2013 QCCQ 7490, 2013 QCCQ 7490
Opinion
Deschênes c. L. Rocco Ébéniste ltée 2013 QCCQ 7490 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024489-112 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE DESCHENES
Partie demanderesse c. L. ROCCO ÉBÉNISTE LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séance tenante le 12 juillet 2013) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit : [ 2 ] Considérant la déclaration du représentant de la
partie défenderesse, lors de la vente du sofa et de la causeuse à la
partie demanderesse, à l'effet qu'ils étaient en cuir au complet; [ 3 ] Considérant les représentations de la
partie défenderesse sur sa facture à l'effet que le sofa et la causeuse étaient en cuir complet; [ 4 ] Considérant la preuve prépondérante à l'effet que ces meubles n'étaient pas en cuir; [ 5 ] Considérant la durée d'utilisation du sofa et de la causeuse par la demanderesse avant de constater que ses meubles n'étaient pas en cuir; [ 6 ] Considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la durée de cette utilisation dans le remboursement de la somme à accorder à madame Deschênes; [ 7 ] Considérant les dispositions des articles 37 , 38 , 42 et 272
e) de la
Loi sur la protection du consommateur [1] : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas: […]
e) la résolution du contrat; ou […] [ 8 ] Considérant que la
partie demanderesse a établi partiellement le bien-fondé de sa réclamation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 10 ] RÉSOUT le contrat de vente intervenu le 20 mars 2007 entre Caroline Deschênes et L. Rocco Ébéniste ltée concernant l'achat d'un sofa et d'une causeuse en vertu de la facture n o 09439; [ 11 ] CONDAMNE L. Rocco Ébéniste ltée à rembourser à Caroline Deschênes 1 498,50 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; [ 12 ] PERMET à L. Rocco Ébéniste ltée de récupérer le sofa et la causeuse, une fois que les sommes ainsi adjugées auront été acquittées, dans un délai de 30 jours suivant le paiement, à défaut; [ 13 ] AUTORISE Caroline Deschênes à disposer du sofa et de la causeuse comme bon lui semblera; [ 14 ] CONDAMNE L. Rocco Ébéniste ltée à payer à Caroline Deschênes les frais judiciaires de 100 $ ainsi que les frais postaux de 9,90 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2013
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