2011 QCCQ 9502, 2011 QCCQ 9502
Opinion
Protection de la jeunesse — 113803 2011 QCCQ 9502 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 455-41-000713-115, 455-41-000712-117 DATE : 1 er juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2008 Y Né le […] 2010 ________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante Et A , […], ville B, province de Québec, […], district B, et B , […], ville B, province de Québec, […], district B, Parents des enfants Parties intimées Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […] , en les ville et district A (Québec)
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer compromis, la sécurité et le développement de ces deux enfants, Z. âgé de […] mois et X âgée de 3 ans. [ 2 ] Les motifs qui amènent le directeur de la protection de la jeunesse à intervenir sont sérieux et même graves : « 4. […]
a) En date du 14 février 2011, le directeur de la protection de la jeunesse retient un signalement quant à une situation de risque d'abus sexuel pour les enfants concernés;
b) Les enfants concernés résident avec leur(sic) parents, leurs deux demi-sœurs et leur demi-frère, qui sont issus d'une autre union de leur mère;
c) Le père des enfants concernés a été incarcéré pour une accusation d'agression sexuelle sur une fillette de sept ans qui était la fille de sa conjointe à l'époque;
d) Lors de l'évaluation, les demi-sœurs des enfants concernés ont dévoilé des situations d'abus sexuel à leur endroit de la part du père;
e) Les situations relatées par les demi-sœurs vont d'attouchements jusqu'aux agressions sexuelles. Le père des enfants concernés aurait également fait regarder des films pornographiques à une des demi-sœurs des enfants concernés;
f) Suite à la divulgation des faits, la mère a fait des reproches à une de ses filles;
g) La demi-fratrie des enfants concernés relate qu'ils sont victimes d'abus physique de la part de monsieur A (tirer par les cheveux, coups de ceinture);
h) La fratrie des enfants concernés verbalise également que la mère serait victime de violence conjugale;
i) Le père, monsieur A est en cavale et se sauve des policiers;» [ 3 ] La preuve de ces allégations a été faite par le dépôt de plusieurs documents que l'on retrouve inventoriés ainsi au procès- verbal : «D-2 Certificats de naissance des enfants; D-3 Rapport d'évaluation par [l’intervenante 1] et [l’intervenant 2]; D-4 Rapport d'orientation par [l’intervenante 1] daté du 22 mai 2011; D-5 Synthèse des observations du 22 au 24 mai 2011 [à l’organisme A] rédigé par [l’intervenante 3]» [ 4 ] À l'audition du 1 er juin 2011, le directeur de la protection de la jeunesse dépose les conclusions amendées dans lesquelles, il demande au Tribunal de confier les deux enfants à leur mère, dans le cadre exclusif d'un hébergement mère/enfants à [l’organisme A] et ce, pour une période de deux mois. [ 5 ] Si l'évolution de la mère et des enfants est satisfaisante, à l'expiration de ce délai de deux mois, le directeur demande au Tribunal de les confier à leur mère jusqu'au 21 septembre 2011. [ 6 ] A est absent parce qu'il est en prison depuis le mois d'avril, en raison des abus sexuels commis sur les autres enfants de la mère issus d'une union précédente. [ 7 ] L'avocate du directeur lui a fait signifier son intention de demander une interdiction de contact, mais le père est déjà visé par une interdiction de contact avec les enfants en raison d'une ordonnance émise par la Chambre criminelle de la Cour du Québec. [ 8 ] La mère est présente et elle mentionne qu'elle est d'accord avec les conclusions recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Elle est évidemment d'accord à ce qu'il y ait une interdiction contact entre A et les deux enfants Y et X, et elle est aussi d'accord pour que les enfants ne soient pas mis en contact avec la famille élargie de A. [ 10 ] Il est à craindre que A se serve de sa sœur ou de d'autres personnes de sa famille pour avoir des contacts indirects avec les enfants ou la mère.
Dans le but de protéger ses enfants, la mère est d'accord avec l'interdiction de contact. [ 11 ] L'avocate des enfants a elle aussi donné son consentement aux conclusions recherchées. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et X compromis; [ 15 ] CONFIE les enfants Y et X à leur mère dans le cadre exclusif d'un hébergement mère/enfants et ce, jusqu'au 21 septembre 2011; Si la mère quittait la ressource ou si la ressource mettait fin au séjour, ORDONNE que les enfants Y et X soient confiés au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse B, pour hébergement en famille d'accueil, à être désignée par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] AUTORISE en faveur des deux enfants, des contacts supervisés avec leur mère, par une tierce personne désignée par le directeur, après entente et selon les modalités convenues avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] AUTORISE en faveur des enfants, des contacts avec leur grand-mère maternelle, madame C, selon les modalités convenues
avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les deux enfants et monsieur A; [ 19 ] CONFIE les enfants à leur mère après le séjour à [l’organisme A] (2 mois) et ce, seulement si l'évolution de la situation le permet [ 20 ] INTERDIT à la mère de mettre ses enfants en contact direct ou indirect avec monsieur A; [ 21 ] ORDONNE que la mère des deux enfants prenne tous les moyens pour régler ses difficultés personnelles; [ 22 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leurs parents et ce, jusqu'au 21 septembre 2011 ; [ 23 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Marie-Ève Roger Avocate du D.P.J. Me Danielle Dontigny Avocate des enfants Me Christelle Dorion Avocate de la mère Me Christine Loubier Avocate du père Date d’audience : 1 er juin 2011
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