2023 QCCA 597, 2023 QCCA 597
Opinion
Lessard c. Banque de Montréal 2023 QCCA 597 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029667-219 ( 500-22-255052-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES Patrick Lessard Me SABRINA ROCHELEAU Me Leïla Cassandra Shanice Souleymanou Aminou ( Le Palier Juridique ) Absentes
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Banque de Montréal Me GENEVIÈVE CADIEUX Me JENNIFER DÉSAULNIERS ( Kaufman Avocats ) Absentes PARTIES MISES EN CAUSE Vêtements « Cariton » Canada Limitée Michel Leblanc ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS En appel d’un jugement rendu le 20 juillet 2021 par l’honorable Éric Couture de la Cour du Québec , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Droit bancaire –
Loi sur les lettres de change – Compagnies – Responsabilité – Administrateur – Levée du voile corporatif – Fraude. Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 28 mars 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 juillet 2021 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Éric Couture), lequel accueille en
partie la demande de l’intimée et condamne solidairement l’appelant et les deux mis en cause à payer à l’intimée la somme de 59 581 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle [1] . [ 2 ] Ce litige a pour origine le vol, le 27 novembre 2017, d’un véhicule Armada 2017 d’une valeur de 81 000 $ loué de Nissan par Vêtements Cariton Canada ltée (« Cariton ») et assuré auprès de RSA assurance (« RSA »). La preuve indique qu’il restait 74 000 $ à payer sur le bail qui était en vigueur depuis la fin de 2016. RSA a négocié avec Nissan le montant à verser pour le véhicule, soit 59 581 $.
Elle émet un chèque à l’ordre de Nissan et Cariton tiré sur la Banque Royale du Canada (« RBC »). Le chèque est fait aux noms de Cariton et Nissan et il est remis à l’appelant qui était actionnaire et administrateur de Cariton du 1 er juin 2015 au 1 er novembre 2018. [ 3 ] L’appelant admet avoir déposé le chèque dans le compte de Cariton au guichet automatique de l’intimée le 2 février 2018. Le chèque n’avait pas été endossé au préalable par Nissan. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs paiements ont été faits à Michel Leblanc (ou sa société), un dirigeant de Cariton, et à l’appelant.
En novembre 2018, il ne restait rien dans le compte. C’est à ce moment que l’intimée a réalisé son erreur d’avoir accepté le chèque en contravention avec l’article 62(2) de la
Loi sur les lettres de change [2] . *** [ 4 ] Le juge de première instance considère que l’intimée a fait la preuve de ses dommages, tant en produisant les pièces P-8a, P-8b et P-8c que par les témoignages de ses représentants que ceux des représentants de la Banque Royale du Canada (« RBC ») [3] . [ 5 ] Il statue également sur la portée de l’
article 2862 du Code civil du Québec . L’appelant n’étant pas
partie à l’acte juridique entre RBC et BMO, cette disposition ne peut faire obstacle à la preuve testimoniale des représentants de la RBC et de la BMO [4] . [ 6 ] Le juge est d’avis qu’il y a lieu de lever le voile corporatif puisque l’appelant « a utilisé la compagnie qu’il contrôle comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu’il a commis une fraude » [5] . [ 7 ] Le juge conclut ainsi à la responsabilité de l’appelant : [62] Le Tribunal conclut que Lessard est personnellement responsable envers la BMO. Sa responsabilité personnelle découle tant du soulèvement du voile corporatif que des principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle. Le Tribunal le tient
personnellement responsable des dommages causés à la BMO pour avoir déposé le chèque de 59 581 $ au bénéfice de Cariton et pour avoir laissé distribuer cet argent qui n’appartenait pas à Cariton. [6] [ 8 ] Le juge retient en outre la responsabilité de Cariton et de Michel Leblanc. Il les condamne solidairement avec l’appelant à payer à l’intimée la somme de 59 581 $ avec les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais de justice [7] .
Il condamne par ailleurs Cariton à payer la somme supplémentaire de 1 151,87 $ pour le montant du découvert qui ne couvre pas l’indemnité d’assurance [8] . *** [ 9 ] Le pourvoi soulève essentiellement les questions en litige suivantes : 1) Le juge pouvait-il lever le voile corporatif et ainsi engager la responsabilité personnelle de l’appelant? Pouvait-il retenir la responsabilité extracontractuelle de l’appelant? 2) L’intimée a-t-elle fait la preuve de son préjudice? [ 10 ] L’appelant plaide que le juge a erré en droit en soulevant le voile corporatif. Rien ne justifiait en l’espèce l’application de l’
article 317 C.c.Q . Même si on peut lui reprocher un manque d’assiduité ou de l’insouciance, on ne peut prétendre à l’utilisation de Cariton à
titre de paravent pour commettre des gestes illégaux. Il n’y avait aucune fiction juridique dans l’utilisation de son entreprise. Elle servait véritablement aux fins pour lesquelles elle a été constituée. [ 11 ] La Cour est d’avis que l’appelant a raison sur cette question. Le juge a commis une erreur de droit en levant le voile corporatif alors que les critères le permettant n’étaient pas remplis en l’espèce.
Dans l’arrêt Denis Lanoue c La brasserie Labatt Limitée, la Cour, sous la plume du juge Forget, souligne qu’il existe beaucoup de confusion en jurisprudence entre le soulèvement du voile corporatif et la responsabilité des administrateurs. Elle mentionne ceci : À ce sujet, le professeur Martel dans un
article récemment publié dans la Revue du Barreau fait une étude de la jurisprudence depuis la mise en vigueur de l'
article 317 C.c.Q. et déplore la confusion qui semble régner entre « le soulèvement du voile corporatif » et la responsabilité des administrateurs; il conclut ainsi: Tant que nos tribunaux ne feront pas preuve d'une plus grande rigueur juridique dans leur application de l'article 317 et que des incertitudes demeureront quant à sa portée, le flot des demandes de « soulèvement du voile corporatif » demeurera intense.
Cette rigueur est nécessaire, car sans elle on continuera d'assister à une érosion anarchique et injustifiée de ce que le juge Chamberland de la Cour d'appel a, à juste titre, décrit comme étant «au cœur même de notre droit corporatif », soit la reconnaissance de la personnalité juridique distincte de la compagnie. La codification du « soulèvement du voile corporatif » apportée à l'
article 317 visait à en préciser les balises pour réduire l'arbitraire en ce domaine. Paradoxalement, c'est l'entrée en vigueur de cette disposition qui crée un flottement judiciaire et suscite des initiatives que personne n'aurait même songé à prendre sous l'ancien droit, comme faire de la mauvaise foi, réelle ou présumée, d'un administrateur une source de responsabilité personnelle pour les violations contractuelles ou tout simplement l'insolvabilité de sa compagnie. Tant que les procureurs auront l'impression que l'
article 317 est une disposition passe-partout d'équité accordant une grande latitude aux tribunaux, et tant qu'ils se croiront obligés de l'invoquer, plutôt que l'article 1457, aussitôt qu'ils seront en présence d'une fraude ou même de la simple mauvaise foi de la part d'une compagnie ou de son administrateur, le corps jurisprudentiel du « voile corporatif » continuera d'engraisser. Espérons que la présente analyse servira à convaincre nos juristes que l'
article 317 ne vise que des circonstances qui se produisent rarement en pratique, et qu'il ne doit être invoqué que dans ces circonstances.
La responsabilité personnelle d'un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d'une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes: - Il s'est porté caution d'une obligation contractuelle de la compagnie; - Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés; - Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s'il est administrateur unique); - Il a utilisé la compagnie qu'il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu'il a contrevenu à une règle intéressant l'ordre public; en d'autres termes, l'acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c'est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l'ordre public.
L'article 317 ne s'applique que dans le dernier de ces cas. Le premier est régi par les articles 2333 et suivants, le deuxième par l'article 1457, et le troisième par les articles 1457 et 1526.
Quand on regarde de près, on constate que sur la cinquantaine de prétendus cas de « levée du voile corporatif » répertoriés depuis le début de 1994, une infime minorité se range dans la dernière catégorie et mérite vraiment cette appellation. [Références omises] [ 12 ] Dans la présente affaire, il n’y a aucune preuve que Cariton a été utilisée comme écran pour masquer une fraude ou un abus de droit. [ 13 ] Toutefois, même s’il n’y a pas lieu de lever le voile corporatif, la preuve indique clairement que l’appelant a posé des gestes qui
ont entraîné sa responsabilité extracontractuelle. [ 14 ] En décidant de déposer le chèque tiré de RBC dans le compte bancaire de la société qu’il contrôle [9] , et ce, sans avoir obtenu la signature de Nissan, dont le nom apparaissait également comme bénéficiaire, l’appelant a fait preuve de négligence et d’insouciance. Dans son mémoire, il reconnaît d’ailleurs qu’on pourrait prétendre qu’il a fait preuve d’insouciance ou de manque d’assiduité en agissant ainsi. Il savait que Cariton n’était pas propriétaire de l’Armada et ne pouvait ignorer que l’argent reçu de RSA n’appartenait pas non plus à cette dernière.
Cette conduite, qui s’éloigne de celle d’une personne prudente et diligente, est suffisante pour conclure à une faute de sa part en vertu de l’article 1457 C.c.Q. [10] . [ 15 ] L’appelant engage également sa responsabilité extracontractuelle lorsqu’il permet que l’argent soit retiré du compte de Cariton tant à son bénéfice qu’à celui de Michel Leblanc ou sa société. [ 16 ] Quant à la preuve du préjudice, l’appelant soutient que l’intimée ne l’a pas faite. Selon lui, rien ne permet de conclure que la somme de 59 581 $ a été retirée des fonds de l’intimée et créditée auprès de la RBC au bénéfice de RSA.
Il n’était pas suffisant d’établir que le compte était à découvert. Selon l’appelant, le juge ne pouvait pas retenir les témoignages des représentants de l’intimée et de RBC pour établir le retrait de 59 581 $, car la règle de la meilleure preuve exigeait la production de l’original ou d’une copie d’un acte juridique ( art. 2860 C.c.Q . ).
Une preuve testimoniale ne pouvait être administrée pour établir ce fait. [ 17 ] La Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur révisable en acceptant la preuve du préjudice administrée par l’intimée, laquelle était étroitement liée à la démonstration du renversement du chèque. [ 18 ] En effet, la preuve au dossier était suffisante pour que le juge puisse conclure que l’intimée a fait la preuve de son préjudice.
Il se fonde principalement sur les témoignages des représentants de l’intimée, de RBS et de RSA de même que sur les pièces P-8a, P-8b et P- 8c. [ 19 ] L’appelant reproche enfin au juge de ne pas avoir tranché son objection sur le fait que l’original du chèque, dont la copie est produite sous la cote P-8c, n’a jamais été produit.
Or, le juge accepte la production et mentionne ceci dans son jugement : [26] Le Tribunal accepte la production de la Pièce P-8c puisqu’il s’agit d’un document émanant des registres de la RBC et rejette l’objection de Lessard relative à sa production. [ 20 ] En conclusion, malgré l’erreur du juge sur la question de la levée du voile corporatif, la Cour est d’avis que sa conclusion de retenir la responsabilité de l’appelant à
titre d’administrateur est exempte d’erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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