2022 QCCQ 8864, 2022 QCCQ 8864
Opinion
Roy (Gîte La Potentille) c. Nettoyage désinfection Pro inc. 2022 QCCQ 8864 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-010718-213 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE ROY, faisant affaire sous le nom de GÎTE LA POTENTILLE Demanderesse c. NETTOYAGE DÉSINFECTION PRO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse, madame Monique Roy, faisant affaire sous le nom de Gîte La Potentille, réclame à la défenderesse, Nettoyage Désinfection Pro inc., sa locataire, le paiement de la somme de 1 821 $ représentant 571,20 $ à
titre de loyer impayé et 1 250 $ en dommages-intérêts compensatoires pour nettoyer le gîte et le remettre dans son état d’origine [1] ; [ 2 ] ATTENDU que la demande a été notifiée à la défenderesse le 10 septembre 2021; [ 3 ] ATTENDU que la défenderesse a fait défaut de contester la demande dans le délai prescrit; [ 4 ] ATTENDU que le 26 mai 2022, la greffière spéciale, Me Imane Kamal, rejette la demande introduite par madame Roy puisqu’elle n’est pas présente à l’audience tenue le même jour; [ 5 ] ATTENDU que le 30 mai 2022, cette dernière dépose un pourvoi en rétractation de jugement ; [ 6 ] ATTENDU que le 26 juin 2022, monsieur le juge Pierre Labbé, j.c.q., ordonne au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige; [ 7 ] ATTENDU que le présent dossier a été fixé pour instruction au 11 octobre 2022; [ 8 ] CONSIDÉRANT que madame Roy prouve, sur le pourvoi en rétractation de jugement, qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation, ce qui explique son absence devant la greffière spéciale le 28 mai 2022; [ 9 ] CONSIDÉRANT que pour les motifs énoncés oralement à l’audience, le jugement est rétracté et madame Roy procède sur le mérite de l’affaire; [ 10 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire; [ 11 ] CONSIDÉRANT le témoignage de madame Roy et de monsieur Renaud Paquet; [ 12 ] VU les articles 1385, 1458 et 1855 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1385.
Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1855.
Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d’user du bien avec prudence et diligence. [ 13 ] CONSIDÉRANT que la preuve non contredite révèle que la défenderesse, en tant que locataire, est en défaut d’exécuter ses obligations contractuelles édictées par les articles 1458 et 1855 C.c.Q. puisqu’elle accuse des retards dans le paiement de ses loyers et qu’elle est redevable d’une somme de 571,20 $ à
titre de loyer impayé; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’
article 1890 C.c.Q. , la locataire doit, à la fin du bail, remettre les lieux dans le même état que lorsqu’elle en a pris possession.
Elle n’est cependant pas responsable de la vétusté des lieux, de l’usure normale du bien, des bris reliés à la force majeure ou de ce qui existait avant le début du bail; [ 15 ] CONSIDÉRANT que l’inexécution de cette obligation implique pour la locataire de devoir dédommager la locatrice du préjudice qu’elle lui cause; [ 16 ] CONSIDÉRANT que la preuve non contredite révèle que la défenderesse a, lors de son départ, laissé les lieux dans un piètre état; [ 17 ] CONSIDÉRANT la présence de bris et que certains matériaux doivent être remplacés ou réparés dont notamment, mais non limitativement : • Un comptoir de cuisine; • La hotte de poêle; • Le cadre d’une porte en bois et la porte en bois; • Le réservoir de la toilette; • Un évier (ce qui nécessite des travaux de plomberie); • Le tapis; • Un meuble de télé; • Un porte-serviette. [ 18 ] CONSIDÉRANT que madame Roy réclame le paiement de la somme de 1 250 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires; [ 19 ] CONSIDÉRANT qu’outre des photographies, madame Roy ne dépose aucune preuve documentaire à l’appui des chefs de réclamation, puisque le remplacement des matériaux et les réparations requises sont à faire; [ 20 ] CONSIDÉRANT que madame Roy doit remplacer des matériaux qui datent pour certains de plus de 40 ans par des matériaux neufs; [ 21 ] CONSIDÉRANT que le remplacement des matériaux et des éléments ci-haut mentionnés, emporte une plus-value; [ 22 ] CONSIDÉRANT qu’une dépréciation doit être appliquée pour le remplacement des matériaux et pour les réparations; [ 23 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse n’a pas à assumer les coûts d’une plus-value donnée au gîte une fois rénové par des matériaux neufs par rapport à l’état où le gîte était quand elle en a pris possession; [ 24 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal octroie à madame Roy la somme de 600 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires; [ 25 ] CONSIDÉRANT que madame Roy prouve les allégations essentielles de sa demande; [ 26 ] CONSIDÉRANT la preuve non contredite; [ 27 ] VU les articles 1855, 1890, 2803, 2804 et 2845 C.c.Q.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement; [ 29 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 26 mai 2022 par la greffière spéciale, Me Imane Kamal; [ 30 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse, Nettoyage Désinfection Pro inc., à payer à la demanderesse, madame Monique Roy, faisant affaire sous le nom de Gîte La Potentille, la somme de 1 171,20 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la demeure, soit le 11 juillet 2021; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse, Nettoyage Désinfection Pro inc., à payer à la demanderesse, madame Monique Roy, faisant
affaire sous le nom de Gîte La Potentille, la somme de 158 $ à
titre de frais de justice et la somme de 127,99 $ pour les frais de signification, pour un montant total de 285,99 $. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2022
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