2017 QCCQ 7671, 2017 QCCQ 7671
Opinion
Spacia architecture d'intérieur inc. c. Technologies H2CL inc. 2017 QCCQ 7671 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033246-164 DATE : 9 JUIN 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. SPACIA ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR INC. Demanderesse c. TECHNOLOGIES H2CL INC. -et- H2CI INTERNATIONAL INC.
Défenderesses JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante ) [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse réclame une somme de 2 442,01 $ représentant la valeur des services de conception 3D illustrant les étapes de construction d’un projet d’agrandissement modulaire ainsi que des frais administratifs reliés à la perception de ces services (200 $); [ 2 ] ATTENDU que la défenderesse TECHNOLOGIES H2CL INC. , seule défenderesse lors de l’introduction de la demande, soulève l’absence de lien de droit entre elle et la demanderesse; [ 3 ] ATTENDU le défaut de la défenderesse H2CI INTERNATIONAL INC. d’être présente à l’audience, bien que dûment convoquée et appelée; [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire produite à l’audience; [ 5 ] CONSIDÉRANT d’entrée de jeu le bien-fondé du moyen de contestation soulevé par la défenderesse TECHNOLOGIES H2CL INC. quant à l’absence de lien de droit entre elle et la demanderesse, les services de cette dernière ayant été retenus par l’autre défenderesse; [ 6 ] CONSIDÉRANT en conséquence que la demande doit être rejetée à l’égard de la défenderesse TECHNOLOGIES H2CL INC. et que son représentant consent à ce que tel rejet ait lieu sans frais de justice puisque la demanderesse est victime de la confusion des noms des deux sociétés; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve de la quotité des services rendus et de leur conformité à l’entente intervenue entre les parties aux termes du document DEVIS [1] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le montant réclamé à
titre de troubles et inconvénients est limité à 100 $, l’absence à l’audience de la défenderesse ayant dans les circonstances toutes les apparences d’un abus de procédure; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a cependant pas droit à l’intérêt réclamé au taux de 24% puisque la mention au devis ne respecte pas les exigences de l’
article 4 de la
Loi sur l’intérêt [2] : 4. Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. [ 10 ] CONSIDÉRANT en conséquence que la demanderesse a droit à un intérêt calculé au taux de 5% l’an, et ce, à compter du 16 mai 2016; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande à l’égard de la défenderesse TECHNOLOGIES H2CL INC. , SANS FRAIS DE JUSTICE ;
[ 12 ] CONDAMNE la défenderesse H2CI INTERNATIONAL INC. à payer à la demanderesse la somme de 2 342,01 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 mai 2016, AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : SAINT-JÉRÔME, le 9 juin 2017
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