2016 QCCQ 6919, 2016 QCCQ 6919
Opinion
Protection de la jeunesse — 16285 2016 QCCQ 6919 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000284-151 DATE : 26 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].00) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et prolongation est présentée relativement à X, âgé de 15 ans lors de l’audience.
Le père, par son témoignage, consent aux mesures recherchées tout en se désolant de voir que la situation de son fils se dégrade plutôt que s’améliore. X, par son procureur, se résigne aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. La mère, quant à elle, n’assiste pas à l’audience, est toujours en Haïti. [ 2 ] Depuis l’ordonnance, prononcée le 12 août 2015, confiant l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois, le bilan est, dans l’ensemble, peu encourageant.
X ne s’implique pas dans le processus de réadaptation, fait ce que bon lui semble, fugue, consomme à sa guise, en profite pour le faire lors des sorties chez son père. [ 3 ] Des améliorations ont été observées en centre de réadaptation, mais ne se traduisent pas par un comportement adapté à l’extérieur, suivant les observations faites par le père lors des contacts.
X lui manque de respect, consomme, fait à sa tête. [ 4 ] Il est prépondérant que tant que l’adolescent fera de tels choix néfastes pour lui-même, il devra être maintenu en centre de réadaptation et devra également être restreint pour des sorties à l’extérieur du centre de réadaptation. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 31 août 2016: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l’adolescent bénéficie d’un séjour en maison de thérapie s’il en manifeste le désir et si sa situation le permet; - Que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent suivant entente entre le père, l’adolescent et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures par semaine au centre de réadaptation, tenant compte du fonctionnement de l’adolescent en centre de réadaptation et lors des sorties; [ 7 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, dont son impulsivité et sa consommation. [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-01-26
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