2016 QCCA 1033, 2016 QCCA 1033
Opinion
Droit de la famille — 161429 2016 QCCA 1033 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026135-160 (500-04-066771-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juin 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT M… T... Me FRANÇOIS TERROUX (Dunton, Rainville) INTIMÉE AVOCATE A… F... Me MIRAY ZAHAB (Zahab Legal Inc.) En appel d'un jugement rendu le 18 mai 2016 par l'honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en suspension d’exécution provisoire. (Art. 660 C.p.c .)
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 15 h 22 Début de l’audience. Échanges entre le juge et Me Terroux. 15 h 30 Argumentation de Me Terroux. 15 h 55 Commentaires du juge. 15 h 56 Argumentation de Me Zahab. 16 h 13 Suspension de l’audience. 16 h 33 Reprise de l’audience. Échanges entre le juge et les parties. 16 h 47 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 16 h 48 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les parties consentent à une suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 mai 2016 par l'honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure jusqu’au 5 août 2016, date à laquelle la Cour entendra l’appel du requérant. [ 2 ] Vu qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède par exposé sur la voie accélérée; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] SUSPEND l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 mai 2016 par l'honorable Chantal Chatelain, de la Cour supérieure, jusqu’au 5 août 2016; [ 4 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 5 août 2016, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 juillet 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 juillet 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 7 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civil : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce
dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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