2014 QCCA 357, 2014 QCCA 357
Opinion
Gagné c. R. 2014 QCCA 357 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002712-110 (150-01-026518-093) DATE : 19 février 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUC GAGNÉ APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable par un jury d’infractions reliées à un complot en matière de trafic de stupéfiants au terme d’un procès conjoint tenu devant jury avec plusieurs autres accusés. [ 2 ] Il reproche d’abord au juge qui présidait le procès d’avoir rejeté sa requête visant à obtenir la tenue d’un procès séparé tel que prévu au paragraphe 591(3) C.cr. [1] . [ 3 ] Selon cette disposition, une ordonnance de procès séparé doit être prononcée si le juge est convaincu que « les intérêts de la justice » le requièrent.
En principe, les personnes engagées dans une entreprise commune doivent normalement subir leur procès de façon conjointe [2] . La charge de démontrer au tribunal, selon la prépondérance des probabilités, que les intérêts de la justice requièrent des procès séparés repose sur les épaules du requérant [3] . La décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et la Cour d’appel ne devrait intervenir que si l’exercice de cette discrétion s’avère injuste pour l’accusé [4] . [ 4 ] L’appelant plaide que le juge aurait dû ordonner qu’il subisse un procès séparé à cause de son état de santé.
Selon son témoignage, en juin 2009, il a eu un accident de moto qui l’a laissé invalide et lui a occasionné des séquelles importantes, notamment des troubles de mémoire, de concentration et de prise de décision. De plus, des douleurs physiques l’obligent à prendre une importante médication. Il a demandé à avoir un procès séparé qui, selon lui, serait beaucoup moins long. Il a de la difficulté à rester assis toute la journée et il doit retourner chez lui tous les midis pour se reposer. On doit lui expliquer ce qui s’est dit au procès et il ne comprend pas toujours le sens des mots.
Il ne se rappelle pas le lendemain ce qui s’est dit la veille au procès. [ 5 ] Après avoir entendu l’appelant, un expert psychiatre et son médecin omnipraticien traitant, le juge de première instance a rejeté la requête de l’appelant. [ 6 ] La Cour est d’avis que le juge de première instance a bien exercé son pouvoir discrétionnaire.
Son jugement rejetant la requête de l’appelant trouve solidement appui dans la preuve administrée devant lui, notamment sur les éléments suivants : − en 2006, à la demande de la SAAQ, l’appelant a subi un examen neuropsychologique afin d’évaluer les séquelles de son accident ainsi que du traumatisme crânien et de la commotion cérébrale en résultant; − les conclusions de cette évaluation indiquent que les problèmes de l’appelant ne sont pas d’origine neurologique, mais résultent des séquelles de sa commotion cérébrale; − selon cette évaluation, des déficits sont observés chez l’appelant relativement à l’attention, la mémoire de travail, les fonctions exécutives dites frontales, la vitesse de traitement d’une information, l’encodage de mémoire et l’apprentissage; − toujours selon cette évaluation, les capacités intellectuelles de l’appelant se situent dans la moyenne inférieure de son groupe d’âge; − lors de son témoignage au moment de l’audience tenue sur la requête de l’appelant en avril 2011, son médecin omnipraticien déclare, qu’en ce qui concerne l’encodage et l’encryptage, la situation de l’appelant est similaire ou « peut-être même détériorée » par rapport à celle évaluée en 2006, ce qui nécessite une nouvelle évaluation demandée par le médecin;
− l’appelant est porteur du VIH, mais il n’est pas atteint de la maladie qui ne s’est pas développée. Il refuse la trithérapie qui lui a été proposée à cause des effets secondaires; − selon le témoignage du psychiatre qui a traité l’appelant pour symptomatologie dépressive, ce dernier n’est plus tout à fait le même depuis son accident.
Il est plus irritable, plus impatient, plus hostile et se plaint souvent de maux de tête; − le psychiatre déclare que l’appelant est capable de répondre aux questions pour l’instant, mais à un certain moment, la fatigue mentale va s’installer et c’est alors que sa concentration et son attention vont diminuer; − l’expert en psychiatrie est toutefois incapable de dire « combien de temps qu’il peut tenir »; − toujours selon le psychiatre, l’appelant a un type de personnalité narcissique qui fait qu’il a sa pensée à lui dans laquelle il chemine.
Son humeur a changé depuis son accident, il a aussi une atteinte à son image ce qui fait qu’il s’isole encore plus; − le psychiatre pense que le mieux pour l’appelant serait de diminuer son stress, « […] ce qui ne veut pas dire que monsieur devrait être soustrait de ses responsabilités »; − en quelques semaines, l’appelant a perdu son frère, de qui il était très près, sa sœur et une jeune nièce; − en contre-interrogatoire, l’appelant répond adéquatement aux questions de l’avocate de la poursuite qui lui fait la remarque qu’il semble se souvenir de ce qui se passe.
L’appelant lui signale qu’elle essaie de la faire passer pour quelqu’un qui a une bonne mémoire et qu’elle tente de le piéger; − selon ses propres dires, l’appelant conduit encore sa moto même s’il fait maintenant moins de 1 000 kilomètres par année; − selon lui, son état de santé est resté stationnaire depuis 2004; − l’appelant estime que s’il avait un procès séparé, il ne durerait que deux à trois semaines alors que l’avocate de la poursuite prévoit un procès de deux mois et demi; − un procès plus court lui permettrait de s’occuper de sa santé. [ 7 ] Dans un jugement de 2002 [5] , que l’appelant a d’ailleurs invoqué devant le juge de première instance, le juge Béliveau de la Cour supérieure a reconnu que l’état de santé précaire d’un des prévenus l’empêchant de suivre les débats au rythme normal pouvait justifier une ordonnance de procès séparé. [ 8 ] Dans cette affaire cependant, le requérant souffrait d’une cirrhose du foie causée par une infection à l’hépatite B en plus d’être porteur du VIH.
Il était par ailleurs diabétique, souffrait d’hypertension et avait subi deux infarctus. Il avait été clairement informé qu’il allait décéder à court terme, dans un délai normal de six mois et d’un an au maximum. Il était quasi grabataire et ne pourrait vraisemblablement supporter plus d’une heure d’audience par jour.
On est loin de la situation de l’appelant qui est encore capable de conduire un véhicule et même de faire de la moto. [ 9 ] Comme second moyen, l’appelant prétend que le juge lui a permis de dormir en plein procès et a laissé la poursuite faire sa preuve alors que l’appelant n’était pas en mesure de suivre et de comprendre cette preuve. Le juge aurait ainsi porté atteinte à son droit à un procès juste et équitable. [ 10 ] Il convient de rappeler que le procès de l’appelant et de ses coaccusés s’est tenu du 11 mai au 3 octobre 2011. La requête pour tenir un procès séparé a été produite le 24 janvier 2011.
Elle a été reportée à la demande de l’appelant à de nombreuses reprises [6] et a été entendue les 11 et 12 avril 2011. Elle a été rejetée par un jugement du 14 avril 2011. [ 11 ] Les incidents dont l’appelant fait mention dans le cadre de son second moyen sont survenus les 8, 9 et 10 juin 2011. [ 12 ] Le 8 juin 2011 en après-midi, l’appelant, qui retourne chez lui tous les jours à la suspension du midi pour se reposer, s’endort et arrive en retard à la cour.
Après quelques minutes d’audience, son avocat explique au juge qu’à cause des maux de tête de l’appelant, ce dernier est incapable de suivre les discussions et il demande d’ajourner au lendemain. Le juge consent à cette demande de telle sorte que le jury doit être libéré jusqu’au lendemain matin. [ 13 ] Au cours de la matinée du 9 juin 2011, l’avocat de l’appelant signale au juge que son client dormait « à poings fermés ».
Tout en signalant qu’il respecte la décision rendue en avril sur la requête pour procès séparé, il s’inquiète de la décision qu’il doit prendre à savoir s’il fera témoigner son client. [ 14 ] Le juge du procès lui répond que cette étape du procès où il est procédé à l’écoute de conversations enregistrées est astreignante et difficile pour tout le monde et qu’il a même vu un autre coaccusé dormir alors que certains écoutaient plus ou moins. [ 15 ] En ce qui concerne la question du témoignage éventuel de l’appelant, le juge rappelle à l’avocat qu’ils en sont à écouter des conversations enregistrées qui ont été communiquées à la défense depuis longtemps et non « […] à entendre des témoins qui témoignent et qui vont être interrogés ». [ 16 ] L’avocat déclare alors que son client ne comprend pas 20 % de ce qu’il lui dit.
Le juge lui demande donc ce qu’il suggère. L’avocat lui suggère à ce moment-là de reporter l’audience au lendemain, ce que le juge refuse. Il offre cependant à l’avocat de laisser son client retourner chez lui se reposer si ce dernier consent à lui donner le mandat de le représenter pour continuer l’écoute des conversations enregistrées. L’avocat refuse au motif qu’il manquerait alors à son « devoir déontologique ». [ 17 ] À la reprise de l’audience, en début d’après-midi, l’appelant est manquant et doit encore être réveillé par les appels téléphoniques de son avocat.
En l’absence du jury, l’avocate de la poursuite suggère alors la possibilité d’utiliser la disposition
d’exception de l’alinéa 650(2)
b) C.cr. et de permettre à l’accusé d’être absent pendant la totalité ou une
partie du procès, aux conditions que le juge estime à propos. Le juge signale de plus à l’avocat de l’appelant qu’il y a une autre solution en lui rappelant qu’une des conditions de la mise en liberté provisoire de l’appelant pendant le procès est qu’il doit être présent à la Cour chaque fois que requis. Il demande à l’avocat de faire part de ces deux solutions à son client lorsque ce dernier arrivera à la Cour. [ 18 ] À l’arrivée de l’appelant, son avocat demande encore un ajournement jusqu’au lendemain matin pour s’entretenir avec son client et répondre aux deux alternatives qui lui ont été proposées.
À ce moment, l’appelant déclare : « C’est mon procès, c’est mes affaires pis je veux être ici. ». [ 19 ] Le juge prend alors sur lui d’exposer à l’appelant la situation et les remèdes envisagés : Voici ce que j’ai à vous dire, vous avez assisté à toutes les sessions de la Cour depuis le début du procès. PAR M. LUC GAGNÉ: Ça, ça se produite deux (2) jours par semaine Votre Honneur, c’est vraiment intense …(inaudible)… depuis l’accident mais …(inaudible) … LA COUR: C’est dû à quelques… PAR M. LUC GAGNÉ: …(inaudible)… LA COUR: Laissez moi finir.
J’ai dû à quelques occasions suspendre l’audience en raison de vos retards et de vos absences que vous avez expliqués. Vous me dites maintenant que votre état de santé est tel que deux (2) jours par mois vous pouvez pas être présent à la cour. PAR M. LUC GAGNÉ: Non, je dis pas …(inaudible)… LA COUR: La loi permet au Juge qui préside un procès devant jury à l’article six cent cinquante un point un (650.1.1) [sic ] de permettre à l’avocat de l’accusé de comparaître à sa place pendant la durée de la, la durée de l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
À la reprise des audiences le sept (7) juin, vous m’êtes apparu comme étant en bonne forme et calme aussi. Mais voilà qu’à deux (2) occasions consécutives, vous manquez de vous présenter et m’invoquez votre état de santé. La poursuite présente actuellement une preuve d’écoute électronique. J’ai déjà ce matin soumis à votre procureur l’idée que l’article six cent cinquante point un, un point un (650.1.1) [sic ] puisse s’appliquer. La situation que nous vivions peut indisposer grandement les jurés qui sont contraints à des suspensions à répétition.
Cela peut aussi affecter vos coaccusés qui participent adéquatement à ce procès. Par ailleurs, l’une des conditions à votre remise en liberté provisoire est à l’effet vous devez être présent à la Cour chaque fois que requis. Ce n’est pas la réalité d’hier et d’aujourd’hui encore. Votre procureur me demande aujourd’hui de suspendre afin de pouvoir discuter avec vous de la situation. Je suis conscient que cela va encore une fois causer sans doute un certain mouvement d’impatience auprès des jurés qui sont des personnes qui consentent à donner de leur temps pour que ce procès se tienne de façon équitable.
J’aimerais que vous profitiez de l’occasion pour discuter clairement avec votre procureur de la situation et je verrai qu’est-ce qui deviendra dans l’intérêt de tout le monde de faire demain matin. Est-ce que cela vous convient? [ 20 ] Le juge fait ensuite entrer le jury et lui explique pourquoi il faut encore une fois ajourner l’audience jusqu’au lendemain : LA COUR: Mesdames et Messieurs les jurés bonjour. Comme vous l’avez constaté, nous avons dû suspendre l’audience pour des raisons que je me dois de vous présenter. M.
Gagné je vous l’ai déjà dit a eu un accident il y a quelques années et cela lui procure à l’occasion certaines difficultés et particulièrement certaines difficultés qui peuvent toucher sa concentration lorsqu’il a des maux de tête ou que son état fait en sorte qu’il a plus de difficultés qu’autrement. J’ai discuté de la situation avec M. Gagné et je lui ai exposé que la loi permet au Juge de pallier à certaines situations lorsque on constate qu’il est impossible de continuer adéquatement sans la présence de l’accusé.
C’est une décision qui est je dirais le dernier moyen à considérer puisque chacun des accusés a droit à son procès de façon juste et équitable. Il faut qu’on, ensemble nous composions pour en arriver à cette situation autant pour M. Gagné que pour les autres accusés qui subissent en même temps leur procès. Ça rend la situation plus difficile et ça amène le Juge à peser bien, bien sérieusement chacun des inconvénients que la situation peut présenter.
Alors je voudrais vous demander encore une fois d’avoir recours à votre patience et vous remercier de votre patience compte tenu de la situation qui nous confronte et on m’a demandé de suspendre pour le reste de l’après-midi afin que M. Gagné et son procureur puissent discuter ensemble de la situation qui pourrait nous permettre et lui permettre de continuer ce procès de la façon la plus adéquate en respectant ses propres droits et ceux des autres accusés dans cette affaire. Je vous remercie de votre compréhension et je vous demande de revenir demain matin, neuf heures (9h).
Merci encore et bonne fin de journée. [ 21 ] Le lendemain, 10 juin 2011, l’appelant est présent et, avant l’entrée du jury, il déclare au juge qu’il a un mal de tête tous les jours mais qu’il se porte mieux que la veille. Son avocat fait d’abord valoir au juge qu’à son avis, l’article 650 C.cr . ne s’applique pas en l’espèce. [ 22 ] L’avocat veut ensuite reprendre certains passages des notes sténographiques afférentes à la requête pour procès séparé du mois
d’avril précédent et le juge lui rappelle qu’il a déjà tranché cette question. L’avocat de l’appelant réplique qu’il s’agit d’une « situation évolutive » et ajoute : […] Je vais vous dire une simple chose, à chaque fois que je vais constater que M. Gagné M. le Juge n’est pas en mesure d’entendre les débats, je vais me lever, je vais demander qu’on le note au procès-verbal et je vais aviser le jury que je vais demander qu’on puisse faire sortir M. Gagné pour vérifier comment il se sent.
C’est son procès, c’est la règle audi alteram partem, qu’on en pense ce qu’on voudra, vaut mieux accommoder quelqu’un M. le Juge qui met sa vie en danger qu’un jury qui est grassement payé, bon grassement payé, qui est payé… [ 23 ] Voyant l’insistance de l’avocat de l’appelant, le juge fait à ce moment le point sur la situation : LA COUR: Alors voici la situation. Vous avez demandé hier une suspension, je vous ai mis, je vous ai exposé l’idée que différentes solutions pourraient être envisagées afin de faciliter les choses à votre client.
Et je vous ai aussi dit que Monsieur devait être présent compte tenu de ses conditions de mise en liberté provisoire qu’il a souscrites. M. Gagné est revenu et nous a expliqué sa situation d’hier. Je lui ai expliqué ce que je voyais comme situation. M. Gagné est présent ce matin. Les propositions ou les suggestions, ou les hypothèses qui ont été émises ne rencontrent pas votre aval, j’en prends bonne note. Et voilà. C’est la situation qui prévaut ce matin. Il y a pas de plaidoirie à faire là-dessus.
ME CHARLES CANTIN, PROCUREUR EN DÉFENSE: Il y a une enquête qui a été présentée le onze (11) avril M. le Juge, je pourrais vous la représenter, c’est-à-dire un procès distinct pour M. Gagné devant un Juge seul avec le consentement du procureur de la Couronne. En admettant toute la preuve M. le Juge… LA COUR: Mais là vous l’avez pas fait ce, vous ne l’avez pas fait ce matin ça de présenter une requête pour procès distinct.
Et moi vous le savez, je l’ai répété à plusieurs reprises dans ce procès, j’ai l’autorité et les pouvoirs pour faire en sorte que ce procès se déroule et qu’il soit géré adéquatement. [ 24 ] Quelques instants plus tard, le juge ordonne que l’on fasse entrer le jury pour permettre la continuation du procès. [ 25 ] Ces incidents des 8, 9 et 10 juin 2011 sont les seuls sur lesquels l’appelant fonde son second moyen d’appel.
À l’audience, son avocat reconnaît qu’après son avertissement du 10 juin [7] , il n’a jamais demandé qu’il soit noté au procès-verbal ni avisé le jury que l’appelant n’était pas en mesure d’entendre les débats. La Cour est d’avis que ces incidents ne justifient pas de conclure, comme le voudrait l’appelant, qu’il y a eu une atteinte quelconque à son droit à un procès juste et équitable et à une défense pleine et entière. [ 26 ] L’appelant n’a pas fait la preuve de son allégation voulant que le juge l’ait laissé dormir pendant le procès au point qu’il n’ait pu entendre la preuve administrée contre lui.
Il n’a pas davantage démontré que le juge l’a exclu de son procès ce qui, selon lui, aurait entraîné une perte de compétence [8] .
Compte tenu de ce que son avocat avait lui-même annoncé ce qu’il ferait s’il avait l’impression que l’appelant n’était plus capable de suivre les débats, rien dans la preuve ne démontre qu’une telle situation se soit reproduite après le 10 juin 2011 alors que le procès s’est continué jusqu’au 3 octobre 2011. [ 27 ] Ce que la preuve démontre plutôt c’est que le juge qui présidait le procès de plusieurs coaccusés a constamment veillé à maintenir l’équilibre entre le droit de chaque accusé à un procès équitable et à une défense pleine et entière et l’intérêt du public à connaître la vérité ainsi que la préservation de l’intégrité du système de justice [9] . [ 28 ] Pour les motifs énoncés dans l’arrêt Tremblay c.
La Reine [10] rendu ce même jour, le troisième moyen de l’appelant, portant sur le défaut de la poursuite d’avoir respecté les exigences de l’article 657.3 C.cr. relativement au témoignage de l’experte en interprétation de documents relatifs à la comptabilité tenu en regard du trafic de substances, doit également être rejeté. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 29 ] REJETTE l’appel. BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Dominic Bouchard M e Charles Cantin Cantin, Bouchard, Boulianne, Perron, Bonneau Pour l’appelant
M e Claudine Roy M e Mélanie Dufour Procureures aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 11 février 2014
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