2016 QCCQ 8181, 2016 QCCQ 8181
Opinion
Protection de la jeunesse — 161112 2016 QCCQ 8181 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-012606-141 DATE : 14 janvier 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2001 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er mai 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois.
[ 3 ] L’ordonnance rendue le 1 er mai 2015 faisait état d’une amélioration notable dans les comportements de l’adolescent. Cependant, considérant que l’adolescent devait travailler à acquérir son autonomie, la directrice de la protection de la jeunesse demandait la prolongation de son hébergement avant qu’il puisse intégrer une famille d’accueil. [ 4 ] En septembre 2015, la directrice de la protection de la jeunesse identifiait une famille d’accueil, celle de madame C, disponible pour héberger l’adolescent.
Dès lors, des sorties de X dans cette famille d’accueil sont planifiées en vue d’une intégration progressive. [ 5 ] Vu que X manifestait beaucoup d’anxiété dans le cadre de cette intégration progressive, la directrice de la protection de la jeunesse saisissait le Tribunal en date du 20 novembre afin de réviser provisoirement l’ordonnance et de le confier en famille d’accueil à temps complet. Depuis que l’adolescent vit à temps plein dans sa nouvelle famille d’accueil, il fonctionne de façon très satisfaisante dans ce milieu, de même qu’en milieu scolaire.
Madame C, la mère d’accueil, démontre de belles capacités à encadrer X, qui nécessite beaucoup de surveillance en raison de son histoire de vie. Effectivement, X a connu de nombreux milieux de vie et, de ce fait, il a développé un trouble de l’attachement. [ 6 ] L’adolescent entretient toujours des contacts avec son père à raison de quatre (4) heures aux deux (2) semaines. Monsieur B est impliqué dans la vie de son fils et il collabore bien au suivi dispensé par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L’adolescent n’a aucun contact avec sa mère et manifeste de l’intérêt pour la rencontrer.
Dans les faits, madame A a peu été présente dans la vie de son fils depuis plusieurs années et elle a déclaré à la requérante ne pas être en mesure, présentement, de renouer contact avec son fils en raison de ses difficultés personnelles. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescent soit confié en famille d’accueil pour une période d’une (1) année et ce dernier, présent à l’audience, consent à cette orientation. [ 9 ] Le père de l’adolescent n’était pas présent à l’audience mais il avait fait part à la requérante de son accord avec les conclusions recherchées. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement du père et de l’adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts physiques et téléphoniques entre l’adolescent et sa mère soient suspendus, sauf si l’adolescent en manifeste le désir et, en tel cas, qu’une rencontre de la mère avec l’intervenante sociale soit réalisée préalablement pour en déterminer les modalités; - QUE les contacts père/adolescent s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale quant à la durée et la fréquence et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, le temps jugé nécessaire; - QUE l’adolescent reçoive les soins de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’une évaluation neuropsychologique et d’un suivi pédopsychiatrique et psychologique; - RETIRE à la mère l’exercice de son autorité parentale au regard des autorisations requises au plan médical, scolaire, sportif, à l’obtention d’un passeport et à l’autorisation de voyager à l’extérieur du pays et CONFIE lesdits attributs au père, monsieur B; - RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescent Date d’audience : 2016-01-14 /hp
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