2011 QCCQ 18293, 2011 QCCQ 18293
Opinion
Protection de la jeunesse — 117222 2011 QCCQ 18293 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006178-109 DATE : 2011-12-02 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 1995 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la Cour de réviser et de prolonger une ordonnance rendue le 12 juillet 2011 dans la situation de X, née le [...] 1995. [ 2 ] Cette décision prévoyait que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de quatre mois, incluant une réinsertion sociale, avec en plus, d'autres mesures visant à faire cesser la compromission, le tout pour une année. [ 3 ] La personne autorisée par la Directrice soutient que l'évolution de l'adolescente n'a pas permis la réinsertion dans son milieu familial.
Elle recommande son maintien en centre de réadaptation jusqu'au 1 er septembre 2012, incluant une réinsertion dans le milieu si la situation le permet, en plus de diverses autres mesures, le tout pour une année. [ 4 ] La mère est présente et représentée par procureure. Sa position en lien avec les faits soumis à la requête est notée au procès- verbal d'audience.
[ 5 ] Le père est absent mais il a été signifié personnellement le 21 novembre 2011. Considérant les démarches effectuées par la Directrice, le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] L'avocate représentant l'adolescente donne, en son nom, sa position en lien avec les faits soumis à la requête et consent aux mesures recherchées [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 25 novembre 2011. [ 8 ] Les faits. [ 9 ] L'adolescente est confiée en centre de réadaptation pour une période de quatre mois le 12 juillet 2011.
Cette décision prévoyait également la réintégration dans son milieu familial si la situation le permettait. Cette ordonnance révisait et prolongeait une autre mesure d'hébergement rendue le 30 juin 2010. [ 10 ] Il peut être utile de rappeler qu'au moment de rendre cette décision, l'adolescente venait d'intégrer le foyer de groupe A à ville A et tout se passait relativement bien.
Elle demeurait influençable mais elle affirmait avoir réaliser qu'elle ne pouvait maintenir ce genre de comportements pour avancer dans la vie, que sa famille était importante pour elle et elle reconnaissait qu'elle devait poursuivre sa démarche pour ne plus être confiée en centre de réadaptation. [ 11 ]
Malgré ces propos, la preuve révèle qu'elle n'a pas donné suite à ses intentions. Selon madame [intervenante 1], personne désignée par la Directrice dans la situation sous étude, l'adolescente ne collabore pas avec les intervenants et refuse toute remise en question. [ 12 ] Toujours selon la preuve documentaire déposée pour valoir témoignage, X se montre opposante dès le 16 septembre en refusant de s'engager dans les objectifs de travail ciblés par le plan d'intervention.
Elle ne s'implique pas dans le placement, elle agit, se trouve accusée de divers chefs d'accusations sous la LSJPA et suspendue de l'école pour violence et intimidation. Transférée dans une unité de centre de réadaptation dès le 22 septembre en raison des troubles de comportement énoncés, elle fugue quelques jours plus tard, soit le 26 septembre. [ 13 ] L'adolescente est retrouvée à ville B le 27 octobre. C'est son ami C, un adulte de 23 ans qui lui a fourni le billet d'autobus.
Elle affirme qu'elle ne faisait rien d'autre que de regarder la télévision mais se fâche très rapidement lorsque l'intervenante partage ses inquiétudes concernant ses fréquentations, surtout par rapport à leur appartenance à un gang. [ 14 ] L'adolescente n'a pas su conserver ses emplois. Elle n'a pas non plus été capable d'être honnête et transparente avec sa mère quant à ses fréquentations, ses allées et venues, même si cette dernière a tenté de lui laisser plus de liberté pour éviter les confrontations.
La mère réalise aujourd'hui qu'elle devait agir autrement pour réussir à se faire respecter, qu'elle devait davantage encadrer sa fille. Elle n'est pas en mesure de l'accueillir chez elle tant que celle-ci n'aura pas démontré un réel changement. [ 15 ] L'adolescente a témoigné devant la Cour. Elle nuance certains énoncés du rapport et apporte certaines précisions. Elle dira par exemple qu'elle a vendu son Ipad pour obtenir l'argent nécessaire à l'acquisition de son billet d'autobus pour ville B, que ce n'est pas son ami C qui lui a fourni le billet d'autobus.
Elle dira aussi que ce dernier ne l'avait pas cachée lors d'une fugue précédente. En lien avec l'affirmation voulant que la Directrice ait signalé une situation d'abus sexuel avec cet ami C, en raison de la différence d'âge, elle tient à nier les faits. [ 16 ] L'adolescente précise qu'elle a fait de nombreux efforts pour se trouver un emploi. Ces démarches sont confirmées par la mère. [ 17 ] En ce qui concerne sa relation avec sa mère, l'adolescente juge que cela va mieux et qu'elle a fait des progrès.
Elle nie donc l'affirmation voulant qu'elle n'ait fait aucune remise en question mais comprend qu'elle doit améliorer ses attitudes et son comportement si elle veut réintégrer le milieu familial. Dans ce contexte, elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 18 ] La soussignée demeure très inquiète de la situation car les observations suivantes s'avèrent justes malgré les propos de l'adolescente: X ne collabore nullement avec les intervenants, refuse toute remise en question et ne fait que se conformer à l'encadrement. Elle ne s'implique pas dans l'élaboration des plans d'intervention.
Elle donne l'impression d'attendre le moment où elle pourra sortir et aller vivre en appartement, sans aucune autorité à respecter. Elle ne nous donne pas accès à son monde émotif, à ses frustrations et à ses peines. X ne fait pas confiance aux adultes autour d'elle, sauf ceux qu'elle fréquente à l'extérieur. X considère C comme son ami de cœur et ne comprend nullement pourquoi nous sommes inquiets concernant cette relation.
Elle veut maintenir des contacts avec lui et avec tout son groupe d'amis de Montréal. [ 19 ] Même si elle prétend avoir fait une certaine remise en question, les attentes de la Cour sont bien loin d'être atteintes. L'adolescente n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris à la Cour et ne s'est pas mobilisée comme elle aurait dû.
Elle doit immédiatement se reprendre en main, travailler avec les éducateurs et l'intervenante en s'impliquant dans le plan d'intervention pour corriger la situation si elle veut retourner vivre dans son milieu familial. [ 20 ] En conséquence, considérant les admissions faites par les parties, le contenu du rapport déposé de consentement des parties pour valoir témoignage de son auteur, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis et que les faits nouveaux justifient la prolongation de l'ordonnance. [ 21 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[ 22 ] ACCUEILLE la requête: [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 12 juillet 2011; [ 25 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 26 ] ORDONNE que X soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A et ce, jusqu'au 1 er septembre 2012 incluant une réinsertion sociale si l'évolution de la situation le permet; [ 27 ] LES MESURES SUIVANTES SERONT POUR UNE DURÉE D'UNE ANNÉE: [ 28 ] INTERDIT à X d'entrer en contact directement ou indirectement avec C; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente ainsi qu'à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Andrée Drolet Procureure de l'enfant M e Kathleen O'Meara Procureure de la mère
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