2022 QCCQ 7871, 2022 QCCQ 7871
Opinion
Protection de la jeunesse — 224504 2022 QCCQ 7871 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001763-215 DATE : 20 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRÉDÉRIC BÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2019 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 23 mars 2021 par le juge Denis Saulnier confiant l’enfant à sa mère. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance pour une durée d’une (1) année. [ 3 ] La mère est présente à l’audition et non représentée par avocat. Elle consent à la demande. [ 4 ] Le père est absent à l’audition et non représenté par avocat. Le Tribunal a autorisé que l’on procède en son absence. [ 5 ] L’enfant est représenté par Me Nicolas Gravel, lequel consent à la demande.
FAITS [ 6 ] La situation de l’enfant exige une prolongation de l’ordonnance pour les motifs suivants : • Dû à sa condition médicale, soit une sténose aortique, X doit bénéficier de suivis médicaux serrés en cardiologie; • Un accompagnement a dû être fait auprès de la mère en lien avec la prise de rendez-vous de suivi pour X; • Le développement de X doit être surveillé; • L’enfant fréquente un milieu de garde ce qui contribue positivement aux différents apprentissages; • La mère habite présentement chez les grands-parents maternels qui lui offrent un soutien positif; • La mère est en attente d’un logement autochtone afin de pouvoir demeurer dans le même village où elle et les enfants résident actuellement; • La mère travaille dans la garderie en milieu familial que fréquente X;
• La collaboration du père est mitigée et instable, puis ce dernier est rarement présent aux rencontres préalablement convenues; • Le père vit des difficultés financières, puis est en recherche d’un logement moins cher; • Le père était en attente de résultats en lien avec un possible cancer de la peau; • Lorsque la Directrice tente de s’enquérir auprès du père à ce sujet, le père ne se dit pas prêt à en parler; • Il est nécessaire pour la Directrice d’avoir accès au dossier médical du père afin d’assurer la sécurité et la réponse aux besoins des enfants pendant les contacts avec le père; • Les contacts entre le père et les enfants sont organisés à raison d’une fin de semaine sur deux, par contre le père y est instable et actualise peu de contacts; • Au mois d’avril 2021, une altercation a eu lieu entre les parents lors d’un échange alors que la mère a constaté que le père était en état de consommation alors qu’il avait la responsabilité des enfants; • Plusieurs rappels ont été faits au père concernant l’état des lieux lorsque les enfants sont présents à son domicile; • Les contacts avec le père ont dû être recadrés, puis la personne autorisée doit s’assurer que les enfants ont accès à de la nourriture avant d’autoriser un contact.
CONCLUSION [ 7 ] Le Tribunal fait droit à la demande et prolonge l’ordonnance rendue le 23 mars 2021. [ 8 ] Le Tribunal se rend aux mesures proposées qui font l’objet d’un consentement. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de X toujours compromis, et ce, en vertu des articles 38b)1)iii) et 38b)1)
i) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 mars 2021 par l’honorable Denis Saulnier, juge de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 15 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l'application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment des suivis en cardiologie; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis tout en tenant compte de l’état de santé du père; [ 21 ] LE TOUT pour une durée d’un (1) an; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 24 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix.
__________________________________ FRÉDÉRIC BÉNARD, J.C.Q. Me François De Vette Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nicolas Gravel Procureur de l’enfant Date d’audience : 20 avril 2022
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