent qu’au sous-sol de l'église de Yamachiche se trouve une tablée populaire de denrées où Gilbert se rend les jeudis, et ce à des heures bien précises pour aller y chercher des denrées et très probablement prendre des commandes de drogues. [ 52 ] Ces informations précisent le lieu de résidence de Gilbert et Boies soit le 1400 Charles Lesieur. Les deux suspects possèdent des permis de production de cannabis et qu'ils produisent à leur domicile et vendent en quantités importantes. [ 53 ] Les informations décrivent des véhicules Volks et Mustang bleus qui servent au trafic de stupéfiants.
Les vérifications permettent de confirmer la propriété de ces véhicules (marque et couleur) par les suspects. [ 54 ] Ces sources donnent des détails au sujet des activités de trafic de drogues soit les quantités vendues, le lieu et enfin la façon de faire. Rappelons qu'une quatrième source qui l'est aussi pour Jessica Thibault parle des activités de trafic de Boies et Gilbert.
Les vérifications policières permettent de confirmer des informations périphériques, mais pertinentes au sujet de Boies et Gilbert quant à leur domicile, quant à leurs allées et venues. [ 55 ] Il ressort des informations fournies par ces sources que Boies et Gilbert sont des vendeurs importants et actifs de la région de
Louiseville et Yamachiche. [ 56 ] Ils ont des permis pour cultiver le cannabis qu'ils vendent toutefois. Ils ont des antécédents judiciaires tous les deux en matière de stupéfiants.
Les surveillances policières confirment de nombreux va-et-vient et de visites au domicile des suspects Boies et Gilbert. [ 57 ] C'est donc à partir de l'ensemble de ces informations que dans ses conclusions la sergente-enquêteur Dominique Mercier affirme avoir des motifs raisonnables et probables de croire que se trouvent au 141 rue Lemay à Louiseville des stupéfiants, du cannabis et des biens infractionnels ainsi que dans un véhicule Dodge Ram blanc appartenant à Sébastien Perreault Lagacé.
LE DROIT [ 58 ] Rappelons d'emblée que les mandats de perquisition en litige sont présumés valides [3] et il revient par conséquent à la requérante de démontrer selon la prépondérance des probabilités que le juge de paix n'avait pas suffisamment d'éléments de preuve crédibles et fiables pour délivrer les mandats et que par conséquent son droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives en vertu de l'
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne a été violé. [ 59 ] Dans un tel cas, si le Tribunal conclut que l'utilisation des éléments de preuve saisis en vertu de ces mandats sont de nature à discréditer l'administration de la justice, ils doivent être exclus en vertu de l' article 24(2) de la Charte . [ 60 ] Le Tribunal réviseur ne peut substituer son opinion à celle du juge de paix autorisateur [4] : « Le juge qui siège en révision ne devrait pas annuler cette décision à moins d'être convaincu, vu l'ensemble des renseignements présentés, qu'il n'y avait aucun fondement justifiant l'autorisation ». [5] [ 61 ] Autrement dit, le Tribunal doit se demander s'il existait quelques éléments de preuve fiables auxquels le juge autorisateur pouvait raisonnablement donner foi pour délivrer le mandat de perquisition. [ 62 ] La norme à laquelle doit satisfaire les informations ou la preuve sur la base de laquelle est autorisé le mandat de perquisition est celle de la probabilité raisonnable. [6] Il s'agit dans le présent cas de la probabilité raisonnable que l'on découvre à l'adresse de la requérante ainsi que dans le véhicule Dodge Ram blanc, propriété de Lagacé, des drogues, du cannabis, des biens infractionnels ou des éléments de preuve des infractions qui en découlent. [ 63 ] Pour évaluer si les motifs de la dénonciation satisfont à cette norme, la Cour suprême dans l'arrêt Debot [7] énonce trois questions à examiner :
a) Les renseignements permettent-ils de croire en la perpétration d'une infraction et donc la présence des objets recherchés chez la requérante, et sont-ils convaincants?
b) Si la source de renseignement est extérieure à la police, est-elle fiable?
c) L'enquête de police confirme-t-elle ces renseignements? [8] [ 64 ] Dans la présente affaire, les renseignements comme le soumet la requérante proviennent essentiellement de source anonyme et pour deux, de sources codées, identifiées et contrôlées qualifiées dignes de foi par les agents de la paix à qui elles se sont confiées à cause de la qualité et de la fiabilité des renseignements fournis antérieurement et menant à des arrestations, accusations et condamnations en matière de drogues. [ 65 ] Pour sa part, l'enquête policière par vérifications, surveillances, observations, confirme plusieurs renseignements sur des éléments périphériques à l'infraction de trafic ou de possession aux fins de trafic allégué et affirmé par les sources, mais aussi des renseignements quoiqu’en nombre restreint concernant directement ou par inférence sur les infractions elles-mêmes. [ 66 ] Rappelons aussi que le juge autorisateur tout comme le juge en révision peut tirer des inférences qui découlent raisonnablement des faits, de la preuve invoquée. [9] Toujours selon la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Debot [10] , les trois questions auxquelles le Tribunal doit s'attarder pour examiner la valeur des motifs, dont leur raisonnabilité, doivent être examinées selon l'ensemble des circonstances même que la valeur des renseignements sous deux aspects peut dans une certaine mesure compenser pour leur faiblesse sous un troisième. [11] [ 67 ] Somme toute, l'analyse des renseignements contenus à la dénonciation ne doit pas être faite en silo, mais globalement. [ 68 ] Par ailleurs, la Cour suprême du Canada dans les arrêts précités, comme les cours d'appel des différentes provinces, a examiné ces trois questions dans le contexte où les motifs proviennent principalement d'informateurs anonymes ou identifiés. [ 69 ] Dans l'arrêt Garofoli [12] , la Cour suprême du Canada énonce les principes suivants : (
i) Les déclarations d'un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l'existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition. Cependant, en soi, la preuve d'un renseignement provenant d'un informateur est insuffisante pour établir l'existence de motifs raisonnables et probables. (ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de "l'ensemble des circonstances"… la cour doit examiner divers facteurs dont:
a) le niveau de détail du renseignement;
b) les sources de l'informateur;
c) les indices de la fiabilité de l'informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d'autres sources . (Les soulignés sont du soussigné) (iii) Les résultats d'une fouille ou d'une perquisition ne peuvent, ex post facto , apporter la preuve de la fiabilité des renseignements. [13] [ 70 ] Ces critères d'analyse et d'évaluation des motifs allégués dans la dénonciation doivent permettre au juge de s'assurer qu'il ne s'agit pas de simple rumeur ou racontar [14] .
Il y a lieu de préciser que la liste des critères auxquels réfère la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Crevier [15] citée par la requérante, quoique pouvant servir de référence pour examiner la fiabilité des informateurs, constitue une liste « …illustrative only; it is neither prescriptive nor exhaustive » , d'éléments qu'un résumé judiciaire peut couvrir. [ 71 ] La dénonciation dans le présent cas ne permet pas de savoir si les renseignements proviennent directement des sources ou constituent du ouï-dire. [ 72 ] Pour le Tribunal, il est important qu'une dénonciation permette de déterminer sur quoi reposent les informations des sources, mais force est de convenir que dans certains cas cette précision pourrait permettre d'identifier la source de sorte qu'il ne s'agit pas d'éléments essentiels à défaut desquels la dénonciation est automatiquement insuffisante. [ 73 ] Ceci étant dit, le Tribunal ne tient donc pas pour acquis dans le présent cas que les informations fournies étaient de première main. [ 74 ] Néanmoins, l'information voulant que la requérante fait le trafic, le commerce de drogues spécifiques et de cannabis, et cela à partir de chez elle le 141 rue Lemay à Louiseville ainsi que par livraison avec son conjoint Sébastien Perreault Lagacé et pour le compte ou en collaboration avec Patrick Boies et Anissa Gilbert, est clairement affirmé par une source identifiée, codée et contrôlée par l'agent Philie.
Cette source et cette information sont confirmées par une information anonyme sur la ligne Info-Crime et aussi par une autre source anonyme auprès d'un agent de la paix affirmant que cette source est digne de foi sans pour autant étayer sa croyance. [ 75 ] En d'autres mots, les informations provenant de trois sources indiquant que Jessica Thibault vend de la drogue et du cannabis se confirme l'une et l'autre, sont actuelles, contemporaines à la demande des mandats de perquisition. [ 76 ] Ces informations comportent des détails concernant le lieu, une certaine organisation des activités de trafic de la requérante faisant en sorte que peu de va-et-vient ont été observés au domicile de la requérante.
Ces informations font aussi état du nom, du rôle, de l'implication du conjoint de la requérante, de l'utilisation d'un double nom de famille, Perreault Lagacé, des liens avec le principal vendeur de la région de Louiseville-Yamachiche, Patrick Boies et sa conjointe Anissa Gilbert. [ 77 ] La concordance de ces informations même si elles ne concernent pas une transaction spécifique en cours ou à venir les rendent crédibles, dignes de foi, convaincantes et ce faisant contribue à établir une probabilité raisonnable que la requérante vend des drogues et du cannabis, commerce dont elle opère les activités à partir de son domicile au 141 rue Lemay à Louiseville. [ 78 ] D'autres éléments de preuve provenant de l'enquête policière confirment ces informations en
partie ou en totalité de façon incidente ou en totalité.
Voici certains de ces éléments rapportés dans la dénonciation : − Les noms, les liens, les résidences de la requérante, son conjoint, Patrick Boies, d’Anissa Gilbert. − Les antécédents de ces personnes plus spécifiquement de la requérante en matière de trafic ou possession aux fins de trafic de drogues dont une condamnation très récente en 2018 pour des infractions commises en matière de stupéfiants pour le compte ou en lien avec une organisation criminelle. − Des observations et surveillances de Sébastien Perreault Lagacé rendant visite au domicile de Boies et Gilbert. − Une visite de Boies et Gilbert au 141 Lemay, résidence de la requérante; à cette occasion observation de Gilbert sortant du 141 pour récupérer un sac blanc dans son véhicule Mitsubishi Lancer, sac qu'elle entre au 141. − Départ de Boies et Gilbert du 141, Boies tenant un sac blanc et bleu qu'il place dans le coffre arrière de la voiture et qu'il rentre à son domicile une fois arrivé immédiatement après avoir quitté le domicile de la requérante.
AutreS sourceS concernant patrick Boies et Anissa GIlbert [ 79 ] La dénonciation fait état de trois autres sources confirmant les activités de trafic de drogues, de culture de cannabis de Patrick Boies et Anissa Gilbert. [ 80 ] L'une des sources est codée, contrôlée par la sergente-enquêteur Dominique Mercier. [ 81 ] Des détails précis quant au niveau d'activités de ces trafiquants, quant aux endroits, aux heures de leurs activités sont énoncés. [ 82 ] Certes, ces trois sources ne parlent pas de la requérante et Sébastien Perreault Lagacé, mais elles n'en sont pas moins fiables par la confirmation entre elles et avec celles impliquant la requérante et son conjoint. [ 83 ] Le Tribunal ne partage pas l'avis de la requérante que les renseignements au sujet de Boies et Gilbert ne sont ni probants ni pertinents. [ 84 ] Il est vrai que ces renseignements en eux-mêmes et à eux seuls n'ont aucune signification et cela va de soi et donc aucune valeur concernant la requérante.
Cependant, analysé conjointement avec les informations et les observations policières portant directement sur la requérante et son conjoint, l'ensemble de ces renseignements ajoute et démontre la probabilité raisonnable que la requérante se livrait au trafic de drogues à partir de chez elle et qu'il est probable et raisonnable qu'il s'y trouve des drogues, des biens infractionnels ou des
éléments de preuve de ces infractions. [ 85 ] Dans Dupuy c. R. [16] , la Cour d'appel, au sujet d'informations concernant un tiers affirme : Cet élément d’enquête ne concerne pas l’appelant, sauf pour établir qu’il a transigé et échangé un sac de plastique avec un individu qui, de façon contemporaine, se livrait au trafic de stupéfiants.
Elle ajoute de la fiabilité aux affirmations des sources quant aux mauvaises fréquentations de l'appelant. [17] [ 86 ] Des antécédents et même de la réputation de l'appelant apparaissant à la dénonciation dans cette affaire, la Cour d'appel affirme aussi qu'ils sont pertinents dans l'appréciation de l'ensemble. [ 87 ] Par ailleurs, des informations à l'appui d'une demande de perquisition ou d'arrestation peuvent concerner une activité criminelle spécifique dans le temps et l'espace.
Toutefois, comme dans l'affaire Dupuy [18] , elles peuvent aussi, et c'est le cas de la requérante, concerner une activité criminelle actuelle qui n'est pas unique et spécifique, mais continue. [ 88 ] Les précisions, la confirmation de cette activité criminelle et la fiabilité des renseignements peuvent établir une probabilité raisonnable qu'elle est en cours et donc qu'une perquisition permettra d'en découvrir la preuve. [ 89 ] L'application des critères de l'arrêt DeBot [19] à la présente affaire en fait la démonstration : 1) Les renseignements des sources dans le présent cas sont convaincants.
Ils sont actuels, affirmatifs, précis (lieu, nature des drogues, organisation, niveau de trafic, personnes concernées). Ces renseignements sont affirmatifs et non hypothétiques. 2) La fiabilité : certes, les sources de l'informateur ne sont pas précisées, mais les indices de fiabilité sont importants : une des sources est identifiée, codée, contrôlée par l'enquêteur Philie qui la qualifie comme étant digne de foi à cause des informations antérieures qui ont mené à des condamnations en matière de stupéfiants.
Cette source est confirmée par deux autres anonymes toutefois. 3) Des vérifications policières confirment des informations périphériques, mais pertinentes aux activités de la requérante.
Aussi, la dénonciation fait état de surveillances qui démontrent des contacts entre l'accusée et/ou son conjoint avec Boies et Gilbert qui font l'objet aussi d'informations et suivis donc rendant très probablement qu'ils s'adonnent au trafic de drogues. [ 90 ] En conséquence, le Tribunal ne partage pas l'avis de la requérante que « les renseignements sont peu précis et ne sont ni corroborés par l'enquête policière ni par d'autres sources » [20] . [ 91 ] Rappelons que deux sources dont l'une identifiée, codée et contrôlée ont donné des informations antérieurement à cette affaire en matière de trafic de drogues, informations qui ont conduit à des condamnations contrairement aux affirmations de la requérante aux paragraphes 26 et 27 de sa requête. [ 92 ] Enfin, les sources se confirment entre elles contrairement à la prétention de la requérante au paragraphe 29 de sa requête. [ 93 ] En conclusion, la dénonciation comporte des informations probantes, dignes de foi pour certaines se confirmant entre elles ou confirmées par l'enquête. [ 94 ] Les faits de l'affaire Dupuy [21] et plus particulièrement les motifs de la dénonciation en litige sont particulièrement semblables à la présente affaire. [ 95 ] La dénonciation visait l'appartement de Dupuy et reposait essentiellement sur des informations transmises par cinq indicateurs anonymes, enregistrés, des liens ou contacts observés entre l'accusé et des individus connus pour le trafic de stupéfiants, visites de l'accusé dans des lieux où les individus qui s'y trouvent sont connus pour des activités criminelles. [ 96 ] La Cour d'appel qui constate l'importance des sources anonymes à la base de la dénonciation s'interroge sur la question de la fiabilité et de la suffisance des motifs étant donné qu’ils reposent sur du ouï-dire. [ 97 ] Après avoir repris le « test des trois » de l'arrêt DeBot [22] , la Cour d'appel déclare : La fiabilité de l'information fournie par les sources doit s'évaluer en tenant compte des autres renseignements exposés dans la dénonciation lue dans son ensemble.
Un élément qui a peu de fiabilité intrinsèque n'a pas à être écarté avant cet examen d'ensemble, et peut devenir plus crédible à la lumière d'autres éléments d'enquête. [23] [ 98 ] Même si la Cour d'appel dans cette affaire constate et affirme que la dénonciation aurait pu contenir plus d'informations pertinentes notamment au sujet des sources, elle conclut au sujet de la dénonciation comme suit : Voilà un exemple de la façon dont l'ensemble de l'information contenue dans la déclaration vient confirmer et étoffer les dires des sources anonymes pour offrir des motifs raisonnables et probables de croire que des stupéfiants sont dans le logement utilisé par l'appelant. [24] [ 99 ] Aussi, il me paraît nécessaire de distinguer la présente affaire de l'affaire de R . c.
David Guénard [25] . [ 100 ] Dans une dénonciation de 400 pages visant de très nombreuses personnes autres que Guénard, les informations concernant ce dernier sont résumées comme suit notamment par le juge Lacoursière au paragraphe 50.1 : Deux sources codées allèguent que le requérant est impliqué dans les stupéfiants de l’organisation. L’une d'elles mentionne qu’il est impliqué avec deux individus à savoir Sylvain Jourdain et Éric Deschesnes [26] . ( les soulignés sont du soussigné ) [ 101 ] L'affidavit révèle qu’un nommé Jourdain participe au trafic de stupéfiants. Il a un lien avec les groupes de motards.
Il fournit
l'argent à Deschênes qu'il va aller chercher. Quant à Deschênes, on précise qu'il est impliqué dans le trafic de cocaïne, mais aussi la production de cannabis.
Il s'occupe également de garder, de cacher les kilos de cocaïne chez lui. [ 102 ] Même si le juge Lacoursière relève dans les passages suivants de la dénonciation des observations comportant des mouvements, des allées et venues de Deschênes près de la résidence du requérant, force est de constater que la seule information relevée par le juge Lacoursière quant aux activités de l'accusé est, rappelons-le, à l'effet que le requérant est impliqué dans les activités de stupéfiants de l'organisation, et ce avec deux individus nommés Jourdain et Deschênes. [ 103 ] On peut voir ici la différence quant au caractère convaincant et précis des informations transmises par les sources dans la présente affaire et celles citées par le juge Lacoursière concernant un individu du nom de Guénard. [ 104 ] D'ailleurs dans ses conclusions, le juge Lacoursière affirme que les informations sont très insuffisantes, non convaincantes, ni fiables et ne constituent somme toute que des soupçons .
Il conclut également que le volumineux texte de la dénonciation texte « aussi enchevêtré qu'embrouillé » [27] ne comportait aucun fondement à la délivrance d'un mandat. [ 105 ] Le Tribunal conclut que la perquisition réalisée au 141 rue Lemay, résidence de la requérante était autorisée par un mandat de perquisition reposant et délivré sur la base de motifs raisonnables et probables et suffisants de croire que se trouvaient à cet endroit des drogues, du cannabis, des biens infractionnels ou des éléments de preuve de ces infractions. [ 106 ] Le Tribunal conclut donc que la perquisition menée au 141 rue Lemay n'a pas été abusive et n'a pas contrevenu aux droits de la requérante prévus à l'
article 8 de la Charte . [ 107 ] Par conséquent, la requête est rejetée en ce qui concerne les mandats de perquisition visant le 141 rue Lemay et portant les numéros [...] et [...].
MOTIFS CONCERNANT LE DODGE RAM BLANC PROPRIÉTÉ DE SÉBASTIEN LAGACÉ PERREAULT [ 108 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la dénonciation qui est la même pour le 141 Lemay et le Dodge Ram blanc ne comporte pas pour ce dernier les motifs raisonnables et probables suffisants de croire qu'il s'y trouvait des drogues, du cannabis ou la preuve de ces infractions ou de biens infractionnels. [ 109 ] La lecture attentive de la dénonciation ne comporte aucune information ou observation portant directement sur le Dodge Ram et permettant de croire que se trouvaient dans ce véhicule les objets recherchés au moment de la demande de mandat. [ 110 ] Au contraire, il est en preuve que Jessica Thibault s'occupait à partir du 141 Lemay des activités de trafic de drogues beaucoup plus que son conjoint Sébastien Perreault Lagacé qui du dimanche au jeudi se trouvait à l'extérieur pour les fins de son travail.
Il est aussi allégué dans cette dénonciation que Jessica Thibault livrait avec son véhicule à elle qui n'est pas le Dodge Ram. Certes, le véhicule en litige est celui de Sébastien Perreault Lagacé au sujet duquel il est mentionné qu'il se livre à des activités de trafic de drogues. Ce véhicule est aussi vu au 141 rue Lemay, domicile de sa conjointe, la requérante. Enfin, une information révèle que Sébastien Perreault Lagacé est vu une fois se rendre au domicile de Boies et Gilbert avec ce véhicule Dodge Ram.
Par ailleurs aucune manipulation, aucun mouvement suspect relatif à ce véhicule n'est observé à quelque endroit, à quelque moment que ce soit. [ 111 ] Pour conclure à la suffisance des motifs raisonnables et probables, il faudrait inférer du seul fait que le propriétaire du véhicule se livre à des activités de trafic de drogues, que se trouvent dans son véhicule des drogues, et/ou des éléments de preuve de ces infractions. [ 112 ] La poursuite soumet dans son argumentaire que la démonstration qu'il existe des motifs suffisants de croire que dans le Dodge Ram se trouvent des drogues ou preuves d'activités de trafic de drogues, les véhicules de Jessica Thibault n'ont pas eux fait l'objet de perquisition et de demande de mandats à cette fin. [ 113 ] Cela ne constitue pas la preuve de quelques motifs et s’il fallait en tirer une conclusion elle serait plutôt contraire.
Si les motifs étaient insuffisants de l'avis de la dénonciatrice pour obtenir un mandat pour perquisitionner le ou les véhicules de Jessica Thibault, à plus forte raison ils étaient insuffisants pour obtenir un mandat pour le Dodge Ram blanc de Sébastien Perreault Lagacé. [ 114 ] Les mandats de perquisition visant le véhicule Dodge Ram blanc, propriété de Sébastien Perreault Lagacé et portant les numéros [...] et [...] sont fondés sur une dénonciation ne comportant pas de motifs suffisants démontrant une probabilité raisonnable et probable de croire en la présence des objets recherchés. [ 115 ] Par conséquent, la perquisition effectuée dans le Dodge Ram a contrevenu aux droits prévus à l'
article 8 de la Charte . [ 116 ] Les éléments de preuve, drogues, argent et autres objets trouvés et saisis dans le véhicule Dodge Ram blanc doivent-ils être exclus en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte ? La gravité de la conduite attentatoire de l'état [ 117 ] Pour différentes raisons, le Tribunal est d'avis que le niveau de gravité de la conduite des policiers dans la mesure où on peut parler d'échelle de gravité n'est pas des plus élevé. [ 118 ] D'une part, les agents ont procédé en vertu d'une autorisation judiciaire, laquelle comme cela a été affirmé précédemment ne reposait toutefois pas sur une dénonciation comportant des motifs suffisants, raisonnables et probables.
[ 119 ] Néanmoins, comme cette dénonciation comporte des motifs suffisants à savoir que le propriétaire du véhicule Dodge Ram ainsi que la conjointe de ce dernier se livraient à des activités de trafic de drogues, il n'y avait pas absence totale de motifs et à tout le moins une inférence peut être tirée à l'effet qu'il était possible compte tenu des motifs énoncés qu'il se trouve dans le véhicule d'un trafiquant des stupéfiants. Cependant, examiné dans l'ensemble, il apparaît clairement que ces informations étaient insuffisantes concernant le véhicule en question.
Il ne s'agit toutefois pas d'une violation flagrante, délibérée au mépris des droits de l'accusé. [ 120 ] Par ailleurs, la violation concerne un véhicule automobile qui d'une part n'est pas la propriété de la requérante et qui d'autre part tant en ce qui concerne, comme la jurisprudence l'a maintes fois reconnu, le propriétaire et surtout la requérante n’avaient pas un niveau d’expectative de vie privée élevé en comparaison avec la résidence ou le domicile de cette dernière [28] .
Enfin, même si la poursuite admet l'intérêt de l'accusée à contester la perquisition du Dodge Ram, la preuve révèle que cet intérêt est à tout le moins mitigé. La preuve ne révèle pas que la requérante a utilisé à quelques fins que ce soit le véhicule en litige ni personnellement ni en lien avec la drogue et la requérante n'a présenté aucune preuve. INCIDENCE SUR LES DROITS DE L'ACCUSÉE [ 121 ] Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au sujet de la gravité de la violation, le Tribunal conclut que l'incidence de la violation sur les droits de la requérante ne se situe pas à un niveau élevé.
D'une part, il ne s'agit pas du véhicule de la requérante même si les parties reconnaissent que compte tenu de l'ensemble de la preuve, elle possédait un intérêt à présenter la présente requête. Il s'agit d'une violation à l'
article 8 de la Charte concernant un véhicule à moteur, rappelons-le. [ 122 ] D’autre part, il a été reconnu qu'un véhicule automobile ne présente pas pour son propriétaire ou son occupant la même expectative privée que le domicile pour une personne. Il faut aussi noter que la preuve saisie est matérielle, donc fiable, et existait indépendamment de la violation. Une somme de 8000$ découverte dans un sac Adidas dans un pick-up constitue une preuve comportant une certaine pertinence compte tenu des infractions reprochées à l'accusée.
Aucun autre élément appartenant à la requérante n'est trouvé selon la preuve dans ce véhicule. Quant à l'argent, ni la dénonciation ni la preuve sur la requête n'y font allusion outre le fait qu'elle se trouve dans le véhicule de Perreault Lagacé. [ 123 ] Enfin, les éléments de preuve n'ont pas été obtenus en mobilisant l'accusée contre elle-même. Somme toute, l'ensemble de la preuve démontre que l'expectative de vie privée de la requérante est à ce point ténue que le Tribunal s'interroge sur son intérêt à contester la fouille du véhicule en litige, intérêt toutefois admis par la poursuite.
L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond [ 124 ] Certes, les accusations portées contre la requérante tant en lien avec les objets trouvés dans sa résidence que dans le véhicule en litige sont graves et sérieuses. [ 125 ] Toutefois, ces infractions seront jugées pour une
part importante sur la base des éléments de preuve saisis au 141 Lemay à la suite de la décision du soussigné de rejeter cette requête concernant la perquisition au domicile de l'accusée. [ 126 ] Les documents de contrôle de pièces à conviction révélant la totalité des drogues et autres objets saisis tant dans la résidence de la requérante et dans le véhicule Dodge Ram démontrent qu'outre une somme d'argent de près de 8000$ saisie dans le véhicule Dodge Ram et quelques drogues la plus grande
partie des biens infractionnels dont la drogue sont trouvés dans la résidence de l'accusée. [ 127 ] En résumé, le fait d'écarter de la preuve les biens saisis dans le véhicule Dodge Ram ne privera pas la poursuite de toute preuve de sorte que la continuation du procès contre la requérante n'est pas irrémédiablement entachée.
La découverte de 8000$ dans un sac Adidas dans le pick-up Ram blanc compte tenu des circonstances constitue néanmoins une preuve importante, matérielle et probante en l'absence d'autre explication. [ 128 ] Il n'y a pas ici de violation délibérée et flagrante des droits constitutionnels de l'accusée, dont celui à la protection contre les fouilles et saisies abusives.
Il ne s'agissait pas d'une expédition de pêche des agents de la paix en demandant un mandat de perquisition sur la foi de motifs que le Tribunal certes juge insuffisants, mais non absents. [ 129 ] Par ailleurs, rien dans les motifs allégués à la dénonciation ne permet de croire qu'on a exagéré la valeur des motifs, caché ou trompé le juge de paix magistrat.
Le Tribunal conclut que l'agente dénonciatrice n'a pas agi par mauvaise foi. [ 130 ] Pour employer une expression de la Cour d'appel de l’Ontario lorsqu’une perquisition est fondée sur l'obtention de mandat de perquisition normalement il s'agit alors de « l'antithèse » d'un mépris flagrant des droits garantis par la Charte . [29] [ 131 ] Dans la R . c.
Boudreau-Fontaine [30] , la Cour d'appel déclare à la suite d'une fouille sans mandat dans un véhicule automobile dans des circonstances fort différentes des présentes toutefois: Une fouille dans une automobile contrairement à une résidence, ne constitue pas une saisie dans des circonstances où l'atteinte en matière de vie privée est le plus élevée et ne porte pas vraiment atteinte à la dignité individuelle.
Par contre, la violation demeure importante vu l'absence de tous motifs raisonnables… [ 132 ] Il existait des motifs raisonnables et probables de croire que le propriétaire du véhicule et la requérante se livraient au trafic de drogues et de façon assez importante. [ 133 ] Des motifs raisonnables et probables de croire existaient aussi selon lesquels la drogue pouvait être livrée par la requérante et donc par inférence transportée. [ 134 ] Le véhicule Dodge Ram a été vu au domicile de la requérante où une perquisition s'est tenue. Elle et son conjoint ont été vus
circuler avec le véhicule Dodge Ram. [ 135 ] Pour tous ces motifs et pondérant les trois facteurs énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Grant [31] , le Tribunal en vient à la conclusion que l'utilisation de la preuve n'aurait pas pour effet de déconsidérer l'administration de la justice. [ 136 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu'il y a eu violation du droit de l'accusée prévu à l'
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , mais rejette la requête en exclusion de la preuve en vertu de 24(2) de la même Charte parce que la preuve ne démontre pas que son utilisation aurait pour effet de discréditer l'administration de la justice. __________________________________ Jacques Trudel, JCQ Me Éric Boudreau Procureur de la poursuite Me Marie-Laure Généreux Procureure de l'accusée Date d’audience : 19 octobre 2020, 20 octobre 2020, 21 octobre 2020, 9 novembre 2020
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