2015 QCCQ 8638, 2015 QCCQ 8638
Opinion
Protection de la jeunesse — 15400 2015 QCCQ 8638 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-026730-127 DATE : 11 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L’ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 11 mars 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse, demandant la révision de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2014 par laquelle l'adolescent était confié à sa mère, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout jusqu’au 24 juin 2015. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l’adolescent et de la mère, assistés de leur avocat respectif. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de maintenir l’adolescent dans la famille d’accueil où il est hébergé depuis le 4 février 2015, avec possibilité de le réintégrer chez sa mère à compter du 1 er juillet 2015. [ 5 ] La mère, par l’entremise de son avocat, admet les faits allégués dans la requête et est en accord avec les recommandations. [ 6 ] L’adolescent, par l’entremise de son avocat, partage la position de la mère, mais ignore le niveau de collaboration de sa mère avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L’ordonnance finale rendue le 21 novembre 2014 faisait suite à une mesure intérimaire rendue le 29 juillet 2014 pour vérifier la stabilité et la capacité de la mère de prendre charge de son fils. [ 8 ] Malheureusement, dès septembre, le taux d’absentéisme scolaire de l’adolescent ne cesse d’augmenter.
En janvier 2015, l’adolescent ne fréquente l’école que trois jours. [ 9 ] La mère se fait évincer de son logement en décembre 2014 et est hébergée chez des personnes qui sont des consommateurs de stupéfiants et d’alcool, ce qui la rend particulièrement vulnérable à cet égard, étant donné son passé. [ 10 ] En raison des difficultés de la mère, l’adolescent a été placé temporairement en famille d’accueil le 4 février 2015. Depuis, il fréquente régulièrement l’école, s’est bien adapté et s’est fait de nouveaux amis.
En raison des retards accumulés, il a de la récupération en mathématiques et en français. [ 11 ] La mère est en colère contre les membres de la famille paternelle de l’adolescent qui, selon sa version, a refusé de l’aider lorsqu’elle en avait besoin. [ 12 ] L’adolescent entretient une certaine colère envers sa famille paternelle qui a refusé de l’héberger temporairement en décembre dernier et à l’égard d’une de ses tantes paternelles, qui s’est désistée des visites organisées chez elle. [ 13 ] Dans son témoignage, l’intervenante sociale dit que l’adolescent peut difficilement se détacher de l’opinion de sa mère à ce sujet.
Comme on le sait, la famille paternelle a occupé un rôle important dans la vie de l’adolescent. L’intervenante sociale croit qu’il est nécessaire qu’il y ait un retour sur les événements de décembre pour qu’une réconciliation soit possible. Elle compte entreprendre des démarches en ce sens prochainement.
[ 14 ] Dans son rapport d’évaluation sociale (D-1), la Directrice de la protection de la jeunesse envisageait une intégration éventuelle chez l’une des tantes paternelles de l’adolescent, qui a offert de l’héberger à long terme. En raison des événements de décembre et pour que ce projet soit réalisable, un rapprochement est nécessaire, ce qui n’est pas le cas présentement.
Dans ces circonstances, la seule avenue est une réintégration progressive de l’adolescent auprès de sa mère en juillet prochain. [ 15 ] Le Tribunal invite la Directrice à être très vigilante et à offrir un suivi serré auprès de cette famille le cas échéant, étant donné les difficultés de la mère à maintenir les changements positifs, et ce, malgré l’intensité de l’intervention et du soutien reçu. [ 16 ] La mère doit comprendre qu’il est important de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
Son consentement aujourd’hui à recevoir une aide thérapeutique est encourageant. [ 17 ] L’ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent au sens où l'entend la loi; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue par le tribunal le 21 novembre 2014; [ 22 ] À
TITRE DE MESURES : [ 23 ] CONFIE l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 15 août 2015; [ 24 ] PREND ACTE que la famille d’accueil choisie par la Directrice est celle de madame A et ORDONNE son maintien dans cette famille; [ 25 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à intégrer progressivement l’adolescent aux soins de sa mère à compter du 1er juillet 2015; [ 26 ] À partir du 15 août 2015, CONFIE l’adolescent aux soins de sa mère; [ 27 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescent et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 28 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescent et sa famille paternelle aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, incluant un degré de supervision si nécessaire, en prenant en compte le désir de l’adolescent; [ 29 ] ORDONNE que la mère et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées ce jour; [ 30 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire avec assiduité; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 33 ] PREND ACTE de l’accord de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse, et en conséquence, lui ORDONNE de se présenter aux rendez-vous fixés pour y procéder; [ 34 ] PREND ACTE de l’accord de la mère à entreprendre les démarches nécessaires pour bénéficier d’un suivi psychologique, et en conséquence, lui ORDONNE de se présenter aux rendez-vous fixés; [ 35 ] ORDONNE que la mère informe la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation personnelle, et ce, dans les 72 heures suivant ledit changement, y compris son adresse et son numéro de téléphone; [ 36 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 37 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à Ville A Ce 13 e jour de mars 2015
CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Rosalie Kott Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Avocat de l’adolescent Me Richard Brunet Avocat de la mère Date d’audience : 11 mars 2015 /mr
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