2018 QCCQ 9630, 2018 QCCQ 9630
Opinion
Guillemette c. ARM Agence de recouvrement inc. 2018 QCCQ 9630 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005653-187 DATE : 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YANIK GUILLEMETTE
Partie demanderesse c. ARM AGENCE DE RECOUVREMENT INC. Et SAMUEL BOISSONNEAULT Et RÉMY TROTTIER Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse reproche à la défenderesse ARM Agence de recouvrement et à ses préposés Samuel Boissonneault et Rémy Trottier de l’avoir harcelée dans le cadre du recouvrement d’une créance de Pierre-Paul Boisvert, faisant affaire sous la dénomination sociale Pur Communications et dont la débitrice est une société par actions dont le demandeur est actionnaire et administrateur. [ 2 ] Les parties défenderesses contestent la réclamation et nient avoir commis quelque faute. [ 3 ] Au jour et à l’heure de l’audience, la
partie demanderesse est absente bien que l’avis de convocation à l’audience ait été transmis et malgré qu’elle ait été appelée. [ 4 ] Les parties défenderesses sont présentes ainsi que le témoin Pierre-Paul Boisvert assigné par la défenderesse ARM Agence de recouvrement. [ 5 ] Les parties défenderesses se déclarent prêtes à procéder et demandent le rejet de la demande et la condamnation de la
partie demanderesse aux frais de justice. La défenderesse ARM Agence de recouvrement demande par ailleurs que la
partie demanderesse soit condamnée à payer les indemnités prévues à la loi au témoin Pierre-Paul Boisvert, qu’elle a assigné et qui s’est déplacé inutilement de Montréal à Shawinigan après avoir reçu une citation à comparaître. [ 6 ] Les indemnités et allocations dues aux témoins font
partie des frais de justice énumérés à l’article 339 du Code de procédure civile et c’est en vertu de l’article 340 du Code de procédure civile que la
partie qui a eu gain de cause peut, par la condamnation aux frais de justice de l’autre partie, se voir rembourser les indemnités et allocations qu’elle est tenue de verser au témoin qu’elle a assigné en vertu de l’article 273 du Code de procédure civile . [ 7 ] Les indemnités et allocations sont déterminées par le greffier selon les montants prévus par règlement du gouvernement.
En l’espèce, le montant de l’indemnité et de l’allocation auquel le témoin aurait droit selon la taxation établie par le greffier serait de 195,15 $. [ 8 ] L’article 554 du Code de procédure civile énonce les règles applicables à la convocation des parties et des témoins à la Division des petites créances : 554. Lorsque le dossier est prêt, le greffier, au moins six semaines, mais pas plus de trois mois avant la date prévue pour l’audience, notifie la convocation à l’audience au demandeur et aux autres parties qui ont produit leur contestation.
La convocation fait mention que chacune des parties peut, sur demande, consulter les pièces et les documents déposés au greffe par les autres parties et en obtenir une copie; elle informe les parties qu’elles sont tenues de produire tout autre document au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience, mais seulement s’il ne l’a pas encore été. Elle rappelle également que celui qui représente le demandeur doit produire son mandat.
La convocation rappelle aussi aux parties qu’elles doivent, à l’audience, être accompagnées de leurs témoins, mais qu’elles peuvent remplacer leur comparution par une déclaration pour valoir témoignage, et qu’elles doivent donc, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audience, indiquer au greffier le nom des témoins dont elles demandent la convocation, la raison de celle-ci et l’objet de leur témoignage et, le cas échéant, fournir les déclarations de ceux qui ne comparaissent pas.
La convocation leur rappelle qu’elles peuvent être tenues de supporter les frais de justice liés à la comparution si le juge estime qu’un témoin a été convoqué et s’est déplacé inutilement. Le greffier notifie aux témoins que les parties lui indiquent une citation à comparaître et les informe qu’ils agissent à
titre gratuit, sauf décision contraire du tribunal. Si le nombre des témoins lui paraît inutilement élevé, il peut en référer au tribunal pour instructions. [ 9 ] L’indemnisation des témoins est donc une mesure exceptionnelle à la Division des petites créances et c’est pourquoi les frais de justice auxquels une
partie est condamnée à la Division des petites créances se limitent habituellement aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la procédure de la
partie ayant eu gain de cause. [ 10 ] Bien que le témoin Boisvert se soit déplacé inutilement vu l’absence de la
partie demanderesse au jour de l’instruction, le présent dossier ne présente pas de circonstance exceptionnelle justifiant de s’écarter du principe selon lequel les témoins à la Division des petites créances agissent à
titre gratuit. [ 11 ] Par conséquent, considérant ce qui précède, les frais de justice se limiteront aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation unique des trois parties défenderesses. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande; [ 13 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer aux parties défenderesses les frais de justice de 151 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 11 décembre 2018
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