2013 QCCQ 17844, 2013 QCCQ 17844
Opinion
Protection de la jeunesse — 136384 2013 QCCQ 17844 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011782-133 DATE : 23 octobre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 19 février 2013, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait son maintien en milieu familial ainsi qu'un suivi social pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La preuve avait révélé que l'enfant avait fait l'objet de méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère et qu'elle était, de façon régulière, exposée à des conflits opposant ses parents. De plus, l'enfant faisait l'objet de dénigrement de la part de sa mère, cette dernière pouvait se montrer violente verbalement et tenir des propos blessants à l'égard de sa fille et de son conjoint.
[ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation à la résidence familiale s'est améliorée mais l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse demeure encore nécessaire. [ 5 ] X a fait l'objet d'une évaluation psychologique faisant état du fait que cette enfant a de la difficulté à gérer son impulsivité dans toutes les sphères de sa vie. La psychologue associe les symptômes d'impulsivité et d'hyperactivité de l'enfant à ses difficultés comportementales.
Enfin, la psychologue met en évidence la possibilité que les événements difficiles que l'enfant a vécus, notamment sa relation avec sa mère et les abus physiques dont elle a été l'objet, ont un impact sur les capacités de l'enfant à gérer ses émotions. Selon la psychologue, l'enfant présente des difficultés sur plusieurs plans qui suggèrent la présence d'un trouble déficitaire de l'attention et un trouble d'opposition. L'enfant a commencé un suivi au CLSC et elle est médicamentée relativement au TDAH identifié.
Tant en milieu familial qu'en milieu scolaire, on note une amélioration dans les comportements de l'enfant depuis cette prise en charge. [ 6 ] Les parents de l'enfant ont bien collaboré à l'intervention sociale quoique, parfois, ils semblent donner des renseignements contradictoires aux intervenants. À l'audience, les parents ont confirmé que les difficultés comportementales de l'enfant persistaient mais qu'il y avait beaucoup d'améliorations à cet égard.
De plus, depuis la dernière ordonnance, aucune méthode éducative déraisonnable n'aurait été utilisée par la mère bien que cette dernière réagisse encore par de la colère suite aux comportements de l'enfant. [ 7 ] Madame A est suivie au [centre A] et prend une médication pour son problème d'impulsivité. [ 8 ] La preuve révèle, notamment par les admissions faites par monsieur B que les conflits sont encore présents entre lui et sa conjointe mais qu'ils sont plus rares. [ 9 ] En bref, la situation s'est améliorée mais les parents reconnaissent avoir toujours besoin de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse pour corriger la situation.
Effectivement, selon la requérante, la situation familiale est toujours fragile et les parents démontrent encore un besoin important d'être soutenus dans l'encadrement qu'ils doivent offrir à leur fille compte tenu de ses besoins particuliers.
De plus, la mère doit être outillée dans sa façon d'intervenir auprès de sa fille lors des conflits les opposant. [ 10 ] Considérant que la problématique identifiée était importante, la poursuite du suivi psychosocial est nécessaire pour une période additionnelle et c'est ce que toutes les parties reconnaissent. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de ses parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en maintenant son suivi médical le temps jugé nécessaire par le professionnel consulté; - RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi médical le temps jugé nécessaire par le médecin consulté. [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin (Stéfanie Gobeil) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Dion (Me Élaine Roy) pour l'enfant Me Sylvie Petitclerc pour la mère (casier 73) Me Alyne Pearson pour le père (casier 34) Date d’audience : 2013-10-23 /hp
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