2014 QCCA 2253, 2014 QCCA 2253
Opinion
C.M. c. V.L. 2014 QCCA 2253 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008780-147 (200-14-016465-129 et 200-04-021449-127) DATE : 2 décembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. C... M... REQUÉRANTE - Demanderesse c. V... L... L... L... INTIMÉS - Défendeurs et R... M...
MIS EN CAUSE- Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 octobre 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Catherine La Rosa), qui a homologué deux transactions intervenues dans les dossiers 200-14-016465-129 et 200-04- 021449-127. [ 2 ] Dans un jugement rendu après contestation et audition de témoins, dont les deux avocates ayant représenté la requérante, la juge a conclu que celle-ci a apposé sa signature aux ententes en toute connaissance de cause, dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable qui s’est déroulée sous la supervision d’un juge de la Cour supérieure.
La juge explique clairement et de façon exhaustive pourquoi elle ne retient pas les arguments de la requérante qui contestait alors la demande d’homologation. La juge déclare ne pas croire la requérante lorsqu’elle affirme que son avocate l’a forcée à signer les transactions ou qu’elle a excédé son mandat. * * * * * [ 3 ] Le jugement homologuant une transaction en est un qui est rendu en matière d’exécution [1] au sens de l’article 26, 2 e alinéa, paragraphe 3 du Code de procédure civile .
Il est donc nécessaire d’obtenir la permission pour interjeter appel. [ 4 ] Pour obtenir cette permission, la requérante doit démontrer que la question en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est le cas s’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire de la Cour. [ 5 ] Devant moi, la requérante allègue qu’elle n’avait pas la capacité légale de donner son consentement lors de la signature des transactions survenue le 27 septembre 2013. [ 6 ] Soulignons d’abord que cet argument n’a pas été présenté à la juge de première instance.
La requérante soutient qu’elle a entrepris des démarches, lesquelles seraient actuellement pendantes, pour qu’un régime de protection soit mis en place à son bénéfice. Au moment de la signature des transactions et même encore aujourd’hui, un tel régime de protection n’existe pas. [ 7 ] La requérante plaide que l’article 284 du Code civil du Québec permet d’annuler les actes faits antérieurement à la mise en place d’une curatelle ou de réduire les obligations qui en découlent.
Au risque de me répéter, aucun régime de protection n’a été ouvert et encore moins un régime de curatelle. [ 8 ] La requérante n’est pas représentée, mais a pu énoncer très clairement ses prétentions. J’ai pu constater qu’elle comprend fort bien les tenants et aboutissants des transactions, du jugement de première instance et de sa requête. [ 9 ] Cet argument ne peut donc être retenu. [ 10 ] Par ailleurs, la requérante ne soumet à la Cour aucune question qui nécessite son attention au sens de l’article 26, 2 e alinéa C.p.c.
Dans l’ensemble, elle allègue plutôt que la juge a commis des erreurs dans l’appréciation de la preuve.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Madame C... M... Requérante Me Sylvain Lallier Pour les intimés Date d’audience : 2 décembre 2014
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