2012 QCCQ 7885, 2012 QCCQ 7885
Opinion
4269331 Canada inc. c. Lingerie Hamilton
(1978) Ltd. 2012 QCCQ 7885 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-148791-083 DATE : 16 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 4269331 CANADA INC. Demanderesse c. LINGERIE HAMILTON
(1978) LTD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une action sur compte par laquelle la demanderesse (ci-après « TRANSITEXIM ») réclame de la défenderesse la somme de 12 488,46$ représentant le solde impayé sur la marchandise vendue et livrée au cours des mois de mars et d'avril 2008. [ 2 ] La défenderesse (ci-après « HAMILTON ») nie devoir ce montant, alléguant que la marchandise reçue de la demanderesse – du tissu en rouleaux – n'était pas conforme à ce qui avait été commandé.
Elle ajoute que suite aux dommages ainsi subis, la demanderesse lui aurait consenti un rabais sur certaines factures et la défenderesse aurait payé les montants selon les factures ainsi réduites.
Il aurait été également convenu entre les parties que la défenderesse ne paierait pas pour les échantillons. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame à son tour de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle la somme de 158,880$ correspondant à la perte financière subie à cause de la piètre qualité du tissu provenant de la demanderesse. [ 4 ] Le dossier fut dès lors transféré en Cour supérieure (septembre 2008) qui devenait la seule cour compétente à entendre ce litige. [ 5 ] Le désistement de la défenderesse de sa demande reconventionnelle en mars 2011 fit en sorte que le dossier est revenu en Cour du Québec. [ 6 ] À l'audience, à
titre de question préliminaire, le Tribunal a permis aux parties d'utiliser les interrogatoires au préalable qui avaient été faits pendant que le dossier était en Cour supérieure puisqu'ils avaient, alors, été valablement faits et légalement tenus. La question en litige [ 7 ] Le Tribunal doit établir si la défense de fabrication déficiente du tissu vendu et livré est valable et décider si le rabais portant sur les factures alléguées dans la défense est fondé sur une entente véritable intervenue entre les parties.
Les prétentions des parties [ 8 ] La demanderesse demande simplement d'être payée pour la marchandise vendue et livrée, qu'elle dit être conforme aux bons de commande reçus. Elle prétend de plus qu'il n'y a jamais eu d'entente entre les parties quant à un rabais applicable à certaines factures pour compenser la largeur insuffisante des rouleaux de tissu. [ 9 ] La défenderesse, pour sa part, soutient que les rouleaux livrés étaient de largeur insuffisante, ce qui l'a obligée à se procurer du tissu ailleurs.
Elle ajoute qu'une entente est intervenue pour appliquer un rabais sur quelques factures en compensation des inconvénients vécus par la défenderesse en rapport avec la mauvaise qualité du tissu livré. [ 10 ] Elle affirme enfin avoir payé la demanderesse selon les factures ainsi réduites et ne plus rien devoir à celle-ci. LES FAITS TELS QUE SOUTENUS PAR LA PREUVE [ 11 ] Selon son président, monsieur Rosenfeld, la demanderesse, connue sous le nom de TRANSITEXIM, est une entreprise qui vend du tissu en vrac à des manufacturiers et des distributeurs.
[ 12 ] La défenderesse, cliente de TRANSITEXIM, reçoit d'abord de celle-ci différents échantillons pour en approuver le tissu et la couleur; puis elle reçoit les rouleaux de tissu, les coupe et les expédie chez le tailleur qui les coud et les transforme en vêtements sport pour femmes, jaquettes et robes de nuit. [ 13 ] Selon les factures P-1, le tissu est fait de rayonne jersey à 100% et doit mesurer entre 58 et 60 pouces de largeur. [ 14 ] Monsieur Rosenfeld dépose en pièce P-1 l'état de compte et les dix factures à son soutien, en liasse.
Certaines d'entre elles concernent des échantillons et d'autres, du tissu en rouleaux. [ 15 ] On peut voir que des montants ont été payés sur certaines factures. Le total, avant les paiements partiels, se chiffrait à 89 180,76$ comme en fait foi la pièce D-19. [ 16 ] Monsieur Rosenfeld explique chacun des bons de commande envoyés à ses fournisseurs; ceux-ci sont produits en liasse comme pièce D-7.
Il indique que la demanderesse n'a pas reçu de ses fournisseurs tous les tissus commandés de sorte qu'ils ont été exclus de la réclamation contre la défenderesse. [ 17 ] Il exhibe également les trois chèques reçus de main à main de HAMILTON (D-10) en mai 2008, qui totalisent 76 692,26$, et soumet ne pas avoir réagi à la vue des talons de ces chèques qui indiquaient un rabais auquel il dit n'avoir jamais consenti.
Il mentionne avoir déposé et encaissé les chèques sans remarquer quoi que ce soit d'anormal et sans envoyer de lettre ou d'avis dénonçant le fait que les paiements n'étaient que partiels. [ 18 ] La première lettre envoyée à la défenderesse est la mise en demeure datée du 6 juin 2008 (P-2). [ 19 ] La défenderesse prétend que le tissu vendu est plus étroit que 58 pouces et qu'elle est donc justifiée de ne pas payer le plein montant, compte tenu des inconvénients que ce matériel de mauvaise qualité lui a causés. [ 20 ] Monsieur Rosenfeld est allé chez l'entrepreneur en couture Tony Ferraro, appelé à coudre ces tissus, afin de vérifier la largeur d'un rouleau de tissu; il affirme que celui-ci était de 60 pouces. [ 21 ] Le gérant de production de HAMILTON, Mario Loayza, précise avoir fait part à monsieur Rosenfeld plus d'une fois du problème de largeur des rouleaux de tissu. [ 22 ] Il se réfère aux pièces P-9 et P-9A pour démontrer le nombre de mètres manquants pour chaque commande selon la couleur choisie, vu que le tissu mesurait entre 56 et 56½ pouces au lieu du minimum requis de 58 pouces de largeur.
HAMILTON a dû compléter avec du matériel destiné à un autre magasin (Pennington). [ 23 ] Selon ses calculs, il manquait 6 400,48 mètres de tissu en tout dans les quatre couleurs. [ 24 ] Monsieur Loayza précise qu'après que le coupeur eut constaté que le tissu Rayon Jersey de couleur prune était trop étroit, monsieur Rosenfeld est venu chez HAMILTON pour constater l'état des rouleaux.
Monsieur Loayza n'était cependant pas présent lors de cette visite. [ 25 ] Le coupeur Tony Ferraro indique dans son témoignage que monsieur Rosenfeld est venu à son atelier pour constater l'état des rouleaux que monsieur Loayza lui avait apportés et qui n'étaient pas de largeur suffisante. Après son constat, monsieur Rosenfeld lui aurait dit qu'il lui reviendrait à ce sujet sous peu.
Étant sans nouvelles de lui après quelques jours, monsieur Loayza l'autorisa à couper mais avec l'aide d'un nouveau marqueur un peu plus petit. [ 26 ] Il précise n'avoir coupé que le tissu de couleur brune, comme en font foi les grilles de coupe de vêtements produites en pages 29 et 30 de la pièce D-12. [ 27 ] Quant à Joe Messina, président de HAMILTON, il indique avoir fait venir monsieur Rosenfeld à son bureau le 2 mai 2008 après avoir obtenu de Mario Loayza les détails relatifs aux défauts des rouleaux de tissu livrés par la demanderesse. [ 28 ] C'est à cette occasion qu'une entente verbale, niée par monsieur Rosenfeld, serait intervenue : il y aurait un escompte de 10% sur les factures et les échantillons seraient gratuits.
Monsieur Messina lui aurait alors remis le premier chèque de la liasse D-10 (28 363,63$) et, selon son témoignage, monsieur Rosenfeld serait reparti satisfait. [ 29 ] Aucune note de crédit n'a été envoyée à HAMILTON suite à cet échange. [ 30 ] Monsieur Rosenfeld serait revenu le 15 mai 2008 au bureau de monsieur Messina et, après une nouvelle négociation, monsieur Messina aurait signé les deux autres chèques avec la mention « Less Discount » sur le talon de l'un d'eux et les aurait remis à son visiteur. Encore une fois, monsieur Rosenfeld serait reparti content.
Ce dernier l'aurait même rappelé à quelques reprises pour continuer de faire affaires avec lui. Monsieur Messina n'a pas donné suite à ces propositions d'affaires. [ 31 ] Aucune demande de paiement de la part de TRANSITEXIM n'est ensuite envoyée à HAMILTON. Seule une mise en demeure est reçue par cette dernière au début de juin 2008 (P-2). L'ANALYSE [ 32 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 33 ] Selon la preuve, le tissu devait mesurer entre 58 et 60 pouces de largeur (d'où la mention 58/60" sur la facture) et être taillé à l'aide des marqueurs (D-14 à D-16) fabriqués à 57½ - 58", après en avoir coupé les rebords de chaque côté (entre ½" et ¾") puisque ceux-ci ont tendance à rouler vers l'intérieur et il faut enlever cette partie. [ 34 ] La preuve révèle que le tissu livré, du moins celui qui a été coupé par Tony Ferraro qui travaillait pour HAMILTON, était de mauvaise qualité et de largeur insuffisante.
Celui-ci a précisé notamment que le tissu roulait de chaque côté vers l'intérieur, ce qui signifie que le tissu avait été mal roulé où qu'il était trop mince; de plus, tel que mentionné plus haut, le tissu en rouleaux devait être coupé sur toute sa longueur d'environ ½" à ¾" de chaque côté, ce qui fait qu'ainsi coupé, il ne mesurait plus que 56" de largeur, ce qui est nettement insuffisant pour être taillé selon les marqueurs fabriqués à 58" . [ 35 ] Le témoignage de monsieur Ferraro a été corroboré par celui de monsieur Loayza, ce qui donne davantage de crédibilité à la version de la défenderesse; en outre, monsieur Rosenfeld fut la seule personne à témoigner pour la demanderesse sur cet aspect. [ 36 ] La preuve de la mauvaise qualité du tissu livré par la demanderesse est toutefois limitée au tissu coupé par Ferraro et par le coupeur interne de HAMILTON : en effet, la coupe du tissu a aussi été faite par d'autres que Ferraro, par l'entreprise Bruni notamment, mais cette dernière n'avait aucun représentant à l'audience pour décrire comment étaient les tissus coupés par ses employés. [ 37 ] Il est donc difficile pour le Tribunal de conclure que tous les tissus livrés à HAMILTON étaient de largeur insuffisante. [ 38 ] Par contre, les pièces P-9 et P-9A, qui ont été préparées par monsieur Loayza et discutées entre lui, monsieur Messina et monsieur Rosenfeld lors de l'une de leurs rencontres, démontrent que la quantité insuffisante de tissu a fait en sorte que, pour combler partiellement ce manque, HAMILTON a dû prendre du tissu destiné à un autre client. [ 39 ] Les pièces P-9 et P-9A montrent que l'insuffisance de tissu frappait trois modèles de vêtements (WO-1472, WO-1471 et WO- 1464) et qu'elle a totalisé 6 400,48 mètres répartis de la façon suivante selon la couleur : ➢ noir : 2 744 mètres ➢ gris : 1 593,38 mètres ➢ prune : 647,28 mètres ➢ brun : 1 415,82 mètres [ 40 ] Le fait que monsieur Loayza ait mesuré des échantillons en salle d'audience ne change en rien la position du Tribunal puisque selon les témoignages entendus, les échantillons et le tissu à la verge vendu en rouleaux ne sont pas du tout pareils. [ 41 ] Par contre, la crédibilité de HAMILTON a été entachée par le fait qu'elle a écrit au paragraphe 7 de sa défense amendée avoir dû se procurer du matériel auprès d'un autre fournisseur ( Revolution Textiles ) pour combler la commande de Wal-Mart et pallier l'insuffisance du matériel reçu de la demanderesse, ce qui s'est avéré inexact puisque les deux commandes (celle adressée à TRANSITEXIM (P-1) et celle adressée à Revolution Textiles (D-1)) ne correspondaient pas quant au type de tissu : le tissu commandé chez TRANSITEXIM était de la rayonne jersey à 100% alors que celui commandé chez Revolution Textiles était du « High Twisted Viscose Spandex ».
Monsieur Loayza a reconnu en contre-interrogatoire que, vu cette différence, cette commande D-1 ne pouvait pas être destinée à Wal-Mart. [ 42 ] Le Tribunal conclut néanmoins que le tissu livré par la demanderesse était en grande
partie inadéquat et ne correspondait pas à la commande effectuée par HAMILTON. [ 43 ] Monsieur Rosenfeld admet dans son interrogatoire après défense tenu le 17 avril 2009 que les tissus commandés par TRANSITEXIM auprès de ses fournisseurs, notamment ceux destinés à remplir la commande de HAMILTON, n'étaient pas inspectés par qui que ce soit chez TRANSITEXIM avant d'être envoyés à ses clients, HAMILTON en l'occurrence (N.S., page 20, lignes 24-25, page 21, lignes 1 à 9). Les rouleaux restaient emballés, voire scellés jusqu'à ce qu'ils soient livrés chez HAMILTON (N.S., page 31, lignes 2 à 6).
La demanderesse n'effectuait donc aucun contrôle de qualité avant la livraison. [ 44 ] La défenderesse prétend qu'il y a eu entente au début de mai 2008 entre monsieur Rosenfeld et monsieur Messina pour accorder un rabais de 10% sur les factures impayées, ce qui la justifiait de ne pas payer le plein montant desdites factures.
L'existence d'une telle entente est niée par monsieur Rosenfeld qui précise toutefois avoir offert une réduction de 2% à monsieur Messina lequel, à son tour, l'aurait refusée. [ 45 ] Indépendamment de cette dernière offre, les trois chèques qui ont été remis à monsieur Rosenfeld de main à main le 2 et le 15 mai 2008 ont été acceptés par celui-ci malgré les mentions qui apparaissaient sur les talons, sans protestation ou contestation de sa part, ni verbale ni écrite, et ont été encaissés par la demanderesse sans qu'aucun protêt ne soit émis. [ 46 ] Cette absence de protestation de la part de la demanderesse laisse croire qu'il y eut effectivement entente.
Le Tribunal ne retient pas le témoignage de monsieur Rosenfeld lorsqu'il affirme que monsieur Messina lui aurait dit, en lui remettant le premier chèque le 2 mai 2008, « c'est cela ou rien du tout ». [ 47 ] Et même si monsieur Messina avait prononcé ces paroles, cela confirmerait que, dans l'hypothèse où monsieur Rosenfeld n'aurait pas été d'accord, la prudence lui dictait de ne pas encaisser les chèques ou, s'il les encaissait, il lui fallait aviser immédiatement
monsieur Messina qu'il n'entendait pas renoncer à réclamer le solde, comme l'énonce la Cour d'appel dans Auberge La Pinsonnière inc. c. Mingus Software inc . [1] . Ce genre de paroles peut en effet être assimilé à la mention « Paiement final » sur un chèque. [ 48 ] La preuve révèle enfin que ni avant ni après la remise de ces chèques, il n'y eut de lettres ou d'autres demandes de paiement adressées à HAMILTON de la part de monsieur Rosenfeld, à l'exception de la mise en demeure envoyée par le procureur de TRANSITEXIM le 6 juin 2008.
Pourtant, le délai de paiement de 30 jours spécifié aux factures était expiré depuis plusieurs semaines déjà. [ 49 ] De l'avis du Tribunal, les paiements effectués par HAMILTON, représentés par les trois chèques D-10, sont libératoires. [ 50 ] La réclamation de la demanderesse est donc mal fondée en faits et en droit et doit en conséquence être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance de la demanderesse avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Philip E.
Fine TANNY & FINE Procureurs de la demanderesse Me Johanne Gagnon KAUFMAN LARAMÉE Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 2 et 3 février 2012
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