2017 QCCA 1350, 2017 QCCA 1350
Opinion
Corriveau c. R. 2017 QCCA 1350 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006300-162 (500-01-097000-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
APPELANT AVOCAT JACQUES CORRIVEAU Me GÉRALD SOULIÈRE (Absent) (Lamarre Linteau et Montcalm) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JACQUES DAGENAIS (Absent) (Directrice des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête de l’appelant demandant la prolongation du délai pour la production de son mémoire et de ses annexes au mémoire. (Art. 15, 45 et suivants et 66 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Vu la requête non contestée, les avocats ont été dispensés d’être présents. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Jacques Corriveau demande la prolongation du délai pour la production de son mémoire et de ses annexes du 20 septembre 2017 jusqu’au 14 novembre 2017, en vertu de l’article 66 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . [ 2 ] Il s’agit de sa deuxième requête de prolongation du délai présentée par l’appelant.
Un juge de la Cour lui accorde une première prolongation du 16 juillet 2017 jusqu’au 20 septembre 2017. [ 3 ] Je prends bonne note que les motifs au soutien de la requête sont sensiblement les mêmes que lors de la première demande, c’est-à-dire la disponibilité limitée des avocats de l’appelant et l’ampleur du dossier de première instance qui exige un investissement important en temps pour l’analyse des questions en appel.
L’appelant invoque aussi certaines « embûches administratives » pour récupérer le dossier, mais, à la lecture de l’ensemble de la requête, je conclus que c’est surtout le manque de disponibilités des avocats de l’appelant qui explique le retard anticipé. [ 4 ] L’intimée ne conteste pas la requête. [ 5 ] En rappelant à l’appelant son devoir de faire preuve de diligence dans le respect des délais impartis, j’estime que les motifs qu’il soulève justifient une deuxième prolongation du délai jusqu’au 14 novembre 2017 à 16 h 30.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] PROLONGE le délai pour la production du mémoire et des annexes de l’appelant jusqu’au 14 novembre 2017 à 16 h 30. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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