2013 QCCQ 7013, 2013 QCCQ 7013
Opinion
Protection de la jeunesse — 131548 2013 QCCQ 7013 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001378-128 JUGEMENT RENDU LE : 3 avril 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 avril 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, [...], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 20 juin 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait le maintien de l'enfant auprès de sa mère avec différents services, dont un suivi social. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que la mère offre une excellente collaboration face aux services offerts. Elle a réglé ses difficultés de façon à ce que ce soit acceptable, notamment au niveau de son logement et de la nourriture pour son enfant. [ 4 ]
Malgré les difficultés de son enfant, elle maintient son implication et parvient à répondre aux besoins de son enfant même avec le peu d'implication du père. [ 5 ] La mère est en mesure d'aller chercher les services nécessaires sans la présence et le support de la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 7 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 juin 2012 par le juge soussigné; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis; [ 9 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q. Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay Pratte, procureure de l’enfant Me Daniel Landry, procureur de la mère Date d’audience : 3 avril 2013
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