2017 QCCQ 13340, 2017 QCCQ 13340
Opinion
Protection de la jeunesse — 175435 2017 QCCQ 13340 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014840-177 DATE : 6 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2000 Adolescente -et- A (décédé
e) Mère -et- B (décédé) Père JUGEMENT SUR MESURES INTÉRIMAIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente sera majeure le [...] 2018. Ses deux parents sont décédés. Plus particulièrement, le père décède dans son sommeil, de cause inconnue, en décembre 2016. De son côté, la mère est en couple avec monsieur C depuis que l’adolescente est âgée de 5 ans.
Or, un accident tragique emporte la mère, la sœur aînée de l’adolescente ainsi que la fille de monsieur C en date du […] 2017. [ 2 ] Depuis le 4 mai 2017, l’adolescente est confiée à monsieur C, dans le cadre d’une mesure provisoire ordonnée par cette Cour. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que l’adolescente présente des troubles de comportements sérieux qui compromettent sa sécurité et son développement.
Elle ajoute également que monsieur C éprouve des difficultés à encadrer l’adolescente ce qui constitue également, pour la DPJ, un motif de compromission. [ 4 ] L’adolescente est présente à l’audience. Elle conteste les motifs de compromission et demande la fermeture du dossier. Sa procureure informe le Tribunal qu’une demande en émancipation sera présentée prochainement devant la Cour supérieure.
[ 5 ] Le Tribunal entend les témoins de chacune des parties. Au terme de l’audience, celles-ci consentent à ce que des mesures intérimaires soient ordonnées pour valoir jusqu’au 23 octobre 2017. Ce délai permettra à l’adolescente d’obtenir jugement en Cour supérieure.
De plus, il est nécessaire que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit confié à monsieur C, compte tenu des circonstances dans lesquelles se retrouve l’adolescente. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à ce que des mesures intérimaires soient ordonnées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE qu’il est nécessaire, pour la sécurité et le développement de X de prévoir des mesures durant l’instance; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes pour valoir jusqu’au 23 octobre 2017 : - QUE l'adolescente soit confiée à monsieur C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à monsieur C; - QUE monsieur C fasse rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'il applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et monsieur C participent activement à l'application de mesures ordonnées; - QUE l'exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage soit confié à monsieur C; [ 11 ] FIXE l’audition des mesures applicables au 23 octobre 2017, 9 h 30, salle 2.48; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la DPJ Me Marie-Lyne Thibault pour l'adolescente Date d’audience : 2017-07-06 /hp
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